POINTS-CLES
1. - Le droit pénal du travail est souvent critiqué pour
son caractère pléthorique. Le législateur élabore
pourtant de nouvelles incriminations, destinées à protéger,
non plus le corps ou les revenus du salarié, mais son esprit
(n° 1 à 3).
DISCRIMINATIONS
2. - L’infraction de discrimination sexiste protège les
hommes comme les femmes ; les discriminations positives échappent
à la sanction (n° 12 à 23).
3. - En droit pénal, la victime ne bénéficie pas,
en théorie, du régime de preuve allégé
mis en place par le législateur en 2001 ; les moyens de preuves
sont diversifiés et la victime qui souhaite y contribuer n’est
pas tenue au principe de la loyauté des preuves (V. n° 28
à 32).
4. - La discrimination sexiste est incriminée dans deux codes,
assortie de sanctions différentes, ce qui pose un problème
de concours de qualifications (n° 33 et 34).
HARCELEMENTS
5 - Les infractions de harcèlement (sexuel ou moral) sont issues
de l’expression récente et médiatisée d’un
besoin des salariés, relayé par des juridictions compréhensives
(n° 62 à 66).
6. - Les manifestations du harcèlement sexuel sont largement
entendues ; elles supposent une coloration sexuelle, mais aussi obscène
(n° 73 à 76).
7. - Le terme de « harcèlement » impose que les agissements
soient répétés (V. n° 81 et
104).
8. - La preuve d’un harcèlement en droit pénal,
comme la preuve de la discrimination, n’est pas
allégée au profit de la victime, le Conseil Constitutionnel
a rejeté cette solution (n° 78 à 80 et 112 à
119).
9. - Les harcèlements sont incriminés dans deux Codes,
assortis de sanctions différentes ; on retrouve ici un problème
de double qualification au sujet duquel le Conseil Constitutionnel s’est
prononcé de façon contestable (n° 89à 92 et
130 à 132).
10. - Le harcèlement moral comprend une dimension psychologique
évidente que le législateur a contourné
sans l’éliminer totalement (V. n° 94, 95, 114 et 115).
11. - L’incrimination de harcèlement sexuel n’est
pas limitée au cadre du travail, contrairement au harcèlement
moral ; aucun rapport d’autorité n’est
exigé dans l’une et l’autre infraction (V. n°
97 à 102).
12. - La définition des agissements de harcèlement utilise
des termes ambitieux difficiles à cerner : les "droits du
travailleur" et sa dignité (V. n° 105 à 112).
13. - L’élément moral du harcèlement moral
comprend, selon le cas, un dol général ou un dol spécial
(V. n° 125 à 129).
14. - La supposée victime d’un harcèlement doit
prendre garde de ne pas être poursuivie pour diffamation
ou dénonciation calomnieuse condamnation cependant très
rare car il faut démontrer sa mauvaise foi (V. n° 133 à
142).