Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 8 juillet 2003

N° de pourvoi: 00-15076
Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la société Leriche, et à M. Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société, de ce qu'ils reprennent l'instance interrompue par le jugement du tribunal de commerce de Péronne du 5 octobre 2000, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Leriche ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 27 janvier 2000), que la société Lourdel a assigné la société Leriche en paiement des loyers de machines agricoles qu'elle lui avait données en location en 1995 ;

...

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Leriche reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté les moyens qu'elle opposait sur la livraison du matériel et de l'avoir condamnée à payer à la société Lourdel la somme de 365 058 francs avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 10 mars 1996, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 1719 du Code civil, le bailleur doit délivrer au preneur une chose en état de fonctionner et doit entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en se bornant à considérer au regard de l'article 1720 du Code civil et des stipulations contractuelles que le preneur ne démontrait pas qu'il avait effectué les réparations autre que locatives, afin de rejeter le moyen opposé par la société Leriche portant sur l'état et la livraison du matériel, sans rechercher si le bailleur avait effectivement exécuté l'obligation d'entretien qui lui incombait en vertu de l'article 1719 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1719 du Code civil ;

2 / que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et la charge de la preuve de l'exécution complète de l'obligation de délivrance incombe au bailleur ; qu'en faisant peser sur la société Leriche, preneur, la charge de la preuve du défaut d'exécution complète de l'obligation de délivrance pesant sur le bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1719 du Code civil ;

3 / que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ;

qu'en matière d'exécution de l'obligation de délivrance dans le contrat de bail, la charge de la preuve de l'exécution complète de l'obligation pèse sur le bailleur ; qu'en affirmant que la société Leriche ne contestait pas que la société Lourdel soutenait que lors du transport des machines certains éléments sont toujours démontés, afin de retenir que la production par la société Leriche d'un bordereau de livraison de diverses pièces émanant du constructeur, -bordereau qui démontrait que le matériel n'avait pas été délivré de façon complète- était inopérante, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et 1719 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, d'un côté, la société Lourdel produit les factures d'achat des machines prouvant qu'elles étaient pratiquement neuves ainsi que les contrats de location, comportant un état de réception et un état de retour signés du représentant de la société Leriche, établissant au moment de la location l'existence de défauts sans rapport avec les réparations effectuées par la société Leriche tandis que, de l'autre côté, les factures de ces réparations ne font pas apparaître qu'elles sont dues à un état défectueux préexistant à une utilisation normale, ni qu'elles ont eu d'autres causes qu'un entretien normal ou la remise en état due à une usure normale ou des détériorations accidentelles survenues durant l'utilisation ; qu'il relève encore que la société Leriche n'a pas contesté que lors du transport des machines, certains éléments sont toujours démontés, ce qui rend inopérante la circonstance de l'établissement d'un bordereau de livraison du constructeur pour certains d'entre elles ; qu'il constate que la société Leriche qui a pris le matériel en location en 1995, n'a jamais élevé de protestation avant l'assignation et ce malgré une mise en demeure du 28 octobre 1996 ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations, sans inverser la charge de la preuve, que les moyens opposés par la société Leriche sur l'état et la livraison du matériel devaient être rejetés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

...

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;