Conseil d'État

N° 280488
Inédit au recueil Lebon
lecture du lundi 21 janvier 2008

Vu ...

Considérant que M. B et Mme A demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) et du syndicat mixte des transports en commun (SMTC) à leur verser une indemnité de 6 000 euros au titre du préjudice qu'ils affirment avoir subi du fait des nuisances, notamment sonores, provoquées par la réalisation des travaux d'extension du métro toulousain à proximité de leur domicile ;

Considérant qu'après avoir estimé que le préjudice subi par M. B et Mme A du fait, notamment, des nuisances sonores, pouvait être regardé comme spécial, le tribunal administratif a jugé, par une décision suffisamment motivée, en se fondant sur la situation personnelle des intéressés, propriétaires de leur appartement, que les inconvénients qu'ils avaient subis n'étaient pas susceptibles, dans les conditions particulières de l'espèce qui lui était soumise, d'ouvrir droit à indemnisation ; qu'en prenant ainsi en compte les avantages retirés par les requérants de la proximité du métro, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ni entaché sa décision, alors même que les intéressés auraient engagé la vente de leur appartement avant l'achèvement des travaux, d'erreur de qualification juridique des faits ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le tribunal aurait entendu, pour refuser d'accéder à la demande d'indemnisation du préjudice, se fonder sur les seuls effets d'une plus-value immobilière procurée à l'ensemble des riverains et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit sur ce point ;

Considérant que M. B et Mme A ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ;
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D E C I D E :
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Article 1 : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît B, à Mme Valérie A, à la société du métro de l'agglomération toulousaine, au syndicat mixte des transports en commun, au groupement Systra-Tte-Ingerop-Seti et au groupement Carillion international.

Conseil d'État
N° 297476
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
lecture du lundi 16 juin 2008
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Considérant que, pour annuler, à la demande de la commune de Rennes, les jugements du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'ils avaient partiellement fait droit aux conclusions présentées par la SARL LE GOURMANDIN et par la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et tendant à la réparation du préjudice commercial né de l'exécution de travaux d'assainissement et d'aménagement sur la place de Bretagne à Rennes du 1er novembre 1998 au 21 octobre 1999, et rejeter ces conclusions, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que l'accès de la clientèle aux restaurants exploités par ces sociétés avait toujours été possible durant la période des travaux et sur ce que les gênes subies par celles-ci n'avaient pas, compte tenu de l'absence de baisse importante du chiffre d'affaires pendant cette période par rapport aux années précédentes, excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant l'absence de baisse importante du chiffre d'affaires pendant la période des travaux par rapport aux années précédentes, sans chiffrer cette baisse, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas soulevé d'office un moyen mais s'est bornée à porter une appréciation sur les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir souverainement constaté que la SARL LA MARINE ne pouvait ignorer l'existence des travaux litigieux à la date de l'installation de son restaurant, la cour administrative d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait, de ce fait, prétendre à indemnisation du préjudice né des gênes que ces travaux lui ont causées en sa qualité de riveraine de la voie publique ;

Considérant en revanche que la cour administrative d'appel a omis de se prononcer sur la demande d'indemnisation présentée par les sociétés requérantes en leur qualité d'occupantes du domaine public ; que, par suite, les arrêts attaqués doivent, sur ce point, être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en tant que la SARL LE GOURMANDIN, la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et la SARL LA MARINE se prévalaient de leur qualité d'occupantes du domaine public, il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, qui consistaient à réaménager la place de Bretagne pour faciliter les conditions de circulation et à protéger les riverains contre les crues et inondations par la construction d'ouvrages d'assainissement, et dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas été effectués dans des conditions normales, ont été réalisés dans l'intérêt de la dépendance occupée et ont constitué une opération d'aménagement conforme à sa destination ; que, dès lors, ils n'ouvraient pas droit à réparation des dommages subis par ces sociétés en cette qualité ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'indemnisation qu'elles présentaient à ce titre ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce même titre une somme de 2 000 euros à la charge de la SARL LE GOURMANDIN, d'une part et, d'autre part, une somme de 1 000 euros chacune à la charge de la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et de la SARL LA MARINE ;

D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts n°s 05NT01077 et 05NT01068, 05NT01102 de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 avril 2006 sont annulés en tant qu'ils omettent de statuer sur la demande d'indemnisation présentée par la SARL LE GOURMANDIN, la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et la SARL LA MARINE en leur qualité d'occupantes du domaine public.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL LE GOURMANDIN, la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et la SARL LA MARINE devant la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 3 : La SARL LE GOURMANDIN versera à la commune de Rennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et la SARL LA MARINE verseront à cette commune une somme de 1 000 euros chacune au même titre.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL LE GOURMANDIN, à la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE, à la SARL LA MARINE et à la commune de Rennes.

Conseil d'Etat
statuant au contentieux
N° 68894
Publié au recueil Lebon
lecture du vendredi 2 octobre 1987

Vu ...

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la centrale nucléaire de Saint-Laurent des Eaux, située sur la rive gauche de la Loire, ait fait subir à Mme Y..., dont la maison se trouve sur la rive droite, un préjudice anormal et spécial du fait des désagréments provoqués par la vue de cette usine, par son éclairage permanent et par les panaches de vapeur formés au-dessus des tours de refroidissement ; qu'il en résulte en revanche que les préjudices imputables aux bruits engendrés par la centrale présentent un tel caractère et que la responsabilité d'Electricité de France est engagée de ce dernier chef ;
Article 1er : Electricité de France est déclaré responsable du préjudice résultant pour Mmes Y... des bruits engendrés par la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire avec laprésente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., à Electricité de France et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.