Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 26 septembre 2006

N° de pourvoi: 05-87417
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 28 novembre 2005, qui, pour infraction à la loi réglementant les activités privées de sécurité, l'a condamné à 2 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 20, 22, 25, 31 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, 111-3, 112-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable d'exercice d'une activité de recherches privées sans autorisation,

"aux motifs que, selon l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983, créé par la loi du 18 mars 2003, constitue une activité d'agence de recherches privées celle qui consiste à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts ; que, selon l'article 22 de la même loi, nul ne peut exercer cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément ; que selon le procès-verbal de police du 4 août 2003, le site internet www.sureteinternational.fr mentionnait sous le chapitre de la société que Sûreté international conseil était un cabinet de consultant et de recherche, que les conseils étaient dispensés en passant par les mises à l'épreuve et les enquêtes, sous le chapitre des enquêtes et investigations, qu'il s'agissait d'assurer une protection contre une action de déstabilisation interne, en toute confidentialité, déléguant à des spécialistes le soin de détecter les éléments qui perturbent intentionnellement le fonctionnement, établissant un diagnostic précis fondé sur des éléments de recherche ; que les faits sont établis par les constatations de ce procès-verbal corroborées par les déclarations du mis en cause devant l'enquêteur et la qualification d" 'intelligence industrielle " de son activité qu'il énonce à l'audience ; que le prévenu ne saurait s'exonérer par la qualité des personnes auprès desquelles il exerce ni par ses propres qualités ;

que l'infraction étant caractérisée, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, sur l'amende et, au regard de la continuation de l'activité de recherches privées sans agrément, sur le maintien de la mention de la présente condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire qui constituent une juste application de la loi pénale ;

"alors que, d'une part, nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ;

qu'aux termes de la loi du 18 mars 2003 créant l'article 22 de la loi du 12 juillet 1983, nul ne peut exercer à titre individuel l'activité de recherches privées s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'en s'abstenant de préciser en l'espèce si les modalités exigées pour la délivrance de l'agrément avaient été édictées à l'époque des faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

"alors que, d'autre part, la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif ; que c'est une loi du 18 mars 2003, qui a soumis l'activité d'agences de recherches privées, consistant à recueillir des informations ou renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts, à un agrément ; qu'en déclarant ces dispositions applicables à des faits antérieurs à leur publication, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés ;

"alors que, de troisième part, la matérialité de l'infraction consistant en une activité d'agence de recherches privées sans agrément ne saurait résulter de simples mentions figurant sur un portail internet ; que ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont relevé d'acte matériel constitutif d'une activité de recherches privées imputable à Christophe X... ou sa société ; qu'en retenant sa culpabilité au vu de mentions d'un site internet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors qu'enfin Christophe X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que lorsque des investigations privées étaient nécessaires, elles étaient confiées à des tiers dûment habilités ;

qu'en retenant la culpabilité de Christophe X... sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, depuis avril 2000 et jusqu'au 8 septembre 2003, étant le représentant légal de la société Sûreté international conseil, exercé sans autorisation une activité de recherches privées ;

Attendu que, pour le déclarer coupable, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le site Internet de la société la présente comme un cabinet de consultants et de recherches qui offre de se livrer à des enquêtes et investigations dans les entreprises, que de nombreux salariés figurent sur le registre du personnel en qualité d' enquêteurs et que les explications données par le prévenu confirment que l'activité de la société comprend le recueil d'informations ou de renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agence privée de recherches était déjà soumis à autorisation par la loi n° 891 du 28 septembre 1942 et que la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, qui a complété la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de sécurité, et abrogé celle du 28 septembre 1942, a prévu les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice d'une telle activité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;