Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du mercredi 19 décembre 2012
N° de pourvoi: 08-14225
Publié au bulletin
Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2008),
que, par acte du 27 avril 2004 reçu par M. X..., notaire, Mme Y... et
son fils M. Edouard Y... (les consorts Y...) ont promis de vendre à la
société Helvia promotion un immeuble sous la condition suspensive
de l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours ;
que la validité de la promesse de vente a été prorogée
au 29 juillet 2005, le recours des tiers n'étant pas encore purgé
; que par lettre du 20 juillet 2005, M. Z..., notaire de la société
Helvia promotion, a informé M. X..., chargé de recevoir l'acte
de vente, de la renonciation de cette société à la condition
suspensive ;
que le 2 août 2005, les consorts Y... ont informé la société
Helvia promotion de la caducité de la promesse de vente faute de renonciation
à la condition suspensive avant le 29 juillet 2005 ; que la société
Helvia promotion a assigné les consorts Y... en perfection de la vente
;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de constater
la perfection de la vente, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, Mme A... et M. Y... faisaient valoir
qu'ils avaient élu domicile en leur demeure respective pour l'exécution
de la promesse de vente-Mme A... étant domiciliée... et M. Y...
... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si cette stipulation
n'obligeait pas le bénéficiaire de la promesse à notifier
sa décision de lever l'option au domicile de chacun des promettants,
les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au
regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que lorsqu'un acte doit être accompli à l'égard
d'une partie, il ne peut l'être régulièrement à l'égard
d'un tiers, réserve faite de l'hypothèse où la partie qui
doit être destinataire de l'acte a donné mandat à ce tiers
; qu'en cas de promesse de vente, l'acte du bénéficiaire manifestant
sa volonté de lever l'option doit être notifié au promettant,
et non à un tiers, réserve faite du cas où ce tiers peut
être regardé comme le mandataire du promettant ; qu'en décidant
au cas d'espèce que le notaire du bénéficiaire avait pu
notifier la levée de l'option au notaire du promettant, et non au promettant
lui même, peu important que ce dernier n'ait pas été le
mandataire du promettant, les juges du fond ont violé les articles 1134
et 1984 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la
levée de l'option n'était soumise à aucune forme ou modalité
particulière et que les consorts Y... avaient été informés
oralement par leur notaire de la levée de l'option par la société
Helvia promotion avant l'échéance du 29 juillet 2005, la cour
d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions
que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à
bon droit que l'option avait été régulièrement levée
; D'où il suit le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;