Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 décembre 1999

N° de pourvoi: 97-15241
Publié au bulletin Cassation.

Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont remis des fonds à M. Y..., fondé de pouvoirs à la Banque niçoise de crédit (la banque), qui leur avait promis des placements avantageux ; que M. Y... a ouvert un compte de dépôt aux noms de M. et Mme X..., sur lequel il a procédé à diverses inscriptions au crédit, suivies de débits immédiats, pour de prétendus " paiements ", dont il détournait les montants à son profit, tandis que les titulaires du compte, qui reconnaissent lui avoir donné une " autorisation verbale " de retraits et de gestion, croyaient ces retraits destinés à des achats de titres ; qu'ils ont réclamé judiciairement à la banque le remboursement des fonds détournés ;
Attendu que pour écarter toute responsabilité de la banque en sa qualité de commettante de son préposé indélicat, l'arrêt relève que M. et Mme X... n'ont jamais reçu de document à en-tête de la banque pour leurs placements, retient qu'ils ont entendu mener, par l'intermédiaire de leur interlocuteur unique, auquel ils s'étaient adressés à titre personnel, des opérations exceptionnellement rentables, échappant aux déclarations fiscales, et en déduit qu'ils s'étaient mis délibérément " en marge du circuit " bancaire, en sachant que leur interlocuteur agissait hors de ses attributions à la banque ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que les fonds détournés avaient été retirés par le préposé indélicat de la banque du compte de M. et Mme X..., sans instructions écrites de leur part, ce dont il résulte qu'il n'a pas agi hors de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1999 IV N° 233 p. 195