Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 18 juin 1997

N° de pourvoi: 95-20652
Non publié au bulletin Cassation

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Jean X..., 2°/ de Mme Jean X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, M. Y..., estimant qu'un poulailler installé près de sa maison d'habitation lui avait causé des dommages car il générait des bruits, des odeurs et était susceptible d'occasionner des pollutions, a demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt se borne à des considérations générales, étrangères aux faits de l'espèce ;

qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en se fondant sur les éléments de l'espèce, si l'implantation du poulailler causait à M. Y... un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa discussion ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE

Cour d’appel de Riom,
7 septembre 1995

"Attendu que les faits et la querelle sont exposés dans les décisions rendues à CLERMONT-FERRAND le 11 janvier 1994 et le 25 janvier 1995, cette dernière dont appel ; que la Cour en adopte les motifs ; que, céans, les époux Roche concluent au débouté de Rougier. ; qu’au contraire celui-ci, enchanté du jugement qui a prescrit la fin du poulailler, demande la confirmation et 20 000 F de dommages-intérêts.

Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquêtements qui vont du joyeux (ponte d’un oeuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ;

Que la Cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme".

Par ces motifs : statuant publiquement et contradictoirement, infirme le jugement, déboute le sieur Rougier de son action et le condamne aux dépens…”.

Présidence de Jean-Dominique Alzuyeta
(D., 1996, somm. p. 59, note A. Robert ; JCP, 1995, IV, 2603 ; JCP, 1996, II, 22625, note A. Djigo ; Rev. gén. assur., 1996, p. 739, note A. Favre Rochex ; Gaz. Pal 1995, 4052)