Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 27 mai 2003
Cassation

N° de pourvoi : 02-84136
Inédit
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre Dominique C... des chefs d'infractions au Code de la construction et de l'habitation et d'infractions au Code des assurances, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1850, de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, des articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a limité la réparation du préjudice des époux Z... et des époux X... aux sommes respectivement de 1 524,49 euros et 3 084,98 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
"aux motifs que Dominique C... poursuivi en qualité de gérant de la SARL Développement Immobilier devant le tribunal correctionnel de Troyes pour, d'une part, avoir entrepris la construction des pavillons de Saïd Z..., de Mme B... et des époux X... sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, d'autre part avoir entrepris les travaux du pavillon des époux X... sans avoir souscrit comme convenu au contrat des assurances dommage ouvrage, a été déclaré coupable des délits ci-dessus et a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;
que, sur les demandes d'indemnisation formées par les parties civiles, le tribunal a considéré que celles-ci ne pouvaient devant la juridiction pénale obtenir la condamnation de Dominique C... à leur payer le montant de la créance qu'elles estimaient détenir contre la SARL Développement Immobilier et qu'elles ont pour certaines déclarées dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 20 avril 1998 contre ladite société par le tribunal de commerce de Troyes ; que le tribunal correctionnel a considéré que seul le préjudice distinct de cette créance et résultant directement de l'infraction soit un préjudice moral pouvait être accordé, à savoir 10 000 francs pour les époux Z..., 15 000 francs pour les époux B... et 20 000 francs pour les époux X..., outre pour chacune des parties civiles 1 5000 francs au tire de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que les parties civiles appelantes maintiennent être recevables et fondées à réclamer devant la juridiction pénale la réparation des dommages tels que demandés en première instance et qui résultent directement des infractions dont Dominique C... a été jugé coupable ; que les époux Z... font ainsi valoir que si la garantie de livraison à prix et délai convenus avait été souscrite par le gérant de la société constructrice, l'organisme garant aurait pris le relais et aurait en tout état de cause supporté les conséquences financières du retard par rapport au délai contractuel ; qu'ils réclament 50 000 francs de préjudice matériel, 10 000 francs pour le retard et 20 000 francs de préjudice moral soit au total la somme de 80 000 francs (12 195, 86 euros) et une, indemnité de 15 000 francs (2 286, 74 euros) au titre des frais irrépétibles d'appel s'ajoutant aux 1 500 francs accordés par le tribunal ; que les époux B... réclament 27 441 euros à titre de dommages-intérêts et 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que les époux X... évaluent à 180 000 francs leur préjudice consistant en la perte de la somme versée au titre de la situation 1, l'impossibilité de louer leur appartement de novembre 1998 à décembre 1999, la nécessité d'assurer eux-mêmes sans assurance dommage ouvrage, la maîtrise d'oeuvre de leur pavillon ainsi que les dommages moraux soit 28 383,13 euros outre 2 286, 74 euros au titre des frais irrépétibles d'appel s'ajoutant à l'indemnité allouée par le tribunal à confirmer ; que Dominique C... pour sa part souligne sur les dommages argués par Saïd Z... que les acomptes versés étaient inférieurs aux travaux réalisés et que le règlement des sous-traitants n'a pas préjudicié à l'intéressé qui n'a subi aucun supplément de prix, sur ceux des époux B... que ceux-ci auraient pu se voir réclamer compte tenu de l'avancement des travaux, 60 % du coût total de la construction de 663 000 francs, ce qui ne fut pas le cas, seuls 265 000 francs ayant été réglés, sur ceux des époux X... qu'il pouvait leur être réclamé au titre des fondations achevées 25 % du montant du marché, le constructeur n'ayant jamais réclamé les 5 % qui pouvaient l'être lors de la signature du contrat ;
qu'appelant incident, il conclut au débouté de toutes les demandes des parties civiles, que la Cour fait siens les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont écarté les réclamations des parties civiles contre le gérant de la société en liquidation judiciaire en tant qu'elles concernaient l'exécution des contrats souscrits avec la personne morale ; il ne s'agit pas de dommages résultant directement des infractions dont a été déclaré coupable Dominique C... auquel, devant la juridiction pénale, il ne pouvait être réclamé que la réparation du préjudice d'ordre moral comme retenu et évalué à bon droit par le tribunal ;
"1°/ alors qu'un tiers doit indemniser les conséquences de l'inexécution d'un contrat dès lors qu'il s'est rendu complice de son inexécution ; qu'en écartant la réparation des chefs de préjudice autre que moral des parties civiles au motif qu'ils ne concernaient que l'inexécution des contrats souscrits avec la personne morale, bien que Dominique C... ait pu, en sa qualité de tiers, se rendre complice de l'inexécution par la société Développement Immobilier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°I alors qu'un dirigeant social engage sa responsabilité civile personnelle lorsque par sa faute personnelle détachable de ses fonctions, il a rendu impossible l'exécution du contrat souscrit par la société qu'il dirige ; qu'en affirmant que les dommages des parties civiles consécutifs au défaut de souscription des assurances obligatoires résultaient de l'inexécution des contrats souscrits avec la personne morale, sans rechercher si Dominique C..., gérant de la SARL Développement Immobilier, condamné pour défaut de souscription des assurances obligatoires, n'avait pas, ce faisant, commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant qui était la cause de l'inexécution par la société qu'il dirigeait de ses engagements contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°I alors que le défaut de souscription d'une assurance obligatoire est susceptible de causer un préjudice à la personne qui aurait dû en bénéficier ; qu'en affirmant que seul le préjudice moral résultait directement des infractions imputées à Dominique C..., sans rechercher, si par sa faute personnelle, celui-ci Dominique C... n'avait pas privé les propriétaires de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres dont ils avaient dû assumer la charge et ne leur avait pas fait perdre une chance sérieuse d'indemnisation et ainsi directement causé un préjudice indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de cet article, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la liquidation judiciaire de la société Développement Immobilier a été ouverte avant qu'elle ait mené à bien les contrats de construction de maisons individuelles qu'elle avait conclus avec les parties civiles ; que son gérant, Dominique C..., a été, notamment, déclaré coupable, en application de l'article L. 241-8 du Code de la construction et de l'habitation, d'avoir entrepris l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6 dudit Code ;
Attendu que les parties civiles ont demandé que le prévenu soit condamné à leur payer des dommages et intérêts représentant, outre leur préjudice moral, celui résultant notamment des dépenses supplémentaires qu'elles ont dû exposer pour achever les travaux ;
Attendu que, pour limiter la réparation mise à la charge de Dominique C... au seul préjudice moral, les juges énoncent que le préjudice matériel dont les parties civiles demandent réparation ne résulte pas directement de l'infraction, mais de l'inexécution des contrats souscrits avec la société ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction commise a causé un préjudice direct aux parties civiles en les privant de la garantie de livraison prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE