Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 27 mars 1973

N° de pourvoi: 72-91435
Publié au bulletin
REJET

rejet du pourvoi de x... (Janos), contre un arrêt de la cour d'appel de paris, 10eme chambre, en date du 21 janvier 1972, qui a déclare x... civilement responsable de son préposé y... (Janos), condamne pour vol. la cour, vu le mémoire produit;

(...)

sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1382, 1384 du code civil, 593 du code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaque a déclare le demandeur commettant du sieur y..., civilement responsable des conséquences d'un vol commis par lui sur les lieux du travail, sans répondre aux conclusions par lesquelles il était soutenu que la dame a..., victime du vol, avait, sans avertir le demandeur, fait remettre les clefs de son appartement a y... et laisse a la portée de celui-ci la clef de son coffre a bijoux;

" alors que si la responsabilité civile du commettant se fonde sur son droit de donner des ordres a son commis et de le surveiller, l'existence même de cette obligation de surveillance ne saurait se concevoir que dans la mesure ou le commettant est averti des facilites exorbitantes données a son commis de pénétrer dans les lieux, et d'en sortir sans être oblige de recourir aux bons offices du maitre des lieux ou de ses domestiques;

" et qu'en permettant a y... sans en prévenir le demandeur, d'entrer et sortir a sa guise sans éveiller l'attention comme en laissant a sa portée la clef de son coffre a bijoux, la dame a... a commis une faute que n'aurait pas commise un bon père de famille et a ainsi permis le délit dont elle ne peut désormais se plaindre;

" alors enfin que très subsidiairement la faute de la victime du vol devait entrainer a tout le moins un partage de la responsabilité civile ";

attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaque que c'est au demandeur x..., artisan peintre, et non a son ouvrier y..., que la dame a... avait commande les travaux dont l'exécution a été confiée ensuite par x... a y..., travaux au cours desquels y... a commis le vol de bijoux et d'argent pour lequel il a été condamne;

que pour écarter les conclusions de x... qui demandait a être dégagé de toute responsabilité civile du fait de l'infraction commise par son préposé, les clefs de l'appartement de dame a... ayant été, d'après lui, remises a y... par une préposée de la dame a... sans que lui-même, employeur, ait été prévenu, la cour d'appel s'est appuyée sur le témoignage de cette préposée, la dame b..., qui avait déclaré devant les premiers juges que x..., alors qu'elle lui confiait être ennuyée en raison de l'absence de sa patronne pendant les travaux lui avait répondu " qu'elle pouvait remettre les clefs a l'ouvrier en toute confiance ";

attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur des éléments de preuve qui sont soumis aux débats contradictoires;
qu'en l'état de leurs constatations qui contiennent une réponse implicite aux conclusions du demandeur, les juges d'appel ont donne une base légale a leur décision déclarant x... civilement responsable de y...;
attendu, d'autre part, que le commettant, civilement responsable du dommage cause par son prépose dans les fonctions auxquelles il l'a employé, est tenu des réparations civiles mises a la charge de ce dernier;

qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire le montant des réparations civiles dues par un voleur a sa victime en raison d'une négligence de celle-ci, le voleur ne pouvant conserver le bénéfice d'une partie de son vol;

d'ou il suit que le moyen ne saurait être retenu en aucune de ses branches;
et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
rejette le pourvoi

Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150 P. 35