Sur le premier moyen du pourvoi principal n° E 09-71. 570, le moyen unique
du pourvoi principal n° J 09-72. 494, les moyens uniques des pourvois provoqués
de la société Bureau Veritas, le premier moyen du pourvoi incident
de la société Solétanche Bachy France et de la Société
mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et le premier
moyen du pourvoi incident de la société Sudetec, réunis
:
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal
de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2009),
rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 27 février 2008, pourvoi
n° 07-11. 722), qu'en 1994, la société Provence logis, devenue
la société Erilia, maître de l'ouvrage, assurée selon
police " responsabilité civile " par la société
Axa France IARD (société Axa), a, sous la maîtrise d'oeuvre
de MM. Y..., Z... et A... et de la société Sudetec, entrepris
la construction d'un immeuble avec le concours de la société Entreprise
Jean Spada (société Spada), entreprise générale
; que la société Spada, depuis lors en plan d'exécution
après redressement judiciaire, a sous-traité une mission d'étude
de sols à la société Sol essais, le lot " pieux forés
" à la société Solétanche Bachy France (société
Bachy), assurée par la Société mutuelle d'assurance du
bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et une mission de contrôle
technique à la société Bureau Veritas ; que s'étant
plaints de désordres, le syndicat des copropriétaires et divers
copropriétaires de l'immeuble voisin dénommé " Les
Phalènes " ont, après expertise, obtenu, par un jugement
du 16 mai 2002 devenu irrévocable, la condamnation in solidum du maître
de l'ouvrage, lui-même garanti par la société Axa, et de
cette société à les indemniser à hauteur de 50 %
des troubles anormaux de voisinage subis ; qu'après avoir exécuté
la condamnation mise à sa charge, la société Axa a, par
assignation des 21 et 22 mai 2001, exercé des recours subrogatoires à
l'encontre des locateurs d'ouvrage et de la SMABTP ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Sol essais, la
société Bureau Veritas, MM. Y..., Z... et A..., la société
Sudetec et la société Bachy, garantie par la SMABTP, à
payer une somme à la société Axa, l'arrêt retient
que dès lors que ces intervenants ont participé à quelque
titre que ce soit à l'opération de construction de l'immeuble
à l'origine des troubles, ils ne sont pas fondés à exciper
de leur simple intervention intellectuelle ou ponctuelle sur le chantier pour
s'exonérer de leur responsabilité objective en leur qualité
de voisin occasionnel, et qu'en effet, les suivre sur ce raisonnement consisterait
à ne retenir que les entreprises d'exécution et à exclure
les maîtres d'oeuvre, les contrôleurs techniques, les sociétés
en charge des études de sol etc... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que les troubles
subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation
des missions d'études de sol, de maîtrise d'oeuvre, de contrôle
technique respectivement confiées à la société Sol
essais, à MM. Y..., Z... et A... et la société Sudetec,
à la société Bureau Veritas, et avec la l'exécution
du lot " pieux forés " par la société Bachy,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
de ce chef ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du
pourvoi principal n° E 09-71. 570 et des pourvois incidents de la société
Sudetec et de la SMABTP et la société Solétanche Bachy
France :
CASSE ET ANNULE
publication :
n° 09-72494, RCA 2011, comm. 179, H. Groutel
P. Malinvaud, Le « Voisin occasionnel » « auteur du trouble
» a-t-il disparu ? obs. sous Cass. 3e civ., 9 février 2011, RDI
2011, p. 227