Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 décembre 1999
N° de pourvoi: 97-15241
Publié au bulletin Cassation.
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont remis des
fonds à M. Y..., fondé de pouvoirs à la Banque niçoise
de crédit (la banque), qui leur avait promis des placements avantageux
; que M. Y... a ouvert un compte de dépôt aux noms de M. et Mme
X..., sur lequel il a procédé à diverses inscriptions au
crédit, suivies de débits immédiats, pour de prétendus
" paiements ", dont il détournait les montants à son
profit, tandis que les titulaires du compte, qui reconnaissent lui avoir donné
une " autorisation verbale " de retraits et de gestion, croyaient
ces retraits destinés à des achats de titres ; qu'ils ont réclamé
judiciairement à la banque le remboursement des fonds détournés
;
Attendu que pour écarter toute responsabilité de la banque en
sa qualité de commettante de son préposé indélicat,
l'arrêt relève que M. et Mme X... n'ont jamais reçu de document
à en-tête de la banque pour leurs placements, retient qu'ils ont
entendu mener, par l'intermédiaire de leur interlocuteur unique, auquel
ils s'étaient adressés à titre personnel, des opérations
exceptionnellement rentables, échappant aux déclarations fiscales,
et en déduit qu'ils s'étaient mis délibérément
" en marge du circuit " bancaire, en sachant que leur interlocuteur
agissait hors de ses attributions à la banque ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé
que les fonds détournés avaient été retirés
par le préposé indélicat de la banque du compte de M. et
Mme X..., sans instructions écrites de leur part, ce dont il résulte
qu'il n'a pas agi hors de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1999 IV N° 233 p. 195