Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 5 mai 2009

N° de pourvoi: 08-18165
Publié au bulletin
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mai 2008), que la société anonyme X... (la société), constitué en 1984, a notamment pour associés M. Pierre Y... et sa mère, Henriette Y... ; que cette dernière est décédée, laissant pour héritiers MM. Pierre et Bernard Y... et Mme Françoise Y... ; que M. Pierre Y... a assigné ces derniers aux fins de faire juger que certaines actions de la société ne faisaient pas partie de l'indivision successorale, mais étaient sa propriété, dans la mesure où il les avait acquis de sa mère, en juin 1990 ;
Attendu que M. Bernard Y... et Mme Françoise Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'en matière de cession d'actions de société anonyme, c'est l'inscription des actions litigieuses sur le registre des transferts de titres de la société qui constitue au bénéfice de la personne mentionnée dans ce registre une présomption de propriété qu'il appartient à celui qui conteste la cession de renverser ; qu'a contrario, en l'absence d'inscription sur le registre des transferts de titres, il n'existe aucune présomption de propriété susceptible de bénéficier au prétendu cessionnaire des actions ; que dès lors, en estimant d'emblée que M. Pierre Y..., dès lors qu'il se prévalait de la possession des deux cent vingt-cinq actions litigieuses, bénéficiait d'une " présomption de possession de bonne foi " qu'il incombait à M. Bernard Y... et à Mme Françoise Y... de renverser, tout en constatant l'absence d'enregistrement de la cession alléguée par M. Pierre Y..., ce dont il résultait que ce dernier ne pouvait être bénéficiaire d'aucune présomption de propriété des titres litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1315 et 2279 (devenu 2276) du code civil ;
2° / que si la possession paisible des actions peut résulter de ce que celui qui s'en prévaut a exercé les droits politiques et économiques attachés à ces titres, encore faut-il que la condition préalable à cet exercice soit remplie, à savoir que l'intéressé soit inscrit sur le registre des mouvements de titres ; qu'en estimant qu'il n'existait " aucune équivoque sur la qualité de la possession " de M. Pierre Y..., de sorte qu'il devait être admis que celui-ci se trouvait propriétaire des actions litigieuses avant le décès de sa mère, et cela au seul motif que l'intéressé avait exercé les droits politiques et économiques attachés à ces titres et qu'il avait perçu et déclaré à l'administration fiscale ces dividendes, tout en relevant que la cession de titre litigieuse n'avait donné lieu à aucune inscription sur un quelconque registre de mouvements de titres, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 2279 (devenu 2276) du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucun registre des transferts de titres n'avait été tenu au sein de la société lors de la cession des titres litigieux, ce dont il résultait qu'aucune présomption de propriété de titre ne pouvait être retenue en faveur de M. Pierre Y..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que ce dernier avait établi sa possession de bonne foi des actions litigieuses avant le décès ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deux dernières branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 66
RTDciv 2010, p. °°° obs. T. Revet

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 23 novembre 1993

N° de pourvoi: 91-19409
Publié au bulletin
Cassation partielle.
Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en paiement de la cession d'une partie des actions de la société Sudotel consentie par la société Caren et Luri à la société Overseas enterprise qu'il représentait, a tiré, à la demande du cédant, un chèque de 2 000 000 de francs, daté du 19 janvier 1988, sur son compte au Crédit lyonnais à l'ordre de la société Sudotel dont le compte ouvert à la même banque a été crédité de cette somme le 18 janvier 1988 ; qu'ayant été présenté au paiement le 21 janvier 1988, le chèque s'est révélé sans provision ; qu'un règlement partiel ayant été fait par la société Sudotel à la banque à hauteur de 215 000 francs, le Crédit lyonnais a assigné la société Sudotel et M. X... aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 785 000 francs ; que la société Sudotel a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en invoquant la faute de la banque qui ne l'a informée de l'absence de provision que le 23 février 1988, soit trop tardivement selon elle pour lui permettre de s'opposer à la mention de la cession des actions au profit de la société Overseas enterprise sur le registre des mouvements de titres de la société, l'immobilisation de ces titres lui ayant causé un préjudice financier certain ; que le Crédit lyonnais a été condamné à payer à la société Sudotel la somme de 700 000 francs au titre de la réparation du préjudice allégué par cette dernière ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que le Crédit lyonnais avait commis une faute en ne prévenant pas la société Sudotel dans un délai raisonnable du défaut de provision du chèque dont il était informé dès le 21 janvier 1988, que la banque ne pouvait soutenir que le transfert des titres avait été réalisé antérieurement à la remise du chèque litigieux par convention du 30 octobre 1987, dès lors qu'en application des articles 1 et 2 du décret du 2 mai 1983, " les titres des valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription en compte de leur propriétaire " et que " les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte ", de sorte que ladite convention ne pouvait produire effet qu'après l'inscription du transfert en compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 2 mai 1983 se bornant à fixer les modalités selon lesquelles sont matérialisés et transférés les titres de valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, sont sans portée quant au transfert de la propriété qui a eu lieu dès l'accord des parties sur les titres et sur leur prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1993 IV N° 431 p. 313