Cour d'appel Pau Chambre 2, section 1
12 Juillet 2010
N° 3198/ 10, 08/00826
X / Y
Classement : Inédit
Contentieux Judiciaire
S.A.S. LA PIZZERIA C/ Bernard F., S.A.R.L. REINE V.
APPELANTE : S.A.S. LA PIZZERIA représentée par
son Président en exercice
INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.R.L. J.
INTIMES : Monsieur Bernard F. né le 21 Octobre 1946
à [...] de nationalité Française
S.A.R.L. REINE V.
Le 9 janvier 2004, Monsieur Bernard F. et Mademoiselle Fleur F. ont cédé
par acte sous seing privé de cession d'actions à Monsieur Jean-Jacques
L., agissant pour le compte de la SARL J. la totalité des parts de la
SAS LA PIZZERIA.
Cette société a pour objet social l'exploitation d'un restaurant/Pizzeria
sis à [...] laquelle avait été donnée en location
gérance par acte du 18 mai 1998 à une société LA
TRATTORIA. Par acte du même jour, le contrat de location gérance
a été résilié à effet du 12 janvier 2004.
La cession des parts a été réalisée moyennant un
prix total de 925.000 euro.
Dans la convention de cession d'actions signée le 8 janvier 2004 une clause de non-concurrence a été prévue à l'article 7 ainsi libellée : « Le cédant, tant en son nom personnel qu'au nom de ses ayants droits dont il se porte fort, s'interdit, pendant une durée de cinq années à compter de la date de la réalisation définitive de la présente cession, d'exploiter sur la commune de Biarritz, directement ou indirectement, un fonds de commerce de la nature de celui présentement exercé par la Société et les Filiales et de s'intéresser, directement ou indirectement, à une exploitation de cette nature, même à titre de simple commanditaire ou salarié, à peine de tous dépens et dommages et intérêts et sans préjudice du droit qu'auraient la cessionnaire ou ses ayants cause de faire cesser la contravention. »
Estimant qu'il y avait eu violation de cette clause par Monsieur Bernard F. et concurrence déloyale par la SARL REINE V., la SAS LA PIZZERIA les a assigné devant le Tribunal de Commerce de Bayonne aux fins d'obtenir notamment des dommages et intérêts.
Le jugement rejette les demandes de La Pizzéria
Par jugement du 3 mars 2008, auquel il est expressément référé
pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal
de Commerce de Bayonne a :
- reçu les parties en leurs demandes fins et conclusions,
- débouté la SAS LA PIZZERIA de ses demandes en responsabilité
article 1134 du code civil , à l'égard de Monsieur Bernard F.
comme irrecevable et juridiquement mal fondées,
- débouté la SAS LA PIZZERIA de ses demandes à l'encontre
de la SARL REINE V. en raison de l'interdépendance des deux actions,
- condamné la SAS LA PIZZERIA à payer à Monsieur Bernard
F. et à la SARL REINE V. la somme de 800 euro à chacune des parties
au titre de l' article 700 du code de procédure civile ,
- rejeté comme inutiles ou non fondées toutes autres demandes
contraires des parties,
- condamné la SAS LA PIZZERIA aux entiers dépens.
Argument des appelants :
La SAS LA PIZZERIA et la SARL J. intervenante volontaire considèrent
en premier lieu que l'action de la SAS LA PIZZERIA à l'encontre de Monsieur
Bernard F. est recevable puisqu'elle n'est pas un tiers au contrat de cession
de parts. Elle bénéficie d'une stipulation de Monsieur Bernard
F. à son profit. La commune intention des parties, exprimée dans
l'acte constitue un engagement de la part de Monsieur Bernard F. de ne pas concurrencer
dans des conditions précisées au contrat le fonds de commerce
de la SAS LA PIZZERIA. Il est évident, que Monsieur Bernard F. ne doit
pas porter atteinte à l'activité commerciale de la SAS LA PIZZERIA
et non à l'activité de la SARL J. qui est une société
de gestion du patrimoine.
De plus, la convention de cession d'actions du 9 janvier 2004 demeure une situation
de fait opposable par des tiers.
Cette action est également recevable à l'encontre de la SARL REINE
V..
La SAS LA PIZZERIA et la SARL J. font remarquer que ce débat est dépourvu
d'objet en raison du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne le
11 mai 2009. Le Tribunal de Commerce a estimé qu'il existe manifestement
une relation de connexité au sens de l' article 103 du code de procédure
civile entre le litige dont la Cour est saisie et celui initié par la
SARL J.. Le Tribunal de Commerce s'est dessaisi au profit de la Cour d'Appel
de Pau, raison pour laquelle se trouvent à la procédure la SAS
LA PIZZERIA, la SARL J., Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V..
En second lieu, la SAS LA PIZZERIA et la SARL J. considèrent que Monsieur
Bernard F. n'a pas respecté la clause de non-concurrence contractuellement
prévue. Ainsi, au début du mois de juin 2006, Monsieur L. a appris
que la Pizzeria 'le Majestic' avait été cédée à
la SARL REINE V., société dont la gérante est une de ses
anciennes employées, Madame Fernande DOS S.. Monsieur L. a eu la conviction
que l'acquisition du fonds de commerce de cette pizzeria avait été
en fait financée par Monsieur Bernard F.. Il a été, ainsi
constaté, que Monsieur Bernard F. avait effectué lui-même
des travaux de rénovation dans cet établissement. La Pizzeria
le Majestic a ouvert officiellement le 14 juillet 2006. Monsieur Bernard F.
était présent quotidiennement dans cet établissement et
a procédé lui-même aux achats de fournitures auprès
de la société Promocash. Les éléments du dossier
permettent d'établir que Monsieur Bernard F. participe activement à
l'exploitation du restaurant le Majestic. Le comportement coupable de Monsieur
Bernard F. se déduit des éléments de faits rapportés
à la procédure.
Par ordonnance présidentielle du 31 août 2006, la SAS LA PIZZERIA
a été autorisée à poursuivre ses investigations
dans les lieux litigieux, à savoir tout local dépendant du restaurant
le Majestic. Par ordonnance présidentielle du 13 septembre 2006, la
SAS LA PIZZERIA a été autorisé à se faire remettre
les documents comptables du restaurant le Majestic.
Les éléments recueillis ont permis d'établir la réalité
de la violation de la clause de non-concurrence commise par Monsieur Bernard
F..
La SAS LA PIZZERIA et la SARL J. soutiennent en troisième lieu que la
SARL REINE V. a eu des comportements relevant de la concurrence déloyale.
Madame Fernande DOS S. gérante, savait parfaitement qu'elle participait
à une activité constituée et exploitée de façon
irrégulière. Elle savait que son compagnon Monsieur Bernard F.
avait une clause de non-concurrence à respecter et qu'il ne pouvait travailler
pour elle. Trois salariés de la SAS LA PIZZERIA ont été
engagés par la SARL REINE V.. Le débauchage a été
organisé en pleine saison au mois de juillet 2006. Ces éléments
ont impliqué une réelle désorganisation de la SAS LA PIZZERIA.
Le départ de Madame Fernande DOS S. de chez son ancien employeur la SAS
LA PIZZERIA, qui était un cadre permanent au contact du public depuis
de nombreuses années et sa reprise d'activité dans une autre pizzeria,
à quelques centaines de mètres de distance, induit un détournement
de clientèle, cela par les relations tissées avec celle-ci au
fil du temps.
La SARL REINE V. exploite un restaurant pizzeria dont la décoration intérieure
ressemble étrangement à celle du restaurant exploité par
la SAS LA PIZZERIA. Ainsi, le client peut avoir le sentiment non pas d'être
attiré par une entreprise concurrente mais par un nouvel établissement
d'une même société, l'impact visuel de celui-ci laissant
à penser qu'il s'agit d'une même entité juridique. Le
financement de la SARL REINE V. n'a pu être réalisé par
Madame Fernande DOS S., sachant que son compagnon Monsieur Bernard F. était
propriétaire de 99% de la société vendue. Malgré
l'ordonnance du magistrat de la mise en état, aucune communication de
pièce relative au remboursement du prêt n'a été faite.
L'opacité de la situation est totale. La SARL REINE V. n'explique pas
comment elle peut rembourser le prêt.
Ces agissements ont causé un préjudice important, tant matériel
que moral.
Demandes des appelants
La SAS LA PIZZERIA et la SARL J. demandent à la Cour d'infirmer le jugement
entrepris et :
- de dire et juger que Monsieur Bernard F. a engagé sa responsabilité
contractuelle sinon quasi délictuelle en violant la clause de non-concurrence
contenue dans l'acte de cession d'actions du 9 janvier 2004,
- de dire et juger que la SARL REINE V. a engagé sa responsabilité
délictuelle en commettant des actes caractérisant une concurrence
déloyale, permettant et facilitant par ailleurs, en toute connaissance
de cause, la violation de la clause de non-concurrence et en se livrant à
des actes de parasitismes commerciaux,
- de condamner in solidum, Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. à
leur verser la somme de 700 000 euro outre intérêts de droit à
compter de l'Arrêt à intervenir,
- de condamner in solidum, Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. à
leur verser la somme de 50.000 euro au titre du préjudice moral, à
titre subsidiaire,
- de faire droit à l'intervention volontaire de la SARL J. en cause d'appel,
- de condamner solidairement Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. au paiement
de la somme de 700.000 euro outre intérêts de droit à compter
de l'Arrêt à intervenir, outre la somme de 50.000 euro au titre
du préjudice moral,
- de condamner in solidum Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. à verser
à la SAS LA PIZZERIA et la SARL J. la somme de 6.000 euro à chacune
d'entre elle au titre de l' article 700 du code de procédure civile ,
- de les condamner solidairement aux dépens d'instance, en ce compris
les frais inhérents aux ordonnances présidentielles rendues les
9, 31 août et 13 septembre 2006 ainsi que l'ensemble des procès-verbaux
effectués sur ces autorisations et d'autoriser la SCP LONGIN DUPEYRON
MARIOL à les recouvrer selon les formes de l' article 699 du code de
procédure civile .
Monsieur Bernard F. rappelle pour mémoire que la SAS LA PIZZERIA avait
saisi le juge des référés, ce qui a donné lieu à
une ordonnance de référé du 22 février 2007 qui
a retenu la contestation sérieuse. Cette ordonnance n'a pas été
frappée d'appel. Monsieur Bernard F. demande la confirmation du jugement
en ce qu'il a déclaré les demandes de la SAS LA PIZZERIA irrecevables.
Arguments des intimés
Du fait de la régularisation de la procédure et de l'intervention
de la SARL J., Monsieur Bernard F. répond de façon infiniment
subsidiaire au fond.
Monsieur Bernard F. estime qu'il y a un renversement de la preuve dans la mesure
où il doit établir qu'il n'a pas participé au financement
de la SARL REINE V.. Il reconnaît entretenir des liens affectifs avec
Madame Fernande DOS S. avec laquelle, il n'est cependant ni marié, ni
pacsé, ni concubin, ni associé.
En fait Madame Fernande DOS S. n'étant pas satisfaite de son travail
avec son nouvel employeur a décidé de le quitter et a estimé
de son droit de créer sa propre affaire en rachetant un établissement
existant. Elle a été suivie par des employés de la SAS
LAPIZZERIA qui comme elle, estimaient n'avoir plus leur place dans leurs nouvelles
conditions de travail. Monsieur Bernard F. soutient qu'il ne peut rien à
cette situation.
Il fait observer qu'au moment où il lui est fait grief d'une violation de la clause de non-concurrence, c'est-à-dire en 2006, date à laquelle Madame Fernande DOS S. a acquis le Majestic, le chiffre d'affaires de Monsieur L. n'a pas baissé mais a connu une progression spectaculaire de 31% d'augmentation qui s'est poursuivie par la suite.
Les affirmations et les accusations de la SAS LA PIZZERIA ne sont pas établies
et sont sujettes à caution. Elles reposent sur un postulat non démontré
et contesté à savoir le fait que Monsieur Bernard F. aurait financé
l'acquisition faite par la SARL REINE V.. Il existe dans cette affaire un
certain nombre de particularités connues par la SAS LA PIZZERIA et la
SARL J.. Monsieur Bernard F. rappelle que l'attestation de l'expert comptable
de la SARL REINE V. du 5 janvier 2009 fait ressortir qu'il ne compte pas parmi
les associés de la SARL REINE V., qu'il ne dispose pas de compte courant
d'associé, qu'il ne dispose d'aucun compte que ce soit, que la SARL REINE
V. n'a jamais obtenu le moindre financement de sa part, ni l'inverse, que la
SARL REINE V. ne l'a jamais compté parmi ses employés ouvriers
ou cadres, qu'aucune transaction financière économique, comptable
ou autre n'a jamais été faite avec lui, que la société
n'a jamais détenu de compte pour autrui et donc pour lui, que la société
ne lui verse ni salaire, émolument, honoraires, remboursement de frais,
dividendes ou autres.
Il estime ne pas être obligé de cesser toutes relations avec Madame
Fernande DOS S. sa compagne. Sa présence dans le restaurant n'a rien
d'anormal. Il se retrouve au restaurant avec les amis de son club dans le cadre
de deux Associations. Il a été salarié d'une entreprise
de bâtiment, depuis 2006, il est salarié dans un restaurant à
Bayonne. Il se rend à promocash à titre personnel et pour le compte
du restaurant dans lequel il travaille à Bayonne. Il est occupant dans
la résidence Majestic d'un local de 100 m2 moyennant une indemnisté
de 400 euro par mois depuis le 1er juillet 2006.
En réalité la SAS LA PIZZERIA et la SARL J. lui font un mauvais
procès. Les accusations faites à son égard son absurdes.
Il n'y a aucun préjudice bien au contraire. Les pièces fournies
par les appelants sont critiquables. Il présente une demande reconventionnelle
de dommages et intérêts.
Il demande à la Cour de débouter la SAS LA PIZZERIA de toutes
ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 200.000
euro pour procédure abusive et vexatoire, la somme de 5.000 euro au titre
de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL REINE V. soulève l'exception de connexité et de litispendance.
Elle demande que l'intervention de la SARL J. soit écartée. Une
telle manoeuvre tendrait à substituer l'appelant à un intervenant
volontaire devant la Cour.
La SARL REINE V. estime que la convention n'est pas opposable à la SAS
LA PIZZERIA. Aucune demande ne saurait être accueillie en vertu de l'exécution
d'un contrat auquel une partie n'est pas. En vertu de cette convention, la SAS
LA PIZZERIA n'a pas intérêt à agir. Les arguments avancés
relatifs à une quelconque concurrence déloyale sont péremptoirement
avancés sans preuve et sans lien entre elles. Une condamnation solidaire
n'est pas recevable. Les ordonnances présidentielles obtenues par la
SAS LA PIZZERIA ont porté atteinte aux droits de sa défense.
La SARL REINE V. verse aux débats les documents certifiés conformes
par le notaire instrumentaire qui démontrent que Madame Fernande DOS
S. a fait appel à sa banque pour acquérir le Majestic, le reste
étant versé par des fonds propres dont elle a justifié
l'origine.
Pour qu'il y ait concurrence déloyale, pratiquée par un ancien
cédant, il faut démontrer que celui-ci à un intérêt
quelconque à une opération concurrente. Monsieur Bernard F. n'a
aucun intérêt. Les ordonnances rendues sont tout à fait
irrégulières. Les conditions dans lesquelles cette affaire a été
présentée sont rocambolesques et relèvent d'une mystification
tout à fait surprenante et désagréable. Le postulat du
demandeur consiste à démontrer que Monsieur Bernard F. est en
fait l'animateur principal de la SARL REINE V., le financier, l'organisateur
etc ..... avec beaucoup d'astuces, la SAS LA PIZZERIA mêle sans référence
les constatations tour à tour de l'huissier et du détective privé
ainsi que le mélange de déclarations retenues par l'huissier ou
attestations quelconques. Cette pratique est inacceptable. Elle dénature
le débat et l'administration de la preuve.
La SARL REINE V. estime qu'il convient de se reporter aux pièces qui
ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation possible.
Madame Fernande DOS S. démontre au niveau des documents que les statuts
de la société ne portent aucun associé au nom de Monsieur
Bernard F.. Cette société n'a aucun prêteur de deniers de
quelque nature que ce soit du même nom. La société a emprunté
auprès de la banque. Elle justifie qu'après son divorce, elle
a pu vendre un immeuble au Portugal, rapatrier des fonds en 2006 ce qui lui
a permis de réaliser ses ambitions professionnelles à savoir l'acquisition
d'un restaurant. Les pièces demandées par la SAS LA PIZZERIA ne
permettent pas d'accréditer sa thèse, bien au contraire au vu
des pièces fournies par la SARL REINE V..
Les pièces versées par la SAS LA PIZZERIA ont été
obtenues par des voies anormales. Les démarches effectuées par
les huissiers n'ont aucune validité authentique. Il s'agit d'actes ayant
force jusqu'à preuve contraire, preuve qui peut être apportée
par tout moyen. Les déclarations de Monsieur Carlos G. T. ne peuvent
être retenues compte tenu du contexte très particulier. Il n'est
pas douteux qu'il ait voulu se venger de Madame Fernande DOS S..
Il est constant que Monsieur Bernard F. a eu des relations avec Madame Fernande
DOS S.. Il est naturel qu'il se soit rendu à la pizzeria puisque son
amie s'investissait dans une opération importante. Ces éléments
ne constituent pas en soi, un acte de concurrence déloyale. Il n'y a
pas eu de création d'activité nouvelle puisque cette pizzeria
est très ancienne et réputée. C'est le comportement de
Monsieur Jean L. qui a amené un certain nombre de salariés à
partir. Ces salariés ont été contraints, compte tenu de
l'attitude de Monsieur Jean L. de s'adresser au Conseil de Prud'hommes. Il n'y
a pas eu de débauchage du personnel. La SAS LA PIZZERIA a échoué
dans l'administration de la preuve. Aucune manoeuvre de concurrence déloyale
n'est rapportée. Le chiffre d'affaires de l'appelant a doublé
par rapport à la cession. La SARL REINE V. demande à la Cour
de dire que l'intervention de la SARL J. est irrégulière et non
fondée, de condamner la SAS LA PIZZERIA et la SARL J. à lui payer
la somme de 2.000 euro au titre de l' article 700 du code de procédure
civile et pour le surplus de débouter la SAS LA PIZZERIA pour défaut
de qualité à agir, de dire que la SAS LA PIZZERIA n'apporte pas
la preuve de ses affirmations et de la débouter purement et simplement,
à titre reconventionnel de condamner la SAS LA PIZZERIA à lui
payer 2.000 euro au titre de l' article 700 du code de procédure civile
et 10.000 euro à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux
entiers dépens. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins
de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions
de l' article 455 du code de procédure civile , la Cour entend se référer,
pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties
aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la recevabilité de l'action de la SAS
LA PIZZERIA et de la SARL J.
Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. soutiennent tout d'abord que l'action
de la SAS LA PIZZERIA est irrecevable, cette dernière n'ayant pas intérêt
à agir. Pour la SARL REINE V., il n'y a pas litispendance et connexité.
C'est la première juridiction seule qui est compétente pour examiner
la demande de la SARL J., sinon, cette manoeuvre tendrait à substituer
en définitive l'appelant à un intervenant volontaire devant la
Cour, ce qui est inadmissible.
Les parts sociales de la SAS LA PIZZERIA ont été vendues par
Monsieur Bernard F. (99/100) à Monsieur L., pour le compte de la SARL
J.. Cette société a été constituée le 17
décembre 2003 pour acquérir les actions de la SAS LA PIZZERIA.
La SARL J. détient la totalité des parts de la SAS LA PIZZERIA.
Il apparaît à la lecture de la convention de cession de parts,
que même si la SAS LA PIZZERIA ne figure pas au rang des signataires de
la convention, en fait la SAS LA PIZZERIA est représentée dans
cette convention par la SARL J. puisqu'il est précisé que le prix
des parts inclus le coût d'acquisition du matériel de la SAS LA
PIZZERIA enseigne LA TRATTORIA. En outre, la SAS LA PIZZERIA a été
représentée en fait, au moment de la signature de la convention
puisque 100 % de parts ont été cédées par les vendeurs
à l'acquéreur la SARL J., qui a acheté dans les mêmes
proportion les dites parts.
Par la clause de non-concurrence figurant au contrat, il ressort que Monsieur
Bernard F. ne devait pas porter atteinte à l'activité commerciale
de la SAS LA PIZZERIA et non à l'activité de la SARL J. qui est
une société de gestion de patrimoine.
En tout état de cause, le Tribunal de Commerce qui avait été
saisi d'une assignation de la SARL J. à l'égard de Monsieur Bernard
F. et de la SARL REINE V. a considéré par jugement du 11 mai 2009
qu'il existait une manifeste relation de connexité au sens de l' article
103 du code de procédure civile entre le litige dont la Cour était
saisie et celui initié par la SARL J. et s'est dessaisi au profit de
la Cour d'Appel de Pau. Il est évident que le Tribunal de Commerce
de Bayonne et que la Cour d'Appel de Pau ont à apprécier un même
litige et que c'est à juste titre qu'en application des articles 102
et suivants du code de procédure civile , le Tribunal de Commerce s'est
dessaisi au profit de la Cour d'Appel de Pau. La SAS LA PIZZERIA et la SARL
J. ont un intérêt commun à agir. Leur action est recevable.
- Sur la violation de la clause de non-concurrence
par Monsieur Bernard F.
Dans la convention de cession d'actions signée le 9 janvier 2004 une
clause de non-concurrence a été prévue à l'article
7 ainsi libellée : ' Le cédant, tant en son nom personnel qu'au
nom de ses ayants droits dont il se porte fort, s'interdit, pendant une durée
de cinq années à compter de la date de la réalisation définitive
de la présente cession, d'exploiter sur la commune de Biarritz, directement
ou indirectement, un fonds de commerce de la nature de celui présentement
exercé par la Société et les Filiales et de s'intéresser,
directement ou indirectement, à une exploitation de cette nature, même
à titre de simple commanditaire ou salarié, à peine de
tous dépens, dommages et intérêts et sans préjudice
du droit qu'auraient la cessionnaire ou ses ayants cause de faire cesser la
contravention.'
La SAS LA PIZZERIA a été autorisée par ordonnances présidentielles
des 9 août 2006, 31 août 2006 et 13 septembre 2006, à faire
pratiquer diverses investigations.
Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. ont contesté cet acharnement
procédural à leur encontre, ce qui a conduit, selon eux, la SAS
LA PIZZERIA à se livrer à des actions non contradictoires.
Pour la SARL REINE V., ces autorisations ont été obtenues dans
des conditions illégales et selon des explications 'vaseuses' et des
affirmations tout à fait infondées. Monsieur Bernard F. et la
SARL REINE V. n'ont cependant pas usé de leur faculté d'en référer
au juge qui a rendu les ordonnances comme cela est prévu à l'
article 496 du code de procédure civile .
Le premier procès-verbal de constat établi à la suite de
la première ordonnance présidentielle le 14 août 2006 fait
notamment ressortir le présence active de Monsieur Bernard F. dans le
restaurant le MAJESTIC qui va et vient dans la cuisine, avec souvent des ustensiles
dans la main donnant des ordres aux personnels que ceux-ci exécutent
immédiatement. A un moment, il semble étudier la caisse, puis
se dirige à nouveau vers la cuisine. Lorsque l'huissier intervient, il
découvre Monsieur Bernard F., occupé à secouer deux poêles
dans lesquelles cuisent des pâtes. Lors de l'intervention de l'huissier,
il disparaît immédiatement vers une pièce contiguë.
Le second procès-verbal des 2 et 5 septembre 2006 fait principalement
ressortir que le 2 septembre à 18H05, Monsieur Bernard F. s'affaire en
cuisine et qu'à la vue de l'huissier il s'enfuit par l'arrière
cuisine. L'huissier rapporte dans son procès-verbal que Monsieur R.,
aide cuisinier et Monsieur Patrice M. cuisinier, 'après s'être
regardés mutuellement me répondent prudemment : Monsieur F. ne
travaille pas, mais il vient tous les jours et quand je leur demande ce que
fait Monsieur Bernard F. quand il vient, Monsieur M. répond ; il regarde
et Monsieur R. ajoute, il surveille.'
L'huissier dans son procès-verbal a décrit l'intérieur
du restaurant et a pris des photos des lieux. Il précise que le 5 septembre
2006 à 16H30 s'est présenté Monsieur W. Carlos lequel a
déclaré spontanément : 'Je suis pizzaïolo, je travaille
tous les soirs. C'est Bernard qui me donne le travail que j'ai à faire
et qui contrôle les pizzas que je prépare et que je cuis. Lui,
il est toujours là en permanence, il fait la cuisine et Fernande est
dans la salle et en caisse. C'est lui qui m'a donné ma paye et mon salaire
du mois de juillet.'
Dans une sommation interpellative du 31 août 2007 Monsieur Gaspare S.
a déclaré 'je suis employé de la SARL REINE V. depuis le
4 avril 2007. Je suis plongeur et pendant mon service Monsieur Bernard F. est
en cuisine où il travaille.'
Dans une sommation interpellative du 31 août 2007 Monsieur Carlos G. T.
a indiqué que Monsieur Bernard F. était présent tous les
jours en cuisine, comme il était présent avant l'ouverture pendant
la période des travaux préalables car il suivait le chantier,
c'est lui qui a choisi les couleurs bleues, les vitraux, les tablettes, les
éclairages. Selon ce témoin, Monsieur Bernard F. voulait créer
la même atmosphère qu'il avait crée à la TRATTORIA.
Il a également précisé que c'est Monsieur Bernard F. qui
payait les fournitures ainsi que du matériel avec sa propre carte bleue
et lui remettait son bulletin de salaire.
Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. contestent formellement ces éléments
de preuve. Monsieur Bernard F. et Madame Fernande DOS S. rappellent qu'ils sont
ensemble depuis plusieurs années, que la présence de Monsieur
Bernard F. sur les lieux s'explique facilement et notamment par le fait qu'il
prépare des repas pour les membres des Associations dont il fait partie,
ainsi que ses propres repas végétariens que Monsieur Bernard F.
a un local dans l'immeuble, qu'il n'est pas salarié de la SARL REINE
V. ... Ils remettent formellement en cause les déclarations de Monsieur
G. T. s'agissant d'un personnage peu fiable comme en font foi les attestations
qu'ils versent aux débats et qui a des comptes à régler
avec la gérante.
Il résulte toutefois, au vu des éléments fournis par les
sociétés demanderesses, que l'attitude de Monsieur Bernard F.,
qui s'est enfui plusieurs fois à la vue des huissiers est quelque peu
étrange, si comme il le soutient, il ne faisait que préparer son
repas personnel végétarien où cuisinait des repas pour
les membres des Associations dont il fait partie et s'il n'avait rien à
se reprocher. Il a, au contraire, manifesté un comportement très
actif dans le restaurant de sa compagne, comportement relevé par les
huissiers et par les témoignages versés. Il est ainsi établi
qu'entre juin 2006 et août 2007, il s'est intéressé directement
ou indirectement, sur la commune de Biarritz à l'exploitation du MAJESTIC,
et qu'il a violé la clause de non-concurrence prévue contractuellement
pour une durée de cinq ans soit jusqu'en janvier 2009 et ce, par sa présence
active en cuisine constatée par l'huissier, et par le choix de la décoration
dont les similitudes avec son ancien restaurant sont flagrantes.
La SAS LA PIZZERIA et la SARL J. estiment également que Monsieur Bernard F. serait à l'origine du financement du MAJESTIC. Cependant, aucun élément du dossier ne permet d'établir ce point.
- Sur la concurrence déloyale de la SARL
REINE V.
Il est constant que Madame Fernande DOS S., gérante de la SARL REINE
V. était parfaitement au courant de la clause de non-concurrence qui
existait à l'encontre de Monsieur Bernard F., son compagnon de vie, même
s'ils ne sont pas concubins. La soeur de Madame Fernande DOS S. a indiqué
le 2 septembre 2006 à l'huissier de justice : 'Je suis V. Maria, la soeur
de Fernande et je fais tout ici, Monsieur Bernard F. vient quotidiennement.
Il sait qu'il ne doit pas travailler, c'est pour ça que je suis ici.'
Il apparaît au vu des procès-verbaux d'huissier précités
et du procès-verbal du 24 novembre 2006 destiné à rapporter
la description du restaurant 'LA TRATTORIA', que les deux établissements
présentent de grandes similitudes, et que la SARL REINE V. a fait réaliser
des travaux de décoration intérieure qui reprennent à l'identique
la décoration de l'établissement exploité par la SAS LA
PIZZERIA. Il est ainsi possible de retenir, les panneaux de faïences peintes
de couleur bleue, la verrière décorée de motifs floraux
polychromes au plafond, la mosaïque du four à pizza identique, les
entourages peint de couleur bleu ciel etc..... En outre, Madame Fernande DOS
S. a quitté son employeur la SAS LA PIZZERIA au mois de juillet 2006,
où elle avait un statut de cadre. Elle ne s'est plus présentée
sur son lieu de travail et lors de la sommation interpellative du 24 juillet
2006 elle a déclaré : 'je ne travaille plus à la TRATTORIA.
J'ai acheté le 'Majestic' dont je suis la gérante. J'ai donné
verbalement, devant témoins, ma démission à Monsieur L.,
gérant de la TRATTORIA. Un rendez-vous doit être fixé prochainement
avec Monsieur L. pour régler cette situation'.
La liste du personnel remise à l'huissier le 10 octobre 2006 fait ressortir
que trois salariés de la SAS LA PIZZERIA ont été embauchés
par la SARL REINE V. : Madame Sylvie C., Monsieur Carlos G. S., Monsieur Carlos
G. T.. Ces personnes ont été embauchées au 1er et au14
juillet 2006, c'est-à-dire à l'ouverture de la pizzeria le MAJESTIC
exploitée par la SARL REINE V..
Si l'embauche de salariés précédemment employés
par un concurrent direct n'est pas en soi un acte condamnable, il convient en
revanche d'examiner les circonstances du départ et de la nouvelle embauche.
Ainsi, le débauchage de trois salariés de la SAS LAPIZZERIA puis
le réembauchage immédiat de ces trois salariés par la SARL
REINE V., est déloyal dans la mesure où il intéressait
des salariés qui par leur statut et leur compétence impliquait
nécessairement une désorganisation importante de la SAS LA PIZZERIA,
puisque quatre salariés dont Madame Fernande DOS S. ont quitté
la SAS LA PIZZERIA à la même période, en juillet 2006, période
particulièrement importante dans la restauration à Biarritz
En revanche, les arguments avancés par la SAS LA PIZZERIA et la SARL
J. sur le financement supposé de Monsieur Bernard F. pour l'achat du
MAJESTIC ne sont pas fondés, au vu des éléments versés.
Il y a lieu de considérer, qu'en choisissant une décoration très
proche du restaurant LA TRATTORIA et en embauchant trois salariés précédemment
employés par la SAS LA PIZZERIA, à laquelle s'est ajoutée
la démission brutale de Madame Fernande DOS S., gérante de la
SARL REINE V., la société en cause a commis des actes de concurrence
déloyale.
- Sur les conséquences financières
La SAS LA PIZZERIA et la SARL J. réclament 700 000 euro au titre du préjudice
financier et 50 000 euro au titre du préjudice moral. Elles estiment
que les actes commis par Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. ont entraîné
une perte de clientèle. La violation de la clause de non-concurrence
implique de facto une perte de clientèle. Monsieur Bernard F. et la SARL
REINE V. du fait de la seule présence de Monsieur Bernard F. et de Madame
Fernande DOS S. n'ont pas eu d'effort à fournir pour réactiver
leur capacité personnelle d'attraction de la clientèle. Le prix
du fonds vendu par Monsieur Bernard F. était très important en
raison de la clientèle générée par son activité
dans ces lieux pendant trente ans d'exercice. L'activité conjointe de
Monsieur Bernard F. et de la gérante, laquelle était salariée
de la SAS LA PIZZERIA, où elle avait un poste important avec le public,
ont participé au détournement de cette clientèle. La SAS
LA PIZZERIA et la SARL J. versent aux débats une analyse comptable effectuée
par la Société AUDIT FINANCES JPA pour justifier le montant de
leurs réclamations.
Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. considèrent pour leur part qu'il n'y a eu aucun préjudice. Ils font observer qu'au moment où Madame Fernande DOS S. a acquis le Majestic, non seulement le chiffre d'affaires de la SAS LA PIZZERIA n'avait pas baissé mais a connu, au contraire, une progression spectaculaire de 31 % pour se positionner à 1.113.435 euro augmentation qui s'est poursuivie en 2007 à hauteur de 1.307.812 soit 18 % de plus par rapport à l'année précédente. Ce n'est qu'à ce moment-là que Monsieur L. va saisir la justice se prétendant lésé.
Or, un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de
concurrence déloyale, ou de non-respect de la clause de non-concurrence
puisque de tels actes sont générateurs d'un trouble commercial,
même si ce préjudice au regard des pièces versées
apparaît toutefois limité financièrement, d'autant plus
que le Majestic existait déjà à Biarritz avant son rachat
par la SARL REINE V.. Il convient en conséquence, de condamner in solidum
Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. à payer à la SAS LA PIZZERIA
et la SARL J. la somme de 60.000 euro au titre du préjudice économique.
En revanche, s'agissant de sociétés, ni la SAS LA PIZZERIA, ni
la SARL J. ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice
moral. La demande présentée de ce chef par ces deux sociétés
n'est pas fondée. Il convient de la rejeter.
- Sur les demande de dommages et intérêts
présentée par Monsieur Bernard F. et par la SARL REINE V.
Monsieur Bernard F. qui succombe à ses prétentions doit être
débouté de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire non fondée. Il en sera de même
pour la demande de dommages et intérêts présentée
par la SARL REINE V., laquelle succombe également.
- Sur l' article 700 du code de procédure
civile et les dépens
Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. qui succombent doivent être déboutés
de leur demande au titre de l' article 700 du code de procédure civile
et seront condamnés aux entiers dépens de première instance
et d'appel en ce compris les frais inhérents aux ordonnances présidentielles
rendues les 9, 31 août et 13 septembre 2006 ainsi que l'ensemble des procès-verbaux
effectués sur ces autorisations par la SCP B. P. T..
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la
SAS LA PIZZERIA et la SARL J. l'intégralité des frais engagés
. Il convient de leur allouer à chacune une indemnité de 3.000
euro sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs La Cour,
Statuant publiquement, par Arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris en date du 3 mars 2008,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du du 11 mai 2009 ,
Déclare l'appel de la SAS LA PIZZERIA et l'intervention volontaire de
la SARL J. recevables,
Dit que Monsieur Bernard F. a violé la clause de non-concurrence
prévue dans l'acte de cession d'actions du 9 janvier 2004,
Dit que la SARL REINE V. a commis des actes de concurrence déloyale
à l'encontre de la SAS LA PIZZERIA et la SARL J.,
Condamne in solidum Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V.
à payer à la SAS LA PIZZERIA et la SARL J. la somme de 60
000 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice
économique subi,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Déboute Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. de leurs demandes au
titre de l' article 700 du code de procédure civile ,
Condamne in solidum Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. à payer
à la SAS LA PIZZERIA et à la SARL J., chacune, la somme de 3.000
euro sur le fondement de l' article 700 de Code de procédure civile ,
Condamne in solidum Monsieur Bernard F. et la SARL REINE V. aux entiers dépens
de première instance et d'appel, en ce compris les frais inhérents
aux ordonnances présidentielles rendues les 9, 31 août et 13 septembre
2006 ainsi que l'ensemble des procès-verbaux effectués sur ces
autorisations par la SCP B. P. T.,
Autorise la distraction au profit de la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON,
O. MARIOL, avoués, conformément à l' article 699 du code
de procédure civile