Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 novembre 1992
N° de pourvoi: 90-21535
Publié au bulletin Rejet.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui
avait pris place sur un remonte-pente exploité par la Société
d'économie mixte du téléphérique des Sept-Laux (SEMT),
assurée auprès de la compagnie Hannover International, a été
victime, à l'arrivée, d'un accident dans lequel elle a eu le doigt
d'une main arraché ; qu'elle a assigné en réparation de
son préjudice l'exploitant et son assureur qui ont appelé en garantie
l'installateur du remonte-pente et l'assureur de celui-ci ; que l'arrêt
attaqué (Grenoble, 25 juillet 1990) a débouté Mme X...
de sa demande et déclaré sans objet le recours en garantie ;
Attendu que Mme X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi
statué alors que, selon le premier moyen, la convention liant l'usager
d'un remonte-pente à l'exploitant de celui-ci est un contrat de transport
terrestre d'où découle à la charge de l'exploitant une
obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant que
la SEMT n'était tenue que d'une obligation de moyens, la cour d'appel
a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, selon le second moyen,
l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur commence au
moment où la personne transportée s'installe sur le mode de transport
et cesse quand elle a achevé d'en descendre ; que la participation active
de la personne transportée lors de la montée ou de la descente
permet seulement au transporteur de s'exonérer totalement ou partiellement
en établissant la faute de la personne transportée ; d'où
il suit que, lorsque les circonstances de l'accident sont inconnues, le transporteur
ne peut s'exonérer de son obligation ; qu'en décidant que la SEMT
n'était pas responsable de l'accident faute pour la victime d'avoir établi
la faute de l'exploitant, la cour d'appel a encore violé le même
texte ;
Mais attendu que, après avoir exactement énoncé qu'en
raison de la participation active que l'usager d'un remonte-pente, tiré
sur ses skis, était tenu d'apporter à l'opération, spécialement
au départ et à l'arrivée, l'obligation de sécurité
pesant sur l'exploitant était une obligation de moyens, l'arrêt
attaqué a retenu que, les vérifications effectuées le jour
même n'avaient fait apparaître aucune anomalie dans le matériel,
qui était en bon état, conforme aux normes et ne présentait
aucun élément susceptible de provoquer l'arrachement d'un doigt
; que la cour d'appel a pu décider qu'en l'espèce, l'exploitant
n'avait pas commis de faute et que la demande de Mme X... ne pouvait être
accueillie ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1992 I N° 277 p. 181