Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015

N° de pourvoi: 13-24558
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2013), rendu en matière de référé, que Mme X..., reprochant à M. Y... de réaliser une construction lui causant des troubles anormaux de voisinage, l'a assigné aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et l'arrêt des travaux ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en retenant que Mme X... devait s'attendre à une forte urbanisation dans son voisinage lorsqu'elle est devenue propriétaire d'un immeuble situé dans une artère de la commune de La Rochelle, bordée de lotissements composés de parcelles de faibles dimensions, tout en constatant la gêne éprouvée par Mme X... en conséquence de la construction d'un immeuble sur le fonds voisin par M. Y..., la cour d'appel qui a statué par un motif d'ordre général au lieu de rechercher si le trouble subi par Mme X... excédait les inconvénients normaux du voisinage, a violé le dit principe ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, si l'édification de l'immeuble de M. Y... causait une gêne à Mme X..., dont le terrain était à l'origine entouré de vergers, celle-ci, en devenant propriétaire d'un bien situé dans une artère de la commune de La Rochelle, bordée de lotissements composés de parcelles de faibles dimensions, devait s'attendre à une forte urbanisation dans son voisinage et, notamment, à ce que le propriétaire du fonds limitrophe y édifie un bâtiment en limite séparative comme le permet le plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui en a déduit que la situation dont se plaignait Mme X... n'excédait manifestement pas le trouble normal de voisinage, a pu rejeter les demandes de cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 23 septembre 2014

N° de pourvoi: 13-16947
Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, le 12 février 2013), que M. X..., Mme Y..., et M. et Mme Z...(les consorts X...) ont assigné M. A..., propriétaire d'un fonds contigu aux leurs, en démolition d'un garage qu'il a édifié sur sa propriété et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors qu'une construction est édifiée sans respecter le permis de construire qui a été obtenu, le voisin peut solliciter sa démolition pour non-conformité aux prescriptions du permis de construire, dès lors qu'il subit un préjudice ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la construction édifiée par M. A...n'était pas conforme aux permis de construire qu'il avait obtenu le 30 juin 1994, le 30 août 1998 et le 17 octobre 2003 ; qu'ils ont néanmoins cru devoir écarter les demandes de démolition et de réparation au motif que la non-conformité, liée au défaut d'implantation et au revêtement de certains façades, ne causait pas de préjudice direct ou de gêne particulière ou ne pouvait être regardée comme révélant un préjudice avéré ; que toutefois, à propos de l'examen de la demande fondée sur les troubles anormaux de voisinage, les juges du second degré ont formellement constaté que la construction de M. A...causait une perte d'ensoleillement et que les murs de l'édifice litigieux, constitués de tôles, étaient particulièrement disgracieux ; qu'en rejetant les demandes des consorts X..., quand ils avaient constaté tout à la fois un manquement aux règles applicables et des préjudices liés à l'existence de la construction illicite, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que dès lors qu'une construction est illégalement édifiée et que sa présence entraîne un préjudice pour le propriétaire voisin, celui-ci est en droit de demander la démolition de la construction et des réparations dès lors qu'il y a préjudice trouvant son origine dans la présence de la construction illicite, sans qu'on puisse lui opposer la situation qui aurait été la sienne si la construction avait été régulièrement édifiée ; qu'en faisant état de ce que la construction était édifiée en retrait et non en limite exacte de propriété, quand cette circonstance était inopérante, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le tribunal de grande instance d'Avranches, aux termes de son jugement du 13 octobre 2005, puis la cour d'appel de Caen, aux termes de son arrêt confirmatif du 24 avril 2007 ont rejeté la demande de M. A...visant à être autorisé à passer sur la propriété des consorts X... ; que par suite, les juges du fond ne pouvaient décider que le préjudice lié à l'implantation de la construction et à la présence de tôles sur le mur donnant sur le côté de la propriété des consorts X..., était imputable à la faute de ces derniers, l'attitude des consorts X... étant conforme à la décision du juge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 octobre 2005 et à l'arrêt du 24 avril 2007 et violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

4°/ que les juges du fond ne pouvaient en aucune façon imputer aux consorts X... la situation existante, liée à la présence d'une construction irrégulièrement édifiée, sans s'expliquer à tout le moins sur l'incidence du jugement du 13 octobre 2005 et de l'arrêt confirmatif du 24 avril 2007 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le fait que la construction n'était pas conforme aux permis de construire en ce qu'elle n'avait pas été édifiée en limite exacte des propriétés mais légèrement à l'intérieur de la propriété de M. A...ne causait aux consorts X... aucune gêne particulière et retenu que M. A...n'avait pu réaliser le crépi sur certaines façades faute d'autorisation des consorts X... de passer sur leurs parcelles, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, que ces derniers ne justifiaient pas d'un préjudice direct en relation avec la violation des règles d'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, qui est recevable :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors selon le moyen, que l'identification d'un trouble anormal de voisinage imputé à une construction voisine suppose impérativement que les juges du fond s'expliquent sur les caractéristiques du milieu où sont implantées les constructions en cause, de manière à faire le départ entre les inconvénients normalement supportés dans un milieu tel que celui de l'espèce et ceux qui au contraire peuvent être considérés comme excédant les inconvénients qui doivent être normalement supportés eu égard encore une fois aux caractéristiques du milieu ; qu'en l'espèce, les juges du fond, en première instance comme en cause d'appel, se sont prononcés sur l'absence de trouble anormal de voisinage sans décrire en aucune manière le milieu où se trouvaient les constructions et évoquer leurs caractéristiques ; que dans ces conditions, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des règles régissant les actions fondées sur le trouble anormal de voisinage ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la perte d'ensoleillement était résiduelle et que l'absence d'enduit sur les murs exposés à la vue des consorts X... n'était ni imputable à M. A...ni anormal, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucun trouble anormal de voisinage n'était établi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 11 février 1976

N° de pourvoi: 74-13718
Publié au bulletin
REJET

Sur le moyen unique : attendu, selon l'arret confirmatif attaque, que rene et paul x..., proprietaires d'un immeuble bati dans une ville, se plaignant de la construction en face de celui-ci et de l'autre cote de la rue, par la societe lorraine de magasins modernes, d'un batiment a usage commercial plus eleve que le leur ont demande a cette societe la reparation du dommage resultant de ce que l'ensoleillement et l'eclairement de leur immeuble avaient ete diminues et sa valeur amoindrie ;

Attendu que la demande ayant ete rejetee, il est fait grief a la cour d'appel de s'etre, pour des considerations generales etrangeres au debat et sans tirer de ses constatations les consequences qu'elles auraient comportees, refusee a reconnaitre l'existence d'un trouble excedant les inconvenients normaux du voisinage ;

Qu'elle se serait, au surplus, contredite en justifiant, par la necessite de ne pas freiner le developpement d'un quartier commercant, le dommage subi, tout en estimant que les freres x... Trouveraient ulterieurement une compensation a leur prejudice dans la proximite immediate du centre des affaires resultant de la construction edifiee par la societe lorraine ;

Mais attendu que l'arret, apres avoir constate souverainement que cette construction n'avait eu aucune consequence sur la situation du rez-de-chaussee de l'immeuble mayer qui etait anterieurement sans soleil, et avait affecte d'une maniere degressive l'ensoleillement et l'eclairement des trois premiers etages, ceux des quatrieme et cinquieme restant quasi normaux, enonce que ce prejudice d'agrement constitue un dommage normal au regard des charges de voisinage dans un quartier ancien, aux rues etroites, dans le centre d'une ville ou l'activite commerciale est intense ;

Que l'arret ajoute que la depreciation de la valeur venale de l'immeuble des freres mayer n'est pas demontree et qu'ils peuvent trouver une compensation a leur prejudice dans la proximite immediate du centre des affaires, lequel ne peut que profiter a leur commerce installe au rez-de-chaussee de l'immeuble et augmenter la valeur locative des autres locaux ;

Attendu qu'en l'etat de ces motifs, exempts de toute contradiction et de toute consideration d'ordre general, les juges d'appel, qui n'ont pas meconnu les consequences de leurs constatations, ont pu estimer que les freres x... N'avaient pas subi un trouble excedant les inconvenients normaux du voisinage et ont ainsi legalement justifie leur decision ;

Que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 29 mai 1974 par la cour d'appel de metz.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 51 P. 40