Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 12 mars 1987

N° de pourvoi: 84-41002
Publié au bulletin Rejet .

Sur le premier moyen :.

Attendu que, selon l'arrêt (Montpellier, 13 octobre 1983) M. X..., vendeur au service de la société Citroën depuis le 1er avril 1963, a été licencié pour faute grave le 3 décembre 1980 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que le cumul de ces indemnités est exclu par les dispositions du Code du travail ; qu'en effet, l'article L. 122-14-4 de ce code prévoit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle vient en remplacement de l'ancienne indemnité pour rupture abusive, puisque l'article L. 122-14-6 du même code ne prévoit une indemnité pour congédiement abusif qu'en faveur des salariés auxquels l'article L. 122-14-4 ne s'applique pas ; que, dès lors, en accordant cumulativement au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, et alors qu'en toute hypothèse, à supposer qu'un tel cumul n'ait pas été interdit par les textes applicables, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le salarié avait subi du fait de l'abus un préjudice autre que celui résultant du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, sans préciser en quoi différaient les préjudices que ces indemnités distinctes prétendaient réparer, elle a donc privé sa décision de base légale et violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les circonstances de la rupture avaient été vexatoires en raison de la brutalité du licenciement et de l'animosité de la nouvelle direction à l'égard du salarié ; qu'ayant ainsi caractérisé le comportement fautif de l'employeur, pour constater que ce comportement avait causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, elle en a déduit à bon droit que celui-ci pouvait prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'elle a ainsi, abstraction faite d'une référence erronée, mais surabondante, à l'article L. 122-14-6 du Code du travail, légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen ;

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, alors qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile prévoyait en son article 2-12, pour la qualification et l'ancienneté de M. X..., un délai de préavis égal à deux mois en cas de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 12 du chapitre II de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ;

Mais attendu que n'étant pas contesté que M. X... avait la qualification de vendeur confirmé, la cour d'appel, en retenant que le délai-congé qui lui était applicable était de trois mois, a fait une exacte application de l'article 6 du chapitre IV de la convention collective dans sa rédaction alors en vigueur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin 1987 V N° 147 p. 93

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 29 janvier 2003

N° de pourvoi: 00-42630
Publié au bulletin Rejet.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en février 1995 par la société Satech, a été licencié le 4 août 1995 pour faute grave ; qu'il a alors contesté cette décision devant la juridiction prud'homale, en demandant notamment le paiement de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice moral lié aux conditions de la rupture ; que la société Satech ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 août 1996, le liquidateur judiciaire et l'AGS ont été appelés à cette procédure ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2000), d'avoir décidé qu'elle était tenue de garantir des dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de l'exécution du contrat de travail ; que les dommages-intérêts réparant le préjudice moral du salarié consécutif aux circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, constituent la sanction d'une obligation civile qui ne se rattache pas directement au contrat de travail et donc une dette de responsabilité de l'employeur ; qu'en décidant qu'une telle créance était née de l'exécution du contrat de travail et que l'AGS était donc tenue de garantir, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié, avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son employeur, sans cause réelle et sérieuse et par une lettre de licenciement qui contenait une imputation vexatoire ; qu'elle en a exactement déduit que cette rupture abusive du contrat de travail était en relation avec l'exécution de ce contrat et que son indemnisation était garantie à ce titre par l'AGS ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2003 V N° 26 p. 23

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 27 novembre 2001

N° de pourvoi: 99-45163
Publié au bulletin Rejet.


Attendu que M. Y..., recruté le 1er octobre 1984 en qualité de conducteur par la compagnie X...et devenu cadre d'exploitation chargé de la gestion d'une équipe à compter du 1er juillet 1994, a été licencié le 30 décembre 1996 en raison de l'opposition permanente constatée entre le personnel et ce salarié ;
Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 1999) d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1° que la mésentente entre salariés constatée par des faits objectifs et qui est de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement y compris en l'absence de faute commise par l'intéressé ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt attaqué en vertu desquelles l'attitude de M. Y... au cours d'un mouvement de grève du personnel chargé de la collecte des déchets de la ville a donné lieu à la production par le personnel d'une pétition demandant la démission de leur supérieur hiérarchique, des plaintes émanant d'un syndicat relatives au comportement de M. Y... et au refus catégorique des représentants du personnel de la compagnie X... de voir M. Y... être muté à la tête d'un autre service, la cour d'appel a caractérisé une mésentente entre M. Y... et son personnel subordonné nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise et par là même au service public de collecte des déchets ; qu'en jugeant dès lors le licenciement de l'intéressé dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'aucun comportement fautif n'était établi à l'encontre de l'intéressé, lequel n'avait pas même fait l'objet du moindre avertissement depuis les événements litigieux, lorsque la mésentente ne requiert pas la commission par le salarié d'une faute, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2° qu'en tout état de cause, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des faits invoqués par l'employeur, au besoin en ordonnant lui-même une mesure d'instruction ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé que la compagnie X... ne rapportait pas la preuve du moindre comportement fautif de M. Y..., la cour d'appel a exclusivement fait peser la charge de la preuve sur l'employeur violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3° qu' en relevant que le licenciement de M. Y... n'avait été prononcé que quatorze mois après les faits de grève litigieux pour juger que le motif du licenciement était dépourvu de pertinence, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'employeur n'avait pas tenté de reclasser M. Y... dans d'autres services afin de le conserver dans l'entreprise tout en le séparant de son personnel, pour ne le licencier qu'après constat de l'échec de ces tentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné ; que la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui étaient soumis qu'il n'était justifié d'aucun fait dans le comportement du salarié propre à justifier le comportement du personnel à son égard, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la compagnie reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts en plus d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que les dommages-intérêts pour licenciement abusif ont pour objet la réparation du préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en condamnant dès lors la compagnie X... à verser à M. Y... des dommages- intérêts équivalents à douze mois de salaires en réparation du préjudice " moral et financier " résultant de son licenciement après lui avoir déjà alloué une indemnité équivalente pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement lui-même ni la moindre faute commise par l'employeur en dehors de celle consistant à avoir licencié M. Y... sans cause réelle et sérieuse, a indemnisé deux fois le préjudice en découlant en violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant rappelé, par motifs propres et adoptés, que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé par l'employeur dans des conditions vexatoires pour le salarié et ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de la perte de son emploi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 2001 V N° 360 p. 287

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 26 mars 2013

N° de pourvoi: 11-27964 11-27996
Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu que M. X... , expert comptable et commissaire aux comptes, travaille au sein du cabinet Y... depuis 1985 ; qu'il a été élu le 25 juin 2004 délégué du personnel suppléant au sein de la société ; qu'il a été convoqué le 18 décembre 2006 à un entretien préalable au licenciement, et licencié pour faute lourde le 9 janvier 2007 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de son licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a sollicité en outre devant la cour d'appel, en 2011, sa réintégration ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche :

Attendu que la société Y... et associés fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié, d'ordonner sa réintégration, et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, que l'inspecteur du travail n'est plus compétent pour autoriser le licenciement d'un salarié au terme de la période légale de protection ; qu'il en résulte que l'employeur qui a connaissance de faits commis par le salarié très peu de temps avant l'expiration de la période de protection et qui ne peut, compte tenu des délais, mettre en oeuvre une procédure administrative lui permettant d'obtenir une décision d'autorisation avant la date d'expiration de cette période de protection, peut, de manière licite, engager une procédure de licenciement sur le fondement du droit commun du licenciement ; qu'en cette hypothèse, l'employeur peut procéder au licenciement sans autorisation administrative après la fin de la protection, même si les faits reprochés au salarié sont antérieurs à cette date ; qu'au cas présent, la société Y... et associés faisait valoir qu'après avoir reçu la notification de la décision de refus de licenciement le 16 décembre 2006, elle avait engagé la nouvelle procédure de licenciement le 18 décembre pour des faits nouveaux distincts de ceux déférés à l'inspecteur du travail ; que, compte tenu de l'expiration de la période de protection le 24 décembre 2006 et de l'incompétence de l'inspecteur du travail pour prendre une décision d'autorisation postérieure à cette date, la société Y... et associés pouvait engager une procédure de licenciement sur le fondement du droit commun et notifier à M. X... son licenciement dès lors que cette notification était prononcée postérieurement à la période de protection ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement prononcé le 9 janvier 2007 soit postérieurement à la période de protection était nul du seul fait que la procédure de licenciement avait été engagée quelques jours avant l'expiration de la période de protection, de sorte qu'il aurait dû donner lieu à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-5 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l'expiration de la période de protection ;

Qu'il en résulte que le tribunal, qui a constaté que le salarié bénéficiait du statut protecteur jusqu'au 24 décembre 2006, et qu'il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18 décembre 2006, en a exactement déduit que le licenciement, prononcé sans observation des formalités protectrices, était nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité allouée au titre de la violation de son statut protecteur en condamnant la société Y... à lui payer la somme de 5 168 euros par mois à compter du 25 juillet 2011, date de ses dernières conclusions incluant la demande de réintégration, jusqu'à parfaite intégration, alors, selon le moyen, que le salarié, qui formule sa demande de réintégration après l'expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que la date à laquelle la demande de réintégration est formulée est sans incidence sur le montant de cette indemnité forfaitaire ; que lorsque le licenciement intervenu en violation du statut protecteur a été prononcé à l'expiration de la période de protection, le salarié n'est pas en mesure de formuler une demande de réintégration pendant cette période pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; qu'en limitant l'indemnité allouée à M. X... au titre de la violation de son statut protecteur au motif que la date du licenciement prononcé après la période de protection ne suffisait pas à caractériser les raisons non imputables à M. X... qui l'auraient déterminé à demander tardivement sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait attendu plus de quatre années après l'expiration de la période de protection pour demander sa réintégration ainsi qu'une indemnisation courant à compter de la date de son éviction de l'entreprise, sans pouvoir justifier de ce délai, la cour d'appel a ainsi caractérisé un abus dans l'exercice de ce droit à indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le respect de la clause contractuelle de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est fixé par les conclusions des parties ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait prétendre au paiement d'une contrepartie financière au titre de la clause contractuelle de non-concurrence quand M. X... sollicitait des dommages et intérêts pour avoir respecté une clause de non-concurrence
illicite car dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le licenciement entraine la rupture du contrat de travail même s'il est par la suite déclaré nul et que la réintégration du salarié est ordonnée ; qu'en se fondant sur la poursuite du contrat de travail suite à la nullité du licenciement et à la demande de réintégration à laquelle il a été fait droit pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le respect d'une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-2 du code du travail ;

3°/ que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant M. X... de sa
demande indemnitaire fondée sur le respect d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière en raison de la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 et L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié, dont le licenciement a été annulé, et qui demande sa réintégration, ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice lié au respect, après la rupture de son contrat de travail, d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société Y... et associés fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que le pouvoir de direction de l'employeur lui permet légitimement de relever les fautes de ses subordonnés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justifié l'existence d'indices de harcèlement à raison principalement des observations péjoratives de M. Y... à l'encontre de M. X... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les critiques formulées à l'encontre de M. X... par M. Y... dans ses notes et lettres n'étaient pas justifiées par l'existence, la nature et l'ampleur des fautes commises par M. X... ou par son comportement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ que le harcèlement moral suppose la réitération de faits ayant pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié de nature à porter atteinte aux droits, à la santé ou à la carrière du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'état de santé de M. X... était affecté pour des raisons professionnelles au vu d'un compte-rendu médical du 14 septembre 2006 ; que dès lors, en prenant en considération des lettres et faits postérieurs à cette date, et donc sans lien avec la dégradation de son état de santé, et sans préciser la date des annotations de M. Y... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant que M. X... avait subi des « pressions » tenant à son retrait du comité directeur, à l'abaissement de son taux horaire et à sa convocation à un entretien préalable, sans rechercher ni si les motifs de licenciement n'étaient pas fondés, ni si l'état de santé et le comportement de M. X... ne justifiaient pas les autres décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

4°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni si le fait pour M. X... de solliciter sa réintégration ne démontrait pas le caractère totalement artificiel de son argumentation relative à l'existence d'actes de harcèlement, ni si le fait pour M. X... d'avoir déclaré au docteur Z... en septembre 2006 se trouver impliqué dans une procédure prud'homale avant tout contentieux et d'avoir adressé des multiples courriers quotidiens à M. Y... à compter de son retour dans l'entreprise ne manifestait pas une volonté de se constituer un « dossier » artificiellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait fait l'objet de multiples mesures vexatoires, telles que l'envoi de notes contenant des remarques péjoratives assénées sur un ton péremptoire propre à le discréditer, les reproches sur son « incapacité professionnelle et psychologique » et sa présence « nuisible et inutile », le retrait des clés de son bureau, sa mise à l'écart du comité directeur, la diminution du taux horaire de sa rémunération, la cour d'appel a retenu à bon droit que ces faits ne pouvaient être justifiés par l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi de l'employeur ;

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une indemnité pour licenciement illicite, la cour d'appel énonce que le salarié a le droit d'obtenir des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudicie résultant du licenciement illicite, compte tenu des circonstances et des conséquences du licenciement à son égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le licenciement d'un salarié prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de ses salaires jusqu'à sa réintégration qui constitue la sanction de la méconnaissance de son statut protecteur, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une autre indemnité à ce titre ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel fixe à 5 168 euros par mois l'indemnité due par l'employeur au salarié jusqu'à sa réintégration effective dans l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans motifs, alors que le salarié faisait valoir que sa rémunération mensuelle était de 5 718, 33 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié une somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement illicite, et fixé à une somme de 5 168 euros par mois le montant de l'indemnité due au salarié jusqu'à sa réintégration effective, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Publication : Bulletin 2013, V, n° 83