Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Morisot, s'étant blessée en descendant d'une table
d'examen radiographique, a mis en cause la responsabilité du praticien,
M. X... ; qu'elle reproche à l'arrêt confirmatif attaqué
(Douai, 18 septembre 1997) de l'avoir déboutée de son action alors
que le médecin aurait inversé la charge de la preuve et manqué
à son égard à son obligation de sécurité
et d'assistance ;
Mais attendu, d'abord, que s'il est exact que le contrat formé entre
le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans
préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité
de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise
pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins,
encore faut-il que le patient démontre qu'ils sont à l'origine
de son dommage ; que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés,
a constaté que la table d'examen, dont Mme Morisot avait pris l'initiative
de descendre sans l'autorisation du médecin, ne présentait aucune
anomalie ; que c'est par une appréciation souveraine tirée de
ces constatations que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve,
a retenu que ce matériel n'était pas à l'origine du dommage
subi par Mme Morisot ;
Attendu, ensuite, que dans l'accomplissement de l'examen radiographique lui-même,
le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens ; qu'à cet
égard les juges du fond ont constaté que Mme Morisot ne présentait
aucune particularité et n'était sous l'influence d'aucun produit
ayant pu affaiblir ses capacités physiques ou de discernement qui auraient
nécessité de la part de M. X... une vigilance particulière
; qu'enfin, ils ont relevé que l'état du sol n'était pas
en cause ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'accident, imputable
à la seule initiative de Mme Morisot, n'engageait pas la responsabilité
de son médecin ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1999 I N°
300 p. 195
JCP 2000, II, 10251, note P. Brun ;
D. 2000, 117, note P. Jourdain