Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 15 novembre 1985

N° de pourvoi: 84-12601
Publié au bulletin Rejet

La société Eurorga s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Essonne en date du 24 octobre 1979 qui, dans sa procédure suivie du chef d'incendie volontaire contre Alain X..., a statué sur les intérêts civils ; cet arrêt a été cassé le 30 avril 1980 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
La cause et les parties ont été renvoyées devant le Tribunal de grande instance de Versailles dont le jugement du 7 juillet 1982 a été infirmé par la Cour d'appel de Versailles le 21 février 1984.

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles l'attaquant par le même moyen que celui ayant provoqué la cassation de l'arrêt de la Cour d'assises de l'Essonne, Madame Le Premier président, constatant que le pourvoi pose une question de principe et révèle l'existence d'une divergence entre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en cette matière a, par ordonnance, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière.

La demanderesse invoque devant l'assemblée plénière, le moyen unique de cassation suivant :

"Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la S.G.I. n'était pas civilement responsable de son préposé, Alain X..., aux motifs qu'il est évident que, quels que soient ses mobiles, M. X... a allumé volontairement un incendie à l'effet de détruire l'immeuble et les objets immobiliers qu'il était chargé de protéger et dont il aurait dû assurer pour le compte de son employeur, la sécurité ; qu'ainsi, agissant volontairement à l'encontre de l'objet de sa mission, à des fins contraires à ses attributions, M. X... s'est placé, au moment des faits, hors des fonctions auxquelles il était employé par la S.G.I. ; qu'il convient, en conséquence, de constater que la cause du dommage réside dans un acte délibéré, étranger à ses fonctions, accompli par Alain X... à des fins contraires à son emploi ; qu'ainsi, la responsabilité de la S.G.I. ne saurait être engagée ;

1 - Alors que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., employé à la S.G.I., a incendié les locaux de la société Eurorga alors qu'il effectuait une ronde de surveillance dans le cadre de ses fonctions ; d'où il suit que le fait dommageable se rattachait étroitement à l'exercice de l'activité du préposé ; qu'en déclarant que le commettant n'était pas responsable des actes commis par son préposé au seul motif qu'il avait commis une faute volontaire, contraire par essence à son emploi, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

2 - Alors que le commettant ne peut être déchargé de la responsabilité qui lui incombe pour les dommages causés par son préposé que si ce dernier a agi à des fins personnelles et étrangères à ses attributions, se plaçant ainsi hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'il résultait de l'instruction criminelle, ainsi que la société Eurorga le rappelait dans ses conclusions d'appel, que M. X... avait agi non pas dans un but personnel mais pour attirer l'attention de ses supérieurs sur l'insuffisance des mesures prises pour assurer la sécurité de l'usine qu'il devait garder ; qu'en s'abstenant de rechercher si le préposé avait agi à des fins personnelles et étrangères à ses fonctions au motif que les mobiles du préposé sont indifférents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil" ;

Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de la société Eurorga.

Un mémoire en défense a été produit par la société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Surveillance Générale Industrielle ; un mémoire en intervention a également été produit par cette même société civile professionnelle, avocat de MM. Y... et Z..., syndics de la liquidation de biens de la société Surveillance Générale Industrielle survenue au cours de l'instance en cassation.

Sur quoi, la Cour, statuant en assemblée plénière,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, sleon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt civil de la Cour d'assises, qu'Alain X..., préposé de la société de Surveillance Générale Industrielle (S.G.I.) a été condamné pour avoir volontairement incendié l'usine, appartenant à la société Eurorga, qu'il avait pour mission de protéger ; que la société Eurorga fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la société S.G.I. n'était pas civilement responsable du dommage causé par M. X..., alors que celui-ci effectuait une ronde de surveillance dans le cadre de ses fonctions et qu'en déclarant que le commettant n'était pas responsable des actes accomplis par son préposé, au seul motif, selon le moyen, qu'il avait commis une faute volontaire, contraire par essence à son emploi, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu'il est aussi prétendu par le pourvoi que les juges du fond n'auraient pas, au regard du même texte, donné de base légale à leur décision, faute d'avoir recherché si le préposé avait bien agi à des fins personnelles étrangères à ses fonctions, l'instruction criminelle ayant pourtant révélé que M. X... avait seulement voulu attirer l'attention de ses supérieurs sur l'insuffisance des mesures prises pour assurer la sécurité de l'usine qu'il devait garder ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie qu'en vertu des règles de la responsabilité délictuelle, a rappelé, à bon droit, que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; que, dès lors, ayant souverainement retenu que M. X... avait agi de façon délibérée, quels que fussent ses mobiles, à l'encontre de l'objet de sa mission, à des "fins contraires à ses attributions", la juridiction du second degré en a justement déduit que ledit M. X... s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé par la société S.G.I. et que celle-ci n'était pas civilement responsable des agissements de son préposé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens, y compris les frais d'exécution ;

Publication : Bulletin 1985 A.P. n° 9 p. 12
JCP 1986, II, 20568, note G. Viney,
RTDCiv. 1986, 128, J. Huet

Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 15 novembre 1985

N° de pourvoi: 84-12601
Publié au bulletin Rejet

SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE ANONYME EURORGA, DONT LE SIEGE SOCIAL ETAIT PRECEDEMMENT ... A PARIS (16EME) ET ACTUELLEMENT A VILLERAS-SACLAY (ESSONNE), ORSAY CEDEX, B.P. 22, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, MONSIEUR YVES DE B..., EN CASSATION D'UN ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1984 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (2EME CHAMBRE), AU PROFIT : 1° / DE LA SOCIETE DE SURVEILLANCE GENERALE INDUSTRIELLE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS (10EME), 2° / DE MESSIEURS Y... ET A..., ES QUALITES DE SYNDICS A LA LIQUIDATION DE BIENS DE LADITE SOCIETE, SURVENUE AU COURS DE L'INSTANCE EN CASSATION, DECLARANT INTERVENIR ET REPRENDRE L'INSTANCE, 3° / DE MONSIEUR ALAIN, SIMON, ROLAND X..., DEMEURANT ... A PARIS (20EME) CI-DEVANT ET ACTUELLEMENT SANS DOMICILE CONNU, LA SOCIETE EURORGA S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE EN DATE DU 24 OCTOBRE 1979 QUI, DANS SA PROCEDURE SUIVIE DU CHEF D'INCENDIE VOLONTAIRE CONTRE ALAIN X..., A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
CET ARRET A ETE CASSE LE 30 AVRIL 1980 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION. LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES DONT LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1982 A ETE INFIRME PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES LE 21 FEVRIER 1984. UN POURVOI AYANT ETE FORME CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES L'ATTAQUANT PAR LE MEME MOYEN QUE CELUI AYANT PROVOQUE LA CASSATION DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE, MADAME LE PREMIER PRESIDENT, CONSTATANT QUE LE POURVOI POSE UNE QUESTION DE PRINCIPE ET REVEVE L'EXISTENCE D'UNE DIVERGENCE ENTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ET LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN CETTE MATIERE, A, PAR ORDONNANCE RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT L'ASSEMBLEE PLENIERE. LA DEMANDERESSE INVOQUE DEVANT L'ASSEMBLEE PLENIERE, LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION SUIVANT : "IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA S.G.I. N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, ALAIN X..., AUX MOTIFS QU'IL EST EVIDENT QUE, QUELS QUE SOIENT SES MOBILES, M. X... A ALLUME VOLONTAIREMENT UN INCENDIE A L'EFFET DE DETRUIRE L'IMMEUBLE ET LES OBJETS IMMOBILIERS QU'IL ETAIT CHARGE DE PROTEGER ET DONT IL AURAIT DU ASSURER POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR, LA SECURITE ;

QU'AINSI, AGISSANT VOLONTAIREMENT A L'ENCONTRE DE L'OBJET DE SA MISSION, A DES FINS CONTRAIRES A SES ATTRIBUTIONS, M. X... S'EST PLACE, AU MOMENT DES FAITS, HORS DES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE PAR LA S.G.I. ;

QU'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE CONSTATER QUE LA CAUSE DU DOMMAGE RESIDE DANS UN ACTE DELIBERE, ETRANGER A SES FONCTIONS, ACCOMPLI PAR ALAIN X... A DES FINS CONTRAIRES A SON EMPLOI ;

QU'AINSI, LA RESPONSABILITE DE LA S.G.I. NE SAURAIT ETRE ENGAGEE ;

1 - ALORS QUE LES MAITRES ET LES COMMETTANTS SONT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LEURS DOMESTIQUES ET PREPOSES, DANS LES FONCTIONS AUXQUELLES ILS LES ONT EMPLOYES ;

QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. X..., EMPLOYE DE LA S.G.I., A INCENDIE LES LOCAUX DE LA SOCIETE EURORGA ALORS QU'IL EFFECTUAIT UNE RONDE DE SURVEILLANCE DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE FAIT DOMMAGEABLE SE RATTACHAIT ETROITEMENT A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DU PREPOSE ;

QU'EN DECLARANT QUE LE COMMETTANT N'ETAIT PAS RESPONSABLE DES ACTES COMMIS PAR SON PREPOSE AU SEUL MOTIF QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE VOLONTAIRE, CONTRAIRE PAR ESSENCE A SON EMPLOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL ;

2 - ALORS QUE LE COMMETTANT NE PEUT ETRE DECHARGE DE LA RESPONSABILITE QUI LUI INCOMBE POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR SON PREPOSE QUE SI CE DERNIER A AGI A DES FINS PERSONNELLES ET ETRANGERES A SES ATTRIBUTIONS, SE PLACANT AINSI HORS DES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE ;

QU'IL RESULTAIT DE L'INSTRUCTION CRIMINELLE, AINSI QUE LA SOCIETE EURORGA LE RAPPELAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE M. X... AVAIT AGI NON PAS DANS UN BUT PERSONNEL MAIS POUR ATTIRER L'ATTENTION DE SES SUPERIEURS SUR L'INSUFFISANCE DES MESURES PRISES POUR ASSURER LA SECURITE DE L'USINE QU'IL DEVAIT GARDER ;

QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE PREPOSE AVAIT AGI A DES FINS PERSONNELLES ET ETRANGERES A SES FONCTIONS AU MOTIF QUE LES MOBILES DU PREPOSE SONT INDIFFERENTS, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL" ;

CE MOYEN A ETE FORMULE DANS UN MEMOIRE DEPOSE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BORE ET XAVIER, AVOCAT DE LA SOCIETE EURORGA. UN MEMOIRE EN DEFENSE A ETE PRODUIT PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE MARTIN-MARTINIERE ET RICARD, AVOCAT DE LA SOCIETE SURVEILLANCE GENERALE INDUSTRIELLE ;

UN MEMOIRE EN INTERVENTION A EGALEMENT ETE PRODUIT PAR CETTE MEME SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, AVOCAT DE MM. Z... ET A..., SYNDICS DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE SURVEILLANCE GENERALE INDUSTRIELLE SURVENUE AU COURS DE L'INSTANCE EN CASSATION. SUR QUOI, LA COUR, STATUANT EN ASSEMBLEE PLENIERE, SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER VAISSETTE, LES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BORE ET XAVIER, AVOCAT DE LA SOCIETE EURORGA, DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE MARTIN-MARTINIERE ET RICARD, AVOCAT DE LA SOCIETE DE SURVEILLANCE GENERALE INDUSTRIELLE ET DE MM. Z... ET A..., ES QUALITES, LES CONCLUSIONS DE M. SADON, PREMIER AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN ARRET CIVIL DE LA COUR D'ASSISES, QU'ALIN X..., PREPOSE DE LA SOCIETE DE SURVEILLANCE GENERALE INDUSTRIELLE (S.G.I.) A ETE CONDAMNE POUR AVOIR VOLONTAIREMENT INCENDIE L'USINE, APPARTENANT A LA SOCIETE EURORGA, QU'IL AVAIT POUR MISSION DE PROTEGER ;

QUE LA SOCIETE EURORGA FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE S.G.I. N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR M. X..., ALORS QUE CELUI-CI EFFECTUAIT UNE RONDE DE SURVEILLANCE DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS ET QU'EN DECLARANT QUE LE COMMETTANT N'ETAIT PAS RESPONSABLE DES ACTES ACCOMPLIS PAR SON PREPOSE, AU SEUL MOTIF, SELON LE MOYEN, QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE VOLONTAIRE, CONTRAIRE PAR ESSENCE A SON EMPLOI, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL ;

QU'IL EST AUSSI PRETENDU PAR LE POURVOI QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS, AU REGARD DU MEME TEXTE, DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LE PREPOSE AVAIT BIEN AGI A DES FINS PERSONNELLES, ETRANGERES A SES FONCTIONS, L'INSTRUCTION CRIMINELLE AYANT POURTANT REVELE QUE M. X... AVAIT SEULEMENT VOULU ATTIRER L'ATTENTION DE SES SUPERIEURS SUR L'INSUFFISANCE DES MESURES PRISES POUR ASSURER LA SECURITE DE L'USINE QU'IL DEVAIT GARDER ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT SAISIE QU'EN VERTU DES REGLES DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE, A RAPPELE, A BON DROIT, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUENT PAS AU COMMETTANT EN CAS DE DOMMAGES CAUSES PAR LE PREPOSE QUI, AGISSANT SANS AUTORISATION A DES FINS ETRANGERES A SES ATTRIBUTIONS, S'EST PLACE HORS DES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE ;

QUE, DES LORS, AYANT SOUVERAINEMENT RETENU QUE M. X... AVAIT AGI DE FACON DELIBEREE, QUELS QUE FUSSENT SES MOBILES, A L'ENCONTRE DE L'OBJET DE SA MISSION, A DES "FINS CONTRAIRES A SES ATTRIBUTIONS", LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LEDIT M. X... S'ETAIT PLACE HORS DES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE PAR LA SOCIETE S.G.I. ET QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DE SON PREPOSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

Publication : Bulletin criminel 1985 n° 358