Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 27 janvier 1998

N° de pourvoi: 93-11437
Publié au bulletin Cassation.

Sur le premier moyen :
Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée SCCS, qui avait passé commande à la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total) d'une certaine quantité de pétrole lampant, n'en a pas payé le prix, invoquant la non conformité du produit livré ; que la société SCCS a été mise en liquidation judiciaire et que la société Total qui n'a pas été payée de sa créance et n'a pu récupérer la marchandise livrée a assigné le gérant de celle-ci, M. X..., en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité personnelle de M. X... et accueillir la demande, l'arrêt a retenu que des analyses et vérifications opérées par la société Total sur des échantillons remis par la société SCCS n'avaient pas révélé que le pétrole livré n'était pas conforme à la commande, qu'il a été déversé en toute perte dans les cuves d'une propriété voisine en voie de démolition et qu'en procédant ainsi sans l'accord du fournisseur, sans lui laisser la possibilité de récupérer le pétrole et sans le payer, M. X..., alors gérant de la société SCCS, avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité, sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que M. X... ait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de gérant et lui soit imputable personnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1998 IV N° 48 p. 38

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 28 avril 1998

N° de pourvoi: 96-10253
Publié au bulletin Cassation.
Sur le premier moyen :
Vu les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société générale méditerranéenne d'entreprise (la société), titulaire d'un marché de construction d'un ensemble immobilier pour le compte d'une société d'HLM, a sous-traité le lot plomberie-chauffage à la société Sonis qui s'est fait livrer des chaudières avant d'être mise en liquidation judiciaire ; que, le fournisseur impayé ayant revendiqué avec succès ces marchandises vendues avec réserve de propriété, la société, prétendant avoir dû, de ce fait, réapprovisionner le chantier, a assigné M. X..., dirigeant de la société Sonis, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en paiement d'une certaine somme, en lui imputant personnellement à faute le fait d'avoir attesté, pour obtenir directement paiement d'une situation par le maître de l'ouvrage, que les marchandises litigieuses étaient la propriété de la société Sonis ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Sogea, venant aux droits de la société, la somme de 510 871,87 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1987, l'arrêt retient que c'est en l'état de l'attestation dressée par celui-ci le 25 août 1987 que la société a autorisé le maître de l'ouvrage à payer la société Sonis et que M. X... soutient vainement qu'il a agi pour le compte de ladite société, son intérêt personnel s'évinçant de la manoeuvre dolosive consistant, au regard de la proximité de la date de cessation des paiements, à obtenir un crédit destiné à différer la date d'exigibilité du passif social ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. X... avait commis une faute séparable de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1998 IV N° 139 p. 110

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 20 octobre 1998

N° de pourvoi: 96-15418
Publié au bulletin Rejet.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Outinord Saint-Amand, que sur le pourvoi incident relevé à titre éventuel par M. X... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 1996), que M. X... a signé, au nom de la société anonyme Semsamar, dont il était le directeur général, un acte de cautionnement pour garantir à la société Outinord Saint-Amand (la société Outinord) le paiement du matériel commandé par la société Construction des îles du Nord et destiné à un chantier dont la société Semsamar avait la maîtrise d'ouvrage ; que la demande en paiement formée par la société Outinord contre la société Semsamar a été rejetée, le cautionnement ayant été consenti plus d'un an après l'autorisation donnée à M. X... par le conseil d'administration aux fins de donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société et sans que cette autorisation ait été renouvelée ; que la société Outinord a assigné M. X... en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la société Outinord reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la responsabilité de M. X... à son égard et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant de société qui, par sa faute, cause préjudice à un tiers engage sa responsabilité envers ce dernier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la faute de M. X..., qui n'a pas vérifié qu'il détenait toujours les pouvoirs de cautionner au nom de la société qu'il dirigeait est évidente ; qu'en estimant, néanmoins, que M. X... n'avait pas engagé sa responsabilité envers elle au motif inopérant que le cautionnement qu'il devait donner au nom de la société Semsamar profitait à cette dernière société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la faute du dirigeant qui prétend agir au nom d'une société sans en avoir les pouvoirs est étrangère à l'exercice normal de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, au motif que le cautionnement donné par M. X... au nom de la société Semsamar aurait profité à cette dernière société, la cour d'appel a violé l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher si la faute de M. X..., qui lui avait laissé croire, qu'il disposait des pouvoirs pour donner un cautionnement au nom de la société Semsamar qu'il dirigeait, n'avait pas provoqué la faute à elle reprochée qui s'était en conséquence dispensée de vérifier les pouvoirs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la faute reprochée à la victime du dommage ne saurait exonérer totalement l'auteur de ce dommage de la responsabilité qui lui incombe que si la faute de la victime est extérieure et exclusive ; qu'en écartant la responsabilité de M. X... dont " la faute est évidente " envers elle au motif qu'elle aurait elle-même commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs de M. X..., sans constater les caractères extérieurs et exclusifs de la faute reprochée à la victime, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que si M. X... avait commis une faute en ne vérifiant pas qu'il détenait toujours le pouvoir de consentir des cautionnements au nom de la société, cette faute n'était pas séparable de ses fonctions de directeur général et qu'il n'était ainsi pas établi que sa responsabilité personnelle était engagée ;

Attendu, en second lieu, que le rejet des deux premières branches du moyen rend les deux dernières branches inopérantes ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE

Publication : Bulletin 1998 IV N° 254 p. 211