Cour de cassation, 1re civ., 18 mars 2003,
n° T 99-18.720

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la société Compagnie foncière Matignon (le maître de l'ouvrage) a confié des travaux de démolition d'un immeuble dont elle était propriétaire à la société Sotrapmeca-Bonardy (l'entrepreneur) assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que le contrat liant le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur stipulait que « la responsabilité de l'entrepreneur était engagée, à l'exclusion de celle du maître de l'ouvrage, au cas de désordres occasionnés par les travaux aux biens, meubles et immeubles de toute nature » et que « l'entrepreneur devait garantir le maître de l'ouvrage des réclamations ou recours de toute nature dirigés contre lui en raison des dommages causés par les travaux » ; qu'à la suite de désordres causés à l'appartement qu'il occupait dans un immeuble voisin, M. de L'Homme a obtenu la condamnation in solidum du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur à l'indemniser « sans qu'il soit nécessaire de caractériser la faute de ce dernier » ; qu'eu égard aux dispositions contractuelles précitées, l'arrêt a également condamné l'entrepreneur à garantir le maître de l'ouvrage des condamnations mises à sa charge ;

Attendu que pour débouter l'entrepreneur de sa demande en garantie contre son assureur, la cour d'appel a d'abord constaté que l'article 3 des conditions générales de la police souscrite auprès de la SMABTP garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité que pouvait encourir le sociétaire en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles d'entrepreneur, la garantie s'appliquant à tous les risques sans autre condition ou limite que celles précisées aux articles 4 et 5 ; que la cour d'appel a, ensuite, relevé qu'étaient exclues aux termes de l'article 5-18 des conditions générales les charges acceptées par le sociétaire et qui, en l'absence desdites dispositions spéciales, ne lui incomberaient pas en vertu des dispositions légales ; que l'arrêt retient en conséquence « qu'en l'absence de faute prouvée de la part de la société Sotrapmeca... et compte tenu de l'exclusion de garantie susénoncée, la SMABTP est fondée à dénier sa garantie » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur, auteur de travaux à l'origine des dommages, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application de la police ;

Resp. civ. et assur. 2003, chron. 11, H. Groutel
Revue de droit immobilier 2003 p. 284 Philippe Malinvaud