Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 mars 2009

N° de pourvoi: 07-15110
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2007), que Mme Y..., qui avait donné à bail à M. X... un local à usage mixte d'habitation et professionnel, a assigné ce dernier après son départ des lieux en paiement d'une certaine somme au titre des réparations locatives ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., dans les lieux depuis 1980, a procédé à d'importantes suppressions, additions et dégradations, modifiant ainsi la consistance des lieux qui ont été transformés en un local professionnel ne pouvant être utilisé pour une habitation sans d'importants travaux, qu'il avait l'obligation de restituer les lieux en leur état initial après avoir lui-même procédé aux travaux nombreux et coûteux rendus nécessaires de son seul fait, qu'aucune raison sérieuse ne permet d'écarter les devis produits par la bailleresse et que M. X... n'a établi lui-même aucun devis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que les travaux entrepris par la bailleresse excédaient de simples réparations locatives et que l'appartement, hors les pièces dans lesquelles étaient installés deux fauteuils dentaires et une salle d'attente, se présentait dans un état d'usure normal après vingt trois années d'occupation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du lundi 26 novembre 1990

N° de pourvoi: 89-19171
Non publié au bulletin Rejet

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause ambiguë du bail relative à la remise des lieux en leur état primitif, légalement justifié sa décision en constatant que l'immeuble n'avait subi que des dommages normaux consécutifs à soixante-quatorze années d'occupation et en retenant que la bailleresse, ayant refusé l'offre de la locataire de lui remettre les clés, n'était pas en droit de lui réclamer une indemnité d'occupation ;

PARC CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;