Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il résultait des constatations expertales que les soins prodigués et les consultations médicales avaient été attentifs et conformes aux données acquises de la science, qu'il était justifié de recourir à une radiothérapie au regard de l'importance de la tumeur et de l'inefficacité des cures de chimiothérapie, que l'irradiation était nécessaire, aux doses administrées, de façon à prévenir un risque de récidive, lequel est de 50 % à dix ans sans radiothérapie, ce traitement le réduisant à 15 %, d'autre part que, si un bilan fonctionnel respiratoire préopératoire aurait pu, et non dû, être effectué, il ne l'est pas en pratique courante et que Mme X..., bien qu'ayant subi une lobectomie inférieure bilatérale des deux poumons en 1969 ou 1970 qui semblait être connue de l'Institut Gustave Roussy, ne présentait pas de gêne fonctionnelle depuis trente ans, la radio thoracique préopératoire n'ayant au demeurant rien montré ; qu'elle a ainsi, sans se contredire et procédant à la recherche prétendument omise, retenu que l'Institut Gustave Roussy n'avait pas commis de faute ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que Mme X... fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors,
selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité
; qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ;
qu'en énonçant que Mme X... avait semblé comprendre le
risque de mastectomie comportant la question de la reconstruction mammaire et
avait néanmoins souhaité faire pratiquer la radiothérapie,
la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs, en violation
de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le compte-rendu de la consultation du 1er septembre 1999 indiquait
de manière claire et précise : « on explique le risque de
mastectomie que la patiente semble comprendre et accepter » ; qu'il en
résultait que seul le risque lié à la mastectomie avait
été abordé lors de cette consultation, à l'exclusion
de la question relative à la reconstruction mammaire ; qu'en décidant
néanmoins, qu'aux termes de ce compte rendu de consultation, la question
de la reconstruction mammaire avait été abordée, la cour
d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce compte-rendu,
en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu' hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du
patient d'être informé, le médecin est tenu de lui donner
une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents
aux investigations et soins proposés ; que le médecin n'est pas
dispensé de son obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent
qu'exceptionnellement ; qu'en énonçant, pour décider que
l'Institut Gustave Roussy n'avait pas manqué à son obligation
à l'égard de Mme X..., qu'une indication plus précise du
rapport bénéfice/risque lié à l'absence de radiothérapie
était difficile à préciser en raison de la rareté
de l'atteinte respiratoire subie par la patiente, la cour d'appel qui s'est
prononcée par un motif impuissant à exonérer le médecin
de son obligation d'information, a violé l'article 1147 du code civil
;
4°/ que le manquement du médecin à l'obligation d'information
dont il est tenu cause nécessairement un préjudice au patient
que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en refusant de réparer
le préjudice subi par Mme X..., motif pris qu'elle ne formulait aucune
demande de dommages-intérêts au titre d'un dommage moral spécifique
résultant du défaut d'information, la cour d'appel a violé
l'article 1147 du code civil ;
5°/ que Mme X... sollicitait, devant la cour d'appel, la condamnation de
l'Institut Gustave Roussy à l'indemniser de ses préjudices extrapatrimoniaux
temporaires et permanents ; qu'elle demandait, à ce titre, l'indemnisation
de son préjudice moral ; qu'en énonçant néanmoins,
pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts dus
au titre du défaut d'obligation d'information, qu'elle ne formulait aucune
demande de dommages-intérêts au titre d'un dommage moral spécifique
à la méconnaissance de cette obligation, la cour d'appel a dénaturé
les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme X..., en violation
de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'interprétant sans le dénaturer le compte-rendu
de la consultation du 1er septembre 1999, préalable à l'intervention
du 1er octobre suivant, indiquant que le risque de mastectomie avait été
expliqué à la patiente et que celle-ci avait semblé le
comprendre et l'accepter, la cour d'appel a estimé que Mme X... avait
été informée, d'une part, de ce risque, lequel comportait
la question de la reconstruction mammaire, d'autre part, avec toute la précision
que permettaient la rareté des atteintes respiratoires qu'elle avait
subies et le fait que ses antécédents remontaient à plus
de trente ans, sans signe clinique patent d'insuffisance respiratoire préopératoire,
du rapport bénéfice/risque lié à l'absence de radiothérapie
; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des trois premières
branches, que l'établissement avait satisfait à son obligation
d'information claire, loyale et appropriée, rendant ainsi les deux autres
branches inopérantes, comme s'attaquant à des motifs surabondants
;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-21603
Non publié au bulletin
Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2013), que M. X..., qui souffrait d'un cancer gastrique, a subi le 16 septembre 2003 à la clinique Saint-Vincent de Dax, l'exérèse d'une partie de l'oesophage et de l'estomac pratiquée par Mme Z..., suivie, en raison de l'apparition d'une fistule, de deux autres interventions, son état ayant ensuite nécessité son transfert au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux où il en a subi de nouvelles, qu'ayant saisi la commission régionale d'indemnisation d'Aquitaine, puis refusé l'offre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à la suite de l'avis de cette commission, il a recherché la responsabilité de Mme Z... et demandé en justice l'indemnisation de ses préjudices à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande
tendant à condamner l'ONIAM à indemniser son préjudice,
alors, selon le moyen, qu'un accident médical ouvre droit à la
réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité
nationale, lorsqu'il est directement imputable à des actes de prévention,
de diagnostic ou de soins et qu'il a eu pour le patient des conséquences
anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution
prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité
;
1°/ qu'en jugeant que les conséquences de la fistule dont M. X...
avait souffert à la suite de son opération ne pouvaient être
indemnisées par l'ONIAM au prétexte que c'était une complication
connue et fréquente, puisqu'elle survenait dans 5 à 10 % des cas,
la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit
pas tenant à la rareté de la complication pouvant être prise
en charge par la solidarité nationale et violé en conséquence
l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;
2°/ qu'en jugeant encore que la fistule anastomogastrique que M. X... avait
subie à la suite de l'ablation de son estomac n'aurait pas présenté
un caractère d'anormalité du fait de la pathologie pour laquelle
il avait été opéré et de son évolution prévisible,
retenant ainsi une appréciation in abstracto du caractère anormal
des conséquences de l'aléa thérapeutique survenu, relative
à la maladie à l'origine de l'opération, quand c'était
à une appréciation in concreto qu'il devait être procédé,
portant sur les éventuelles prédispositions du patient lui-même
à subir l'accident médical dont il demandait réparation,
la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1142-1
II du code de la santé publique ;
3°/ qu'en affirmant enfin qu'il existait chez M. X... un degré élevé
de risque qu'une fistule apparaisse à la suite de l'opération
qu'il avait subie pour en déduire que l'état de santé du
patient aurait contribué à la réalisation du dommage, sans
expliquer de quel élément de preuve elle déduisait cette
affirmation, l'expert judiciaire n'ayant pas constaté que les complications
dont M. X... avait souffert auraient été dues à des prédispositions
qu'il aurait présentées et aucune des parties n'ayant prétendu
cela, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'eu égard à l'état avancé du cancer dont souffrait M. X..., il existait un degré élevé de risque qu'une fistule anastomogastrique, complication connue et fréquente de l'intervention, se produise ; qu'elle a exactement déduit de ces constatations, dont il résultait que le patient avait dû subir, dans l'espoir d'obtenir une amélioration de son état de santé, une intervention indispensable présentant des risques importants liés à sa pathologie, dont l'un s'était réalisé, que l'indemnisation du dommage subi ne relevait pas de la solidarité nationale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-15750
Publié au bulletin Rejet
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X..., atteinte d'une hémiplégie droite à
la suite de l'ablation d'un kyste épidermoïde intracrânien,
pratiquée le 27 février 2006, fait grief à l'arrêt
attaqué (Pau, 23 février 2012), de rejeter sa demande envers l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale,
alors, selon le moyen :
1°/ que l'accident médical ouvre droit à la réparation
des préjudices du patient lorsqu'il emporte des conséquences anormales
au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible
de celui-ci ; qu'en retenant, pour écarter l'anormalité des conséquences
de l'accident médical subi par Mme X..., que le risque d'hémiplégie
était « prévisible » et qu'il n'était pas «
suffisamment rare dans sa survenance pour pouvoir considérer que les
préjudices qui en découlent sont anormaux », quand seule
importait la comparaison entre les conséquences de l'accident médical
et l'état de santé antérieur du patient et son évolution
prévisible, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants
et a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2°/ que l'anormalité des conséquences d'un accident médical
s'apprécie notamment au regard de l'état de santé du patient
au moment de l'intervention ; qu'en retenant, en l'espèce, que les conséquences
de l'accident médical n'étaient pas anormales quand elle constatait
pourtant que Mme X... avait « subi des préjudices d'une très
grande gravité... d'autant plus caractérisés qu'elle ne
souffrait d'aucun déficit neurologique avant l'intervention »,
la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations et a violé l'article L. 1142-1 du code de la
santé publique ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté,
que, selon les éléments fournis par les experts, l'hémiplégie
dont Mme X... était atteinte et qui était directement imputable
aux gestes du chirurgien, était une complication prévisible de
l'exérèse de ce kyste et qu'à défaut d'intervention,
même si l'hémiplégie n'était pas inéluctable,
l'accroissement lent et régulier du kyste sans possibilité de
résorption naturelle laissait présager pour elle de graves difficultés
médicales, l'évolution d'une hypertension artérielle constituant
un risque mortel ; qu'elle a exactement déduit de ces circonstances,
d'où il résultait que Mme X... avait dû subir, dans l'espoir
d'obtenir une amélioration de son état de santé, une intervention
indispensable, présentant un risque important lié à sa
pathologie et qui s'était réalisé, que les conséquences,
aussi graves qu'elles soient, de l'acte de soins ne présentaient pas
de caractère anormal au regard de son état de santé comme
de l'évolution prévisible de celui-ci au sens de l'article L.
1142-1, II du code de la santé publique et que dès lors, l'indemnisation
du dommage subi ne relevait pas de la solidarité nationale ; d'où
il suit que ces griefs ne sont pas fondés ;
Et attendu que les trois dernières branches du premier moyen ne sont
pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;