Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 12 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-24447
Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 16-3 du code civil, ensemble l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

Attendu que, pour débouter M. X..., opéré, à la suite d'un traumatisme au genou droit, par M. Y..., chirurgien, de son action en responsabilité à l'égard de ce dernier, la cour d'appel, adoptant expressément les motifs des premiers juges, a constaté que les séquelles subies par le patient étaient une conséquence de l'évolution naturelle de son état et non des actes pratiqués et que, bien que ne soit pas contesté le fait qu'il n'avait reçu aucune information lors des interventions litigieuses, l'acte médical non consenti n'avait pas produit de conséquences dommageables autres que la simple méconnaissance de sa volonté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes envers M. Y..., l'arrêt rendu le 17 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 3 juin 2010

N° de pourvoi: 09-13591
Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu qu'ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, M. X... qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de M. Y..., urologue, qui l'avait pratiquée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu'il l'a opéré, doit être diligent et prudent dans l'exécution de cette obligation, dont il ne peut se décharger; qu'ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désintéresse du sort de son patient au point de ne le recevoir en consultation qu'un mois après l'avoir opéré, sauf à ce qu'il eut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai de latence, il serait substitué par un autre médecin dans l'exécution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. Y... n'a reçu en consultation M. X... que le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prostatique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n'avait pas failli à son obligation de suivi post-opératoire au prétexte qu'un autre urologue avait "vu" son patient, sans constater qu'il avait été convenu avec M. X... que son obligation de suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que seul le fait du créancier constituant une force majeure exonère totalement le débiteur défaillant ; qu'en l'espèce, en écartant la faute de M. Y... consistant à avoir violé son obligation de suivi post-opératoire au motif que M. X... n'avait pas pris rendez-vous avec lui à l'issue de la seconde consultation en date du 16 juillet 2001, soit trois mois après l'intervention chirurgicale, sans caractériser le comportement imprévisible et irrésistible de M. X... qui aurait interdit son suivi par M. Y... aussitôt après l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'avait pas été possible en raison de la négligence de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire ; que les griefs ne sont pas fondés ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ;

Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. Y... envers M. X..., l'arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d'information, retient qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie pratiquée eu égard au danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, qu'il est peu probable que M. X..., dûment averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'infection graves ;

En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement d'une indemnité au titre du manquement au devoir d'information, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Publication : Bulletin 2010, I, n° 128

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 23 janvier 2014

N° de pourvoi: 12-22123
Publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 avril 2012), que M. Y..., médecin généraliste, a administré ou prescrit à Mme X..., entre 1996 et 1999, plusieurs injections vaccinales, dont cinq du vaccin GenHevac B contre l'hépatite B, produit par la société Sanofi-Pasteur MSD ; que, Mme X... ayant présenté un état de fatigue persistant et une instabilité des membres inférieurs provoquant des chutes, des examens ont mis en évidence des anomalies neurologiques, puis l'existence d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA) ; qu'attribuant sa pathologie aux vaccinations, Mme X... a recherché la responsabilité de la société Sanofi-Pasteur MSD et de M. Y..., puis, s'étant désistée de l'instance d'appel à l'égard de la société, a maintenu ses demandes envers le médecin ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci ; que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir et que le non-respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; que la preuve du respect de cette obligation incombe au praticien ; qu'en jugeant qu'en l'absence de risque avéré d'apparition d'une SLA après injection du vaccin GenHevac B, aucun manquement de M. Y... à son devoir de conseil et d'information ne pouvait lui être imputé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser le respect par M. Y... de son obligation d'informer Mme X... de l'intérêt et des risques liés à la vaccination qu'il lui avait prescrite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16, 16-3 et 1382 du code civil ;

2°/ que l'indemnisation du préjudice résultant du non-respect par un médecin du devoir d'information dont il est tenu envers son patient peut résulter d'une défaillance contractuelle ; qu'en jugeant qu'en l'absence de risque avéré d'apparition d'une SLA après injection du vaccin GenHevac B, aucun manquement de M. Y... à son devoir de conseil et d'information ne pouvait lui être imputé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser le respect par M. Y... de son obligation d'informer Mme X... de l'intérêt et des risques liés à la vaccination qu'il lui avait prescrite dans le cadre du contrat qui les liait ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'ayant constaté, alors que Mme X... exposait, sans être contredite par M. Y..., n'avoir reçu aucune information sur l'intérêt de la vaccination ou sur ses risques, que les experts, comme la quasi-unanimité des scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de la SLA, qui n'est pas une maladie auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la notice du GenHevac B ni le dictionnaire médical Vidal ne mettaient en garde contre une éventualité d'apparition d'une SLA après une vaccination par GenHevac B, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de Mme X... ne pouvait être accueillie ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de M. Y... ;

Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait prescrit la cinquième injection vaccinale le 10 septembre 1999 et que Mme X... avait présenté des signes de fatigue importants et les premières manifestations de sa maladie vers le mois d'octobre 1999, de sorte que la prescription était antérieure à l'apparition de l'état général déficient de Mme X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de M. Y... ;

Attendu qu'après avoir retenu que la seule faute commise par M. Y... était d'avoir prescrit, sinon pratiqué, la cinquième injection de GenHevac B dont les experts judiciaires avaient estimé qu'elle n'était pas nécessaire, la cour d'appel a relevé que cette injection n'avait causé qu'un très faible surdosage, non susceptible, selon les experts, d'avoir un effet délétère et, de surcroît, qu'il n'existait aucun lien scientifiquement démontré entre une injection de GenHevac B et l'apparition d'une SLA et que Mme X... n'invoquait, pour faire le lien entre la vaccination et sa maladie, que des considérations générales, tirées d'un rapport médical dont les conclusions n'étaient pas convaincantes, ainsi que des éléments personnels qui n'étaient pas probants ; qu'elle a pu en déduire l'absence de responsabilité de M. Y..., y compris au titre de la perte de chance, peu important que la cause de la SLA demeure inconnue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2014, I, n° 13