Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 19 décembre 2012

N° de pourvoi: 11-23566
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2011), qu'invoquant les risques sanitaires liés à l'installation d'une antenne-relais sur la propriété des époux X... par la Société française de radiotéléphone (SFR) et se prévalant du principe de précaution, les époux Y..., Mme A... et M. B..., habitant à proximité, ont assigné les époux X... et la société SFR pour qu'ils soient condamnés, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à enlever ces installations et à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par leur résistance abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 92 du code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à soulever d'office l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, l'arrêt retient que l'action ne tend pas à remettre en cause les autorisations d'exploitation délivrées à la société SFR mais à obtenir la réparation d'un trouble anormal de voisinage subi du fait de la décision prise par un opérateur privé d'implanter une antenne-relais à proximité du domicile des demandeurs ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'action tendant à obtenir l'enlèvement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée par l'autorité administrative ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à soulever d'office l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes ;

Publication : Bulletin 2012, III, n° 198

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 17 octobre 2012

N° de pourvoi: 10-26854
Publié au bulletin Rejet

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2010), que Mme X... a fait assigner, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, les sociétés SFR et Orange France devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes d'argent en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice physique et moral et à procéder au blindage de son appartement, en alléguant des troubles d'électro-hypersensibilité qu'elle attribuait à l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile dans son quartier ;

Attendu que la société Orange France reproche à l'arrêt attaqué de déclarer compétent le juge judiciaire et par conséquent le tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur les demandes de Mme X... formées contre elle, en réparation du préjudice qu'aurait déjà causé à celle-ci la proximité d'une antenne-relais de téléphonie mobile de ladite société, et en condamnation à faire procéder au blindage de son appartement pour la protéger des ondes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), relèvent de la juridiction administrative les "litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques…" ; que, selon l'article L. 2124-26 : "l'utilisation, par les titulaires d'autorisations, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d'occupation privative du domaine public de l'Etat" ; que la demande de Mme X..., résidente à Strasbourg, tendant à la condamnation de la société Orange France à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice imputé à la proximité d'une antenne-relais de téléphonie mobile et à procéder au blindage de son appartement pour être protégée des ondes électromagnétiques captées par ses antennes, conformément à la réglementation en vigueur –, constitue bien un "litige" relatif aux autorisations comportant occupation du domaine public hertzien de l'Etat ressortissant à la compétence exclusive du juge administratif par détermination de la loi, l'appréciation du trouble invoqué du fait de l'installation de l'antenne-relais étant bien, comme l'a relevé le premier juge, "indissociable de la question du niveau d'émission des ondes litigieuses et a bien pour cause les conditions du domaine public hertzien de l'Etat par ses opérateurs" ; qu'en déclarant que les demandes de Mme X..., fondées sur les troubles anormaux de voisinage, n'excipent d'aucun manquement aux normes administratives, notamment de l'ARCEP ou de l'AFNR : "ont pour finalité non pas de contrarier ou de remettre en cause le fonctionnement des antennes-relais dont elle ne demande ni l'interruption d'émission ni le déplacement ou le démantèlement, mais d'assurer sa protection personnelle et la réparation du préjudice qu'elle prétend subir", la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2331-1 du CGPPP, attribuant compétence entière au juge administratif pour connaître de tout "litige" relatif à l'occupation du domaine public hertzien, y compris ceux initiés par des "tiers" se plaignant de soi-disant troubles anormaux de voisinage causés par le fonctionnement des antennes-relais en question ;

2°/ que "la qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public" ; que la société Orange France a fait valoir que "les missions de service public des opérateurs de téléphonie mobile sont rappelées par les juridictions administratives", citant à cet égard plusieurs décisions du Conseil d'Etat des 2 juillet et 27 novembre 2008 visant expressément "l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et les engagements pris par les opérateurs à ce titre envers l'Etat dans les cahiers des charges", ainsi qu'un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2009, indiquant que l'opérateur "participe à la réalisation d'une mission reconnue par la loi comme de service public" ; qu'au regard de ces conclusions, en se bornant à affirmer que le fait que les antennes-relais participent à une activité d'intérêt général ne peut suffire à les qualifier d'ouvrage public, qu'elles ne bénéficient d'aucune protection judiciaire particulière et qu'il n'est pas démontré que ces antennes sont dans une situation analogue aux transformateurs d'EDF, qui avaient déjà la qualification d'ouvrages publics avant qu'EDF se transforme d'établissement en société de droit privé -, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

3°/ que la société Orange France a fait valoir que : "l'activation de l'antenne-relais d'Orange à Strasbourg, à partir de l'installation réalisée sur l'immeuble ..., constitue bien un ouvrage public dès lors : … qu'il s'agit par ailleurs d'une dépendance immobilière dès lors que l'activation des fréquences passe par des dispositifs et installations qui ont le caractère d'immeuble (antennes fixées par des mâts reliés à un pylône)" ; que l'aménagement et l'entretien des antennes-relais de téléphonie mobile, scellées dans les murs de l'immeuble, avec lequel il fait corps, constituent bien un ouvrage à caractère immobilier, de sorte qu'en déniant ce caractère immobilier en ce qui concerne lesdites antennes, au seul motif "qu'elles peuvent être démontées ou remplacées", la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés ;

Mais attendu que, s'il résulte des articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques ainsi que des articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat et, afin d'assurer sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, a confié aux seules autorités publiques qu'il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent et contre les brouillages préjudiciables, et si, par suite, l'action portée devant le juge judiciaire, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière, de sorte que, nonobstant le fait que les titulaires d'autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d'une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il serait ainsi demandé de contrôler les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d'éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d'effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d'une telle action, le juge judiciaire reste cependant compétent, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public ;

Attendu qu'ayant exactement énoncé que le litige n'était pas relatif à l'occupation du domaine public hertzien de l'Etat par les opérateurs de téléphonie mobile et que les antennes-relais ne constituaient pas des ouvrages publics, la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... n'excipait d'aucun manquement de la part de la société Orange aux normes administratives notamment de l'ARCEP ou de l'ANFR et que ses demandes avaient pour finalité non pas de contrarier ou de remettre en cause le fonctionnement des antennes-relais dont elle ne demandait ni l'interruption d'émission ni le déplacement ou le démantèlement mais d'assurer sa protection personnelle et la réparation de son préjudice, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2012, I, n° 207

Conseil d'État
lecture du lundi 30 janvier 2012

N° 344992
ECLI:FR:CESSR:2012:344992.20120130
Publié au recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies

Vu le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est 1, avenue Nelson Mandela à Arcueil Cedex (94745) ; la SOCIETE ORANGE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904360 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a fait opposition à sa déclaration préalable déposée le 28 octobre 2008 pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile et de baies techniques sur un terrain situé sur le territoire de la commune au 12, rue Paul Sérelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Noisy-le-Grand a, par un arrêté du 20 mars 2009, fait opposition à la déclaration préalable déposée le 28 octobre 2008 par la SOCIETE ORANGE FRANCE en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile et de baies techniques sur un terrain situé sur le territoire de la commune au 12, rue Paul Sérelle ; que le maire s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, du principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement ; que le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 18 novembre 2010, a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la SOCIETE ORANGE FRANCE à l'encontre de l'arrêté du 20 mars 2009, en estimant que si le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne pouvait légalement justifier la décision d'opposition, faute d'atteinte suffisamment certaine, en l'état des connaissances scientifiques, à la salubrité ou à la sécurité publiques, le motif tiré de l'article 5 de la Charte de l'environnement justifiait à lui seul l'arrêté attaqué ; que la SOCIETE ORANGE FRANCE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; que ces dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; qu'au demeurant, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ; que s'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ;

Considérant que le tribunal administratif a jugé que le maire, après avoir constaté qu'en l'état des connaissances scientifiques, les risques encourus du fait de l'exposition aux antennes étaient incertains, notamment au regard des normes de distance minimale adoptées dans plusieurs pays voisins, avait pu légalement estimer que le projet présentait un risque de nature à méconnaître le principe de précaution ; qu'en portant une telle appréciation, au regard seulement de risques incertains, sans rechercher si des éléments circonstanciés étaient de nature, en l'état des connaissances scientifiques et des pièces versées au dossier, à justifier qu'il soit fait opposition à la déclaration préalable déposée en application de la législation sur l'urbanisme en vue de l'installation de l'antenne en cause, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SOCIETE ORANGE FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Noisy-le-Grand s'est fondé sur le caractère incertain des effets des ondes électromagnétiques, sur les différences de normes d'exposition aux champs électromagnétiques dans des pays voisins et sur la proximité d'un groupe scolaire pour s'opposer à la déclaration préalable de la SOCIETE ORANGE FRANCE ; que, toutefois, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autorités compétentes, le maire de Noisy-le-Grand s'oppose à la déclaration préalable faite par la SOCIETE ORANGE FRANCE, en application de la législation de l'urbanisme, en vue de l'installation de l'antenne en cause dans la présente instance ; que, dans ces conditions, la SOCIETE ORANGE FRANCE est fondée à soutenir que le maire de la commune de Noisy-le-Grand ne pouvait légalement opposer à la déclaration préalable le motif tiré de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort non plus d'aucun élément versé au dossier que l'installation de l'antenne en cause serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ; que par suite, la SOCIETE ORANGE FRANCE est également fondée à soutenir que le maire de Noisy-le-Grand ne pouvait se fonder sur le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour prendre la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ORANGE FRANCE est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement à la SOCIETE ORANGE FRANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Montreuil et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce même titre par la commune de Noisy-le-Grand ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Noisy-le-Grand en date du 20 mars 2009 est annulé.

Article 3 : La commune de Noisy-le-Grand versera à la SOCIETE ORANGE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORANGE FRANCE et à la commune de Noisy-le-Grand.