Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 9 avril 2014

N° de pourvoi: 13-14964
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Stéphane X... est né le 23 mai 1970, présentant un important hématome au niveau du crâne et un creux au niveau de la paupière gauche, qu'il a été hospitalisé quarante-huit heures après sa naissance pour souffrances méningées néonatales, qu'il est demeuré atteint de graves séquelles psychomotrices ;

Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts de Mme X..., sa mère et tutrice, à l'encontre de M. Y..., gynécologue obstétricien, la cour d'appel a d'abord relevé que l'expert, qui avait estimé que l'hospitalisation en néonatologie, au deuxième jour de vie, d'un enfant porteur d'une hémorragie méningée avec céphalhématome, révélée dès la naissance, était tardive, concluait à un manque d'appréciation clinique de l'état de M. X... ; que retenant ensuite, à juste titre, que le médecin était tenu, aux termes de l'arrêté interministériel du 11 mars 1968, alors applicable, de renseigner correctement le dossier médical, elle a constaté, toujours au vu du rapport d'expertise, qu'il manquait en l'espèce les témoins écrits de surveillance biologique et clinique de l'enfant, son alimentation réelle pendant les deux premiers jours de vie à la maternité de Bagnères-de-Bigorre, ainsi que la radiographie du crâne effectuée pendant cette période, et que ce défaut était évidemment fautif ; qu'elle a cependant jugé que, dès lors, d'une part, que l'expert n'avait pu mettre en évidence ni l'origine traumatique de l'accident vasculaire cérébral ni même l'imputabilité d'une telle origine au médecin obstétricien et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié d'un retard fautif de diagnostic, le dossier médical, même correctement renseigné, n'aurait pas été de nature à constituer un élément de preuve susceptible d'engager la responsabilité de M. Y..., le lien de causalité entre les omissions fautives et le dommage faisant défaut ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence dans le dossier, par la faute de M. Y..., d'éléments relatifs à l'état de santé et à la prise en charge de M. X... entre le moment sa naissance, où une hémorragie avait été constatée, et celui de son hospitalisation, il appartenait au médecin d'apporter la preuve des circonstances en vertu desquelles cette hospitalisation n'avait pas été plus précoce, un retard injustifié étant de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 octobre 2014

N° de pourvoi: 13-23581
Non publié au bulletin
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, souffrant d'une sciatique, Mme X..., hôtesse de l'air, alors âgée de 55 ans, a subi, le 2 novembre 2007, un examen par scanner qui a mis en évidence une hernie discale, dont son médecin, M. Y..., a pratiqué l'exérèse au Centre chirurgical Ambroise Paré le 26 décembre 2007 au matin, qu'ayant réintégré sa chambre vers midi, Mme X... s'est plainte en début d'après-midi de divers troubles sensitifs et moteurs mais n'a revu M. Y...que le lendemain matin, où il a décidé une intervention en urgence après diagnostic du « syndrome de la queue de cheval », qu'atteinte d'un déficit moteur important, Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y...et de la société Centre chirurgical Ambroise Paré ;

...
Mais sur la cinquième branche du moyen unique du pourvoi principal de M. Y...et la troisième branche du premier moyen du pourvoi incident de la société Centre chirurgical Ambroise Paré :

Vu l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique ;
Attendu que, pour déclarer M. Y...et la société Centre chirurgical Ambroise Paré responsables in solidum des séquelles dont reste atteinte Mme X..., fixer la responsabilité de M. Y...aux 3/ 4 et celle du Centre chirurgical Ambroise Paré à 1/ 4, la cour d'appel, constatant, que, selon l'expert, le retard de la seconde intervention, imputable à un défaut de surveillance post-opératoire de la patiente, a permis le développement des troubles neurologiques et a diminué les possibilités de récupération, puis que les fautes commises par le médecin et l'établissement ont contribué aux dommages et à la persistance des séquelles, en a déduit que les fautes commises étaient totalement à l'origine de ces séquelles et qu'il y avait lieu à une indemnisation intégrale de ses préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le syndrome de la queue de cheval, à l'origine des troubles de Mme X..., était apparu dès après l'opération, et que le retard dans sa prise en charge avait seulement diminué les chances de cette dernière de ne conserver aucune séquelle neurologique ou de subir des séquelles moins graves, chances dont il lui appartenait de mesurer le pourcentage pour déterminer la fraction du dommage en lien de causalité certain et direct avec les fautes commises par M. Y...et la société Centre chirurgical Ambroise Paré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Centre chirurgical Ambroise Paré, ni sur le pourvoi incident de la CPAM :
CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014

N° de pourvoi: 13-22702
Non publié au bulletin
Cassation
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a accouché, le 16 décembre 1995, d'une fille qui présente une paralysie du plexus brachial imputable à la manoeuvre de réduction, au cours de l'accouchement, d'une dystocie de l'épaule ; que les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant, devenue majeure ont assigné en responsabilité M. Y..., médecin obstétricien qui avait réalisé l'accouchement ;
Attendu que, pour retenir que la lésion du plexus brachial n'est pas due à une faute de M. Y... mais à un aléa thérapeutique, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il n'existait pas de risque particulier de macrosomie foetale et qu'il n'y avait pas nécessité de préconiser le recours à une césarienne, d'autre part, que la dystocie des épaules n'était pas normalement prévisible lors du suivi de la grossesse et que le médecin n'avait pas eu le sentiment d'être confronté à cette complication lors de l'accouchement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la dystocie était apparue lors de la traction de l'épaule et que le médecin n'avait pas procédé, à ce stade de ses opérations, à une épisiotomie, ni à aucune des manoeuvres préconisées en pareil cas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE