Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 20 décembre 2012

N° de pourvoi: 11-19682
Publié au bulletin
Cassation partielle
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant promesse synallagmatique signée le 23 avril 2004, non publiée à la conservation des hypothèques, les consorts X... se sont engagés à vendre à la société Cilaos une parcelle de terrain située à Tiffauges, la réitération de la vente devant intervenir au plus tard dans un délai de vingt-quatre mois, avec prorogation tacite par périodes successives de trois mois sauf dénonciation ; qu'une seconde promesse de vente, également non publiée, a été conclue le 12 avril 2005 au profit de la commune de Tiffauges ; que cette dernière vente a été constatée par acte authentique reçu le 26 septembre 2006 par M. Y..., notaire, et publié le 31 octobre 2006 ; que la société Cilaos a, notamment, assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir régularisé l'acte de vente alors qu'il avait été informé de l'existence de la première promesse, par lettre du 19 septembre 2006 ;
Attendu que pour condamner M. Y..., in solidum avec la commune de Tiffauges, à indemniser la société Cilaos, l'arrêt énonce que par lettre du 19 septembre 2006, celle-ci a informé M. Y... de sa volonté de régulariser la promesse de 2004 par un acte authentique, que M. Y... a répondu le 22 septembre 2006 à la société Cilaos qu'il avait déjà été chargé de régulariser une promesse de vente au profit de la commune de Tiffauges, que le notaire a passé outre l'information qui lui était donnée par la société, bien que la promesse signée à son profit le 23 avril 2004 soit antérieure à celle signée le 12 avril 2005 au bénéfice de la commune, que M. Y... a ainsi régularisé un acte authentique le 26 septembre 2006 au profit de la commune en méconnaissant les droits antérieurs de la société Cilaos, lesquels avaient pourtant été portés à sa connaissance quelques jours auparavant, que M. Y... a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse synallagmatique de vente du 23 avril 2004, n'ayant pas été publiée, était inopposable aux tiers en sorte que le notaire ne pouvait refuser d'instrumenter l'acte de vente requis par la commune de Tiffauges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros est prononcée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 11 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;