Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 24 avril 2013

N° de pourvoi: 12-17751
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2011), que M. X... imputant à l'avulsion d'une dent de sagesse, pratiquée le 4 août 2000 par Mme Y..., chirurgien-dentiste, des troubles de dysfonctionnement de l'appareil manducateur et la survenance d'acouphènes, a agi en responsabilité contre cette dernière ; que la cour d'appel rejette ses demandes, le collège d'expert ayant constaté que, tout d'abord, Mme Y... n'avait commis aucune négligence ou maladresse, qu'il n'existait aucun moyen de pallier de manière préventive les dysfonctionnements de l'appareil manducateur qui peuvent se produire à la suite de l'avulsion d'une dent de sagesse et que les moyens utilisés par Mme Y... pour extraire cette dent (...) étaient justement ceux qui n'ont pas pour conséquence d'entraîner ce type de dysfonctionnement, puisque M. X..., lors de l'examen, ne présentait pas de signes francs de dysfonctionnement de l'appareil manducateur et que Mme Y... pouvait tout à fait rattacher les abrasions dentaires visibles à un bruxisme simple sans nécessairement évoquer un dysfonctionnement de l'appareil manducateur et enfin, s'agissant des acouphènes, qu'ils étaient en rapport avec l'état antérieur de M. X... et non avec l'intervention pratiquée ;

Qu'ayant ainsi, en l'absence d'une lésion d'un organe ou d'un tissu non impliqué par l'intervention, caractérisé l'absence de toute faute de la part de Mme Y..., tant dans le choix de la technique que dans la conduite de l'intervention, elle n'a pu que décider que sa responsabilité n'était pas engagée ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Pascal X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des rapports d'expertises versés aux débats que l'avulsion de la dent de sagesse 48 était justifiée par l'existence d'une péricoronarite, que la méthode et les moyens employés par le docteur Y... ont été conformes aux données acquises de la science et que l'intervention a eu lieu sur un terrain prédisposant à un dysfonctionnement de l'appareil manducateur ; que si l'expert A... a conclu à une faute due à une maladresse du docteur Y..., faute résidant dans le temps excessif (1 h 30) qui a été nécessaire à l'extraction de la dent, et maladresse résidant dans le fait d'avoir procédé à une avulsion difficile sur un terrain prédisposant à un dysfonctionnement de l'appareil manducateur, le collège d'experts commis par la cour a conclu quant à lui à l'absence de toute négligence ou maladresse de la part du docteur Y..., en précisant qu'il n'existe aucun moyen de pallier de manière préventive les dysfonctionnements de l'appareil manducateur qui peuvent se produire à la suite de l'avulsion d'une dent de sagesse, et que les moyens utilisés par le docteur Y... pour extraire cette dent (utilisation d'un moteur et non d'un maillet pour réaliser l'ostéotomie) sont justement ceux qui n'ont pas pour conséquences d'entraîner ce type de dysfonctionnement ; que les experts, après avoir constaté que Pascal X..., lors de l'examen, ne présentait pas de signes de dysfonctionnement de l'appareil manducateur francs, ont précisé que le docteur Y... pouvait tout à fait rattacher les abrasions dentaires visibles à un bruxisme simple sans nécessairement évoquer un dysfonctionnement de l'appareil manducateur ; que s'agissant des acouphènes dont fait état Pascal X..., le collège d'experts a déclaré qu'ils étaient en rapport avec l'état antérieur et non avec l'intervention pratiquée par le docteur Y... ; que s'agissant du syndrome dépressif dont se plaint Pascal X..., les mêmes experts ont précisé qu'il n'était pas en relation directe et certaine avec ladite intervention ; qu'aucune pièce sur dossier ne vient établir de manière probante le caractère erroné de ces conclusions ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un aléa thérapeutique ne peut être retenue qu'à la condition pour le juge de constater la survenance d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; qu'en affirmant que le docteur Y... n'avait commis aucune faute et que les préjudices invoqués par M. X... relevaient d'un aléa thérapeutique tenant à « un terrain prédisposant » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), sans constater que le risque qui s'est réalisé ne pouvait en aucun cas être maîtrisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et L.1142-1 du code de la santé publique ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 6 janvier 2011, p. 4 § 13 et 14), M. X... faisait valoir qu'en l'état d'un « terrain prédisposant à un dysfonctionnement de l'appareil manducateur », le docteur Y... « aurait dû renoncer à toute intervention et diriger son patient vers un milieu hospitalier spécialisé, matériellement mieux équipé et habitué à ce genre d'intervention sous anesthésie générale » ; qu'ayant constaté l'existence de ce risque, la cour d'appel ne pouvait écarter ces conclusions sans rechercher si le docteur Y... en avait informé préalablement M. X..., offrant à celui-ci la possibilité de recourir à un service plus spécialisé ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le responsable d'un dommage a l'obligation d'en réparer toutes les conséquences sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ou ses dispositions pathologiques lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'accident ; qu'en affirmant que les acouphènes dont faisait état M. X... étaient « en rapport avec l'état antérieur et non avec l'intervention pratiquée par le Docteur Y... », sans rechercher si ces acouphènes n'avaient pas été révélés par l'intervention chirurgicale, de sorte qu'ils constituaient un préjudice indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 24 avril 2013

N° de pourvoi: 12-17975
Non publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2012), que M. X... a consulté M. Y..., médecin urologue, que, le 13 décembre 2000, celui-ci a pratiqué une adénomectomie prostatique (retrait de la prostate) à la suite de laquelle est apparue une incontinence urinaire, à laquelle il n'a pu être remédié malgré la consultation d'autres spécialistes et plusieurs interventions ; que M. et Mme X... ayant recherché la responsabilité de M. Y..., l'arrêt rejette ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte opératoire du chirurgien, qui a entraîné une lésion que l'intervention n'impliquait pas, est fautif en l'absence d'aléa thérapeutique connu et avéré ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait retenir l'absence de faute du chirurgien, tout en constatant qu'à la suite de l'opération, le patient a présenté une incontinence permanente, irréversible et imprévisible, alors qu'au contraire il était venu consulter M. Y... pour une simple dysurie, sans violer les articles 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

2°/ qu'un aléa thérapeutique s'entend de la survenance d'un risque inhérent à l'acte médical qui ne peut être maîtrisé ; qu'en déclarant péremptoirement qu'il y avait lieu de considérer qu'il existait un aléa thérapeutique sans autrement le caractériser ni même déterminer en quoi celui-ci était lié à l'intervention chirurgicale subie par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, selon l'expert, l'intervention avait été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées, qu'aucune erreur, imprudence, manque de précaution, négligence ou toute autre défaillance n'avait été commise, l'expert ayant retiré le terme « maladresse » de son pré-rapport en l'absence de tout élément objectif lui permettant de caractériser le geste maladroit qui aurait pu provoquer l'incontinence urinaire dont est atteint le patient, ou ne serait-ce que la lésion d'un organe ou d'un tissu qui n'aurait pas dû être endommagé au cours de l'adénomectomie, elle n'a pu qu'en déduire, en l'absence d'une telle lésion ou d'une faute quelconque, que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être engagée ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ci-après annexée :

Attendu que M. X... n'ayant formé aucune demande devant les juges du fond quant à la réparation du préjudice causé par la méconnaissance par M. Y... de son obligation d'information, le grief est nouveau mélangé de fait, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisations à l'encontre du docteur Y... ;

aux motifs propres que « l'intervention litigieuse a été pratiquée le 13 décembre 2000 ; que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'était donc pas encore applicable ; qu'il n'en demeure pas moins que l'obligation médicale est une obligation de moyens et que le patient doit prouver la faute du praticien ; que s'agissant du chirurgien, la jurisprudence met à sa charge une obligation de précision du geste médical ; que l'expert judiciaire n'a finalement retenu aucune erreur, faute ou négligence du Dr. Y... au cours de son intervention ; qu'après avoir procédé à une analyse du compte rendu opératoire, il a relevé qu'il s'agissait d'une adénoméctomie par voie haute, type Freyer, que le compte rendu opératoire est très clair et évoquait simplement un clivage digital difficile avec une section de l'apex aux ciseaux, ce qui est recommandé pour ne pas tirer sur l'urètre et éviter l'incontinence ; qu'en l'absence d'un avis différent émanant d'un spécialiste, qui remettrait en cause cette analyse, la cour ne peut que rejeter la demande de nouvelle expertise ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'intervention a été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées ; qu'aucune erreur, imprudence, manque de précaution, négligence ou toute autre défaillance fautive n'a été commise ; que l'expert a en effet retiré le terme « maladresse » de son prérapport en l'absence de tout élément objectif lui permettant de caractériser le geste maladroit qui aurait pu provoquer l'incontinence urinaire dont est atteint le patient ou ne serait-ce que la lésion d'un organe ou d'un tissu qui n'aurait pas dû être endommagé au cours de l'adénoméctomie ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'incontinence urinaire dont souffre l'appelant constituait un aléa thérapeutique et a rejeté les demandes d'indemnisation ainsi la demande du RSI » ;

et aux motifs adoptés que « sur la responsabilité, en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve d'une faute du docteur Y... de nature à engager sa responsabilité ; … que l'expert note en conclusion : que l'indication d'intervention chirurgicale pour enlever l'adénome prostatique était tout à fait licite et posée à bon escient, notamment en raison du volume de l'adénome, que le docteur a reconnu ne pas avoir informé M. X... des risques d'incontinence car il s'agit d'un risque très rare évalué à 0, 5 à 1 %, que le déroulement de l'intervention s'est effectué classiquement et conformément aux règles de l'art, que cette incontinence est liée à l'opération du 13 décembre 2000, que les soins pratiqués en préopératoire et en post-opératoire ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, on ne peut pas retenir d'erreur, de faute ni de négligence commise par le docteur Y..., on peut qualifier de « maladresse (entre guillemets dans les conclusions d'expertise) le fait d'aboutir à cette rare complication d'adénomectomie par voie haute sous forme d'incontinence urinaire ; que par dire du 6 mars 2008, le docteur Y... a souligné que le terme de « maladresse » était erroné et qu'il s'agissait en fait d'un aléa thérapeutique, notion excluant toute faute du chirurgien ; que l'expert a répondu que le terme de maladresse n'était pas adapté à l'espèce et devait être écarté ; qu'il ajoute que les troubles survenus sont rares et ne correspondent pas à une erreur dans la pratique de l'intervention et qu'ils étaient imprévisibles, sans rapport avec une faute ; que M. X... reproche à l'expert d'avoir retiré de son rapport le terme de maladresse ; que la lecture du rapport montre que l'expert avait déjà mis entre guillemets ce terme dans son pré-rapport, ce qui démontre qu'il n'était peut être pas tout à fait adapté à ce qu'il voulait dire ; que cela est confirmé par des développements et les conclusions de l'expert qui ne contiennent aucun élément à charge du docteur Y... de nature à constituer cette maladresse ; qu'il souligne au contraire le bon déroulement des opérations et que la méthode utilisée permettait justement de ne pas tirer sur l'urètre afin de ne pas la léser ; qu'il précise que l'incontinence est une complication rare de l'adénomectomie prostatique ; que, par ailleurs, les dires des parties sont justement destinés à faire préciser à l'expert ses conclusions, à en souligner les contradictions ou les manques, de façon à ce que l'expert puisse s'en expliquer, maintenir ou compléter ses conclusions, voire les modifier en cas d'erreur ; que cela permet l'instauration d'un débat contradictoire dès les opérations d'expertise ; que les demandeurs ne sont donc pas fondés à critiquer le fait que l'expert ait apporté des modifications et précisions à son prérapport, eu égard en particulier à ce qui vient d'être dit concernant l'absence d'éléments décrivant et objectivant une maladresse ; qu'il sera précisé que la notion de maladresse n'est pas une donnée juridique mais une notion de fait ayant des conséquences juridiques, notion de fait sur laquelle il est justement demandé à l'expert de se prononcer afin que le tribunal en tire les conséquences juridiques ; que M. X... invoque également l'article 1147 du code civil ; que le médecin est tenu d'une obligation de moyens lorsqu'il donne ses soins ; que compte tenu des propos de l'expert concernant la qualité de l'intervention et des soins per et post opératoires données par le docteur Y..., il ne peut être reproché à celui-ci d'avoir manqué à son obligation de moyen ; que l'intervention du docteur Y... n'est donc pas fautive, l'incontinence urinaire en résultant constituant un aléa thérapeutique de sorte que les consorts X... seront déboutés de leur demande d'indemnisation à l'encontre du docteur Y... ; qu'en l'absence de faute imputable au docteur Y..., le R. S. I. sera débouté de sa demande de remboursement des prestations versées à M. X... » ;

1°) alors que, d'une part, l'acte opératoire du chirurgien, qui a entraîné une lésion que l'intervention n'impliquait pas, est fautif en l'absence d'aléa thérapeutique connu et avéré ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait retenir l'absence de faute du chirurgien, tout en constatant qu'à la suite de l'opération, le patient a présenté une incontinence permanente, irréversible et imprévisible, alors qu'au contraire il était venu consulté le docteur Y... pour une simple dysurie, sans violer les articles 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

2°) alors que, d'autre part, un aléa thérapeutique s'entend de la survenance d'un risque inhérent à l'acte médical qui ne peut être maîtrisé ; qu'en déclarant péremptoirement qu'il y avait lieu de considérer qu'il existait un aléa thérapeutique sans autrement le caractériser ni même déterminer en quoi celui-ci était lié à l'intervention chirurgicale subie par M. X..., la cour a violé l'article 1147 du code civil ;

3°) alors qu'enfin, le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il l'a exécutée ; que la cour a retenu, par motifs adoptés, que le docteur Y... avait admis ne pas avoir répondu à ladite obligation envers M. X..., en ne l'informant pas de l'existence d'un aléa thérapeutique lié à son opération ; que dès lors, en considérant que l'incontinence dont souffre M. X... constituait un aléa thérapeutique, tout en retenant qu'il n'avait pas été informé d'un quelconque risque par son médecin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 20 mars 2014

N° de pourvoi: 13-15710
Non publié au bulletin
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 2012), qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité exercée par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) à l'encontre de M. X..., chirurgien, en raison de la lésion du nerf sciatique subie par son assurée, Mme Y..., lors de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse réalisée par le chirurgien, le 5 janvier 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de lésion d'un organe voisin de celui qui est opéré, la faute du chirurgien ne peut être écartée que si ce dernier démontre que le patient présente une anomalie ou prédisposition rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute de M. X..., chirurgien, qui avait provoqué la paralysie du sciatique poplité externe de Mme Y... en déplaçant vers l'arrière la masse musculaire qui recouvrait le tibia avec un écarteur, que l'acte opératoire avait été effectué dans les règles de l'art et que la faute reprochée au chirurgien, tenu d'une obligation de moyen, n'était pas démontrée, bien qu'il eût appartenu à M. X... d'établir l'existence d'une anomalie ou d'une prédisposition rendant l'atteinte inévitable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
2°/ que le chirurgien qui lèse un organe voisin de celui qu'il opère est tenu de réparer les conséquences de son acte sauf si la lésion relève d'un aléa thérapeutique, c'est-à-dire d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la responsabilité de M. X... qui avait provoqué la paralysie du sciatique poplité externe de Mme Y... en déplaçant vers l'arrière la masse musculaire qui recouvrait le tibia avec un écarteur, que la survenance du traumatisme causé au nerf constituait un risque connu, bien qu'exceptionnel, de l'intervention pratiquée, et était inhérent à cette intervention elle-même car la méthode usuelle employée nécessitait de déplacer la masse musculaire pour atteindre l'os au moyens d'écarteur, sans indiquer en quoi ce risque, qualifié de rare par le rapport d'expertise, n'aurait pu être maîtrisé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un aléa thérapeutique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'expert, qui n'avait évoqué aucune maladresse de l'opérateur, avait au contraire précisé qu'une telle lésion était inhérente à l'intervention elle-même, soulignant le caractère usuel de la méthode employée et la nécessité de déplacer la masse musculaire pour atteindre l'os au moyen d'écarteurs ; que, caractérisant ainsi l'aléa thérapeutique de nature à exclure toute faute à la charge de M. X..., elle a, sans encourir aucun des griefs des moyens, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;