Droit pénal du travail (II)
Infractions contre la collectivité des salariés :
entraves, droit pénal conventionnel

V. Wester-Ouisse, Juris-classeur droit pénal des affaires
et Juris-classeur lois pénales annexes, Fasc. 40, Lexis Nexis, 2004. Actualisé en 2007
refonte de 2008

POINTS-CLES

1. - Le droit pénal intervient constamment en droit du travail, concernant la représentation des personnels. Chacune des branches du droit a dû se plier aux particularités de l'autre, ce qui donne des résultats parfois déconcertants (V. n° 1 à 5).

2. - Les victimes potentielles d'entraves sont d'autant plus nombreuses que les simples candidats à des fonctions représentatives peuvent bénéficier des protections. La notion de fraude sanctionne les abus de qualité (V. n° 12).

3. - La qualité d'auteur d'entraves est appréhendée de façon réaliste puisque la jurisprudence sanctionne les dirigeants de fait des sociétés et tient compte des délégations de pouvoirs (V. n° 18 à 24).

4. - Les énumérations légales des cas d'entraves sont ponctuées du terme "notamment" ce qui permettrait aux juges d'adopter une interprétation large des incriminations. Les juges affichent pourtant un respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, qui laisse parfois place à des exceptions (V. n° 26 à 28).

5. - La notion de licenciement est interprétée très largement dans ce contexte du délit d'entrave et les décisions administratives concernant le refus de rupture du contrat de travail sont très strictement appliquées (V. n° 46 à 50).

6. - Si l'élément moral du délit d'entrave reste, en principe, l'intention, certains arrêts sanctionnent, à l'évidence, de simples négligences (V. n° 51 à 55 et 79).

7. - L'employeur doit démontrer que la mesure contestée est justifiée objectivement et qu'elle est sans lien avec la qualité de représentant du personnel du plaignant. Il y a là un renversement de la charge de la preuve, tout à fait dans l'air du temps, mais très contestable en matière pénale (V. n° 55).

8. - La jurisprudence réaffirme avec constance le caractère instantané du délit d'entrave, ce qui a des conséquences sur la constitution de partie civile, sur l'élément moral de l'infraction et sur la prescription (V. n° 15, 55 et 58).

9. - La loi pénale pose des obligations de négocier. Les textes procèdent par un tel nombre de renvois, que la loi pénale devient illisible et sa teneur incertaine (V. n° 60).

10. - La loi pénale peut sanctionner des dispositions contenues dans des conventions collectives. De nombreuses lois pénales du travail autorisent des dérogations par convention. Seuls les textes préservant l'intégrité physique du salarié échappent aux possibles dérogations (V. n° 80 à 86). Encore faut-il cerner la signification du terme "déroger" en droit du travail (V. n° 93 à 98).


Sommaire

I - INTRODUCTION


II – ENTRAVES AU INSTITUTIONS REPR2SENTATIVES ET DE CONTROLES.

A - Auteurs et victimes du délit d’entrave
1° - Victimes de l’entrave
2° - Auteurs de l’entrave
a) Responsabilité du dirigeant de l’entreprise
b) Délégation de pouvoir
B - Manifestations de l’entrave
1° - Interprétation stricte du délit d’entrave
2° - Entraves à la constitution et à la désignation des membres de l’institution
3° - Entraves au fonctionnement de l’institution représentative
a) Entraves directes au fonctionnement
1) Entraves par actes positifs
2) Entraves par omissions
b) Entraves indirectes
c) Entraves indirectes par le licenciement ou le transfert
C – Elément moral de l’entrave
D – Sanctions de l’entrave

III – ENTRAVES A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET SANCTIONS PENALES DES CONVENTIONS.

A – Entraves à la négociation collective.
1° - Les personnes concernées par l'obligation de négocier
2° - La convocation et l'obligation périodique de négocier en entreprise
3° - Le contenu de la négociation en entreprise
a) Les thèmes imposés de négociation
b) Contenu de l'obligation de négocier
4° Elément moral
5° Sanctions

B – Sanctions pénales du droit conventionnel.
1° - Dérogations possibles
a) Textes de droit pénal du travail autorisant une dérogation par conventions
b) Sens de la dérogation
2° - Convention ou accord collectif
a) Exclusion d’autres sources collectives du droit
b) Caractère étendu de la convention ou de l’accord collectif

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