Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 juin 2012

N° de pourvoi: 11-20117
Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à la société Allianz du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Novalis, institut de prévoyance, et la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2011), qu'Erhan X... a été victime d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur) ; que les ayants droit de la victime, son épouse, Mme Annie Y..., ses quatre enfants ainsi que ses sept petits-enfants (les consorts X...) ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices économiques ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à chacun des enfants d'Erhan X... la somme de 61 171 euros et à chacun de ses petits-enfants la somme de 6 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de donations futures, alors, selon le moyen, que seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la chance perdue doit être réelle et sérieuse pour être indemnisable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les enfants et petits-enfants d'Erhan X... avaient perdu une chance, évaluée à 50 %, de bénéficier de donations supplémentaires leur permettant d'alléger les frais de succession, après avoir cependant relevé qu'Erhan n'avait laissé aucun document sur ses intentions à ce sujet, qu'il aurait pu avoir d'autres projets ou être empêché de continuer ces donations par des difficultés de santé ou des accidents ; qu'il en résultait que la perte de chance alléguée par les héritiers n'était ni réelle ni sérieuse, puisqu'aucun élément ne permettait de retenir qu'Erhan X... avait l'intention de procéder à de nouvelles donations ; qu'en retenant néanmoins une perte de chance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'Erhan X... et son épouse avaient tous deux, avant le décès de la victime, consenti des donations au profit de leurs enfants et de leurs petits-enfants, à l'exception pour ces derniers des deux plus jeunes, en deux ou trois donations par enfant, d'octobre 1995 à novembre 2000, à chacun de leurs fils la somme totale de 172 520 euros et à chacune de leurs filles la somme de 173 665 euros ; que les époux X... ont tous deux opéré une donation le 17 novembre 2000, au profit des cinq aînés de leurs petits-enfants pour la somme de 30 496, 97 euros chacun ; que compte tenu des donations déjà effectuées et du patrimoine des époux X... d'un montant, selon l'expert, de 5 857 012 euros, dont 4 636 482 euros en valeurs mobilières, les enfants et petits-enfants de la victime ont perdu une chance de bénéficier de nouvelles donations de la part de leur père et grand-père et ainsi d'alléger les frais de sa succession ; que cette perte de chance sera fixée à 50 % pour tenir compte du fait qu'Erhan X... n'a laissé aucun document sur ses intentions à ce sujet, qu'il aurait pu avoir d'autres projets ou être empêché de continuer ces donations par des difficultés de santé ou des accidents ; que l'expert comptable a évalué le surcoût des droits de succession dus à l'impossibilité pour la victime de continuer à faire des donations à ses enfants et petits-enfants à la somme globale de 171 227 euros ; que pour tenir compte de l'âge exact d'Erhan X... lors de son décès, 63 ans, et de l'évolution, non contestée, des dispositions fiscales, les sommes demandées par les consorts X... seront retenues ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu déduire l'existence d'une perte de chance pour les consorts X... de bénéficier de nouvelles donations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter à un certain montant les sommes que l'assureur est condamné à verser au titre de la perte de chance liée à l'incidence fiscale de bénéficier de donations futures et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs nons fondés de violation de l'article 6 de la loi 5 juillet 1985 et d'un défaut de base légale au regard du même texte et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de l'existence et du montant des préjudices allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;