Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 mars 2015

N° de pourvoi: 14-11039
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2013) que Mme X..., qui vivait en concubinage avec M. Y..., a acheté un appartement qu'elle a revendu en 2001 et a acquis une maison d'habitation financée, pour partie, au moyen d'un emprunt pour le remboursement duquel M. Y... s'est porté caution ; qu'après leur séparation, soutenant avoir participé au financement de ces acquisitions, ce dernier a assigné Mme X... en remboursement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes ;
Attendu, d'une part, que le grief de la première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé que M. Y... exerçait une action sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il avait participé au financement des acquisitions immobilières de Mme X... dans son propre intérêt, pour loger la famille qu'il formait avec celle-ci et leurs enfants et que, pour le surplus, les règlements qu'il avait effectués correspondaient aux frais de la vie commune ; qu'en l'état de ces énonciations et sans avoir à procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 mars 2015

N° de pourvoi: 13-26549
Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 2013), que M. X... qui avait financé des travaux d'aménagement d'une maison d'habitation appartenant à Mme Y..., a assigné cette dernière en paiement des sommes qu'il avait déboursées pendant leur vie commune, au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes foncières et d'habitation et des travaux précités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 47 621, 49 euros outre les intérêts légaux, en compensation de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié au titre de travaux réalisés sur son immeuble, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est dénué de cause l'enrichissement, corrélatif à un appauvrissement, résultant d'importants travaux d'aménagement réalisés aux frais d'un concubin sur un immeuble appartenant à sa concubine, qui ne constituent pas une contrepartie d'avantages dont il aurait profité pendant la période du concubinage et excèdent, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante du ménage ; qu'en se bornant, pour déclarer que l'appauvrissement de M. X... avait une cause, à relever, d'une part, que celui-ci avait été hébergé pendant deux ans dans l'immeuble de sa concubine et, d'autre part, qu'il avait l'intention de s'installer durablement dans l'avenir dans ledit immeuble où il comptait recevoir ses trois enfants à l'occasion de l'exercice de son droit d'hébergement, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, notamment eu égard aux nombreuses dépenses de la vie courante par ailleurs prises en charge par M. X..., les sommes déboursées par lui au titre des travaux d'aménagement n'excédaient pas, par leur ampleur, sa participation normale aux charges de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et du principe interdisant de s'enrichir au détriment d'autrui ;

2°/ que des travaux d'aménagement réalisés aux frais d'un concubin sur un immeuble appartenant à sa concubine et ayant pour effet d'accroître la surface habitable procurent nécessairement un enrichissement au propriétaire de l'immeuble, consistant à tout le moins en une amélioration de son bien sans la moindre dépense ; qu'en rejetant la demande en paiement de la somme correspondant au coût des travaux d'aménagement entrepris sur l'immeuble de Mme Y... dont le patrimoine s'était au moins enrichi de l'économie ainsi réalisée sur les travaux, au motif que la preuve de l'enrichissement de la propriétaire n'était pas rapportée, les évaluations d'agences immobilières dont se prévaut M. X... étant dénuées de force probante ou de pertinence puisque la maison dont les combles ont été aménagés est toujours en vente à ce jour, cependant que les travaux d'aménagement, qui n'étaient pas contestés dans leur ampleur et dont la cour d'appel n'a pas remis en cause le coût dûment justifié par les factures et justificatifs versés aux débats, avaient nécessairement enrichi le patrimoine de la propriétaire de l'immeuble à tout le moins en la faisant profiter d'une économie sur l'amélioration de son bien, correspondant au coût des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1371 du code civil, ensemble le principe interdisant de s'enrichir au détriment d'autrui ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux litigieux, destinés à faciliter l'accueil des enfants de M. X..., avaient été réalisés dans le seul intérêt de celui-ci, et estimé que la preuve de la plus-value apportée à l'immeuble n'était pas rapportée en sorte que l'enrichissement de Mme Y... n'était pas caractérisé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 1 237 euros outre intérêts légaux, en compensation de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié au titre de la prise en charge de certains impôts, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que seules caractérisent des dépenses de la vie courante celles qui sont utiles ou nécessaires à la vie commune ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre du paiement des impôts réglés par ses soins en relevant qu'il avait réglé les taxes foncières et d'habitation des années 2008 et 2009 afférentes à la maison d'Emainville dans laquelle il était hébergé ainsi qu'une partie de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 de Mme Alexandra Y... et qu'il devait en supporter définitivement la charge, quand l'impôt sur le revenu de l'autre concubin ne constitue pas une charge utile ou nécessaire à la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;

Mais attendu que c'est à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de rembourser ; que la cour d'appel ayant souverainement retenu que M. X... avait estimé devoir régler les sommes litigieuses sans chercher à en obtenir le remboursement, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014

N° de pourvoi: 13-20442
Non publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... et Jean-Claude X... ont vécu en concubinage de 1990 à 2005 ; qu'après leur séparation, Jean-Claude X... est resté dans la maison acquise par Mme Z... pendant la vie commune, jusqu'à son expulsion ordonnée à la requête de celle-ci ; qu'il l'a assignée, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en paiement d'une certaine somme au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des travaux d'amélioration de la maison ; que Mme Z... a formé une demande d'indemnité d'occupation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que pour décider que Jean-Claude X... démontre un appauvrissement de son patrimoine correspondant notamment au montant de l'apport initial de 24 391, 84 euros, l'arrêt énonce que l'intention libérale attribuée à Jean-Claude X... par Mme Z... ne résulte d'aucun élément, étant rappelé que la charge de la preuve de cette intention repose sur cette dernière ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il incombait à Jean-Claude X..., demandeur à l'action, d'établir que l'enrichissement procuré à Mme Z... par ce financement était sans cause, partant qu'il n'avait pas agi dans une intention libérale à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
...

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 janvier 2010

N° de pourvoi: 08-16105
Publié au bulletin Rejet

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2008) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait constituée avec son concubin, Salvatore Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait, qu'elle ne démontrait pas que sa participation dans l'entreprise excédait la seule entraide familiale quand, d'après ses propres constatations, elle avait pourtant exercé une activité dans l'entreprise et s'était inscrite au registre des métiers comme chef d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel, pour écarter l'existence d'une société créée de fait s'agissant de l'entreprise de maçonnerie, a considéré que Mme X... ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale, ni avoir investi des fonds personnels dans l'entreprise ; qu'en statuant à l'aune de ces seules constatations matérielles qui n'excluaient pourtant en rien l'existence d'un apport en industrie, fût-il limité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du code civil ;

3°/ qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une société créée de fait s'agissant de l'entreprise de maçonnerie, que Mme X... ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale ni avoir investi des fonds personnels dans l'entreprise, sans rechercher si de tels éléments excluaient l'intention de Mme Y... et de Mme X... de collaborer ensemble sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun ainsi que l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies en résultant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du code civil ;

4°/ que Mme X... fait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, qu'elle avait abandonné son activité salariée pour se consacrer à l'entreprise de maçonnerie et qu'elle administrait l'entreprise dans ses relations avec les administrations, les fournisseurs, les avocats et les clients, eu égard à l'illettrisme de son concubin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme X..., inscrite au registre des métiers en qualité de chef d'entreprise, avait par ailleurs exercé une activité de secrétaire de direction dans diverses sociétés, incompatible avec le plein exercice des responsabilités de chef d'entreprise quand il n'était pourtant pas contesté que Mme X... avait rapidement abandonné son activité salariée pour s'impliquer totalement dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si elle était inscrite au registre des métiers comme chef de l'entreprise de maçonnerie, Mme X... avait exercé, dans le même temps, une activité de secrétaire de direction, d'abord auprès de la société Corege du 24 août 1978 au 15 août 1981 puis de la parfumerie Pagnon du 1er février 1985 au 31 mai 1989, difficilement compatible avec les responsabilités d'un chef d'entreprise qui apparaissaient avoir été assumées en réalité par M. Y... et que celui-ci avait acquis seul, le 26 juillet 1979, un bien immobilier alors que le couple vivait en concubinage depuis 1964, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée et n'a pas méconnu l'objet du litige, a estimé que l'intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun n'était pas établie ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, qu'en relevant cependant, pour considérer que l'enrichissement sans cause de M. Y... au détriment du patrimoine de Mme X... n'était pas démontré, que rien n'établissait que les emprunts de faibles montants avaient été utilisés, non pour les besoins de la famille, mais dans le seul intérêt de son concubin et qu'elle avait été hébergée dans l'immeuble acquis par celui-ci, autant de circonstances insusceptibles d'exclure un appauvrissement sans cause de Mme X..., né de la seule implication dans l'entreprise sans rétribution, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que l'assistance apportée sur le plan administratif par Mme X... à la bonne marche de l'entreprise artisanale de maçonnerie qu'elle avait constituée avec son concubin n'excédait pas une simple entraide, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2010, I, n° 15