Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 22 mars 2005
Rejet
N° de pourvoi : 04-84459
Inédit
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Samir A..., Patrick B... et Jean-Louis C... pour homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les docteurs A..., B... et C... non coupables d'homicide involontaire et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs que les contre-experts ont effectivement, en procédant à une analyse chronologique a posteriori des faits par l'étude du dossier médical et l'audition de sachants, relevé au cours des soins et du suivi médical, un certain nombre d'anomalies qui, chacune prise isolément, n'auraient pas été susceptibles d'entraîner la mort, mais qui, par leur sommation, ont abouti à une complication postopératoire gravissime dont la prise en charge a été inadaptée et trop tardive, en dépit d'un acte de réintervention chirurgicale conforme aux règles et d'une réanimation postopératoire correctement conduite, et que cette succession d'attitudes diagnostiques et thérapeutiques non conformes aux bonnes pratiques détermine les responsabilités à chaque étape de la prise en charge ; qu'ils concluent également qu'une prise en charge différente par le service de chirurgie de l'hôpital Intercommunal de Créteil aurait pu apporter à Christiane X..., plus de chances de survie ; qu'à l'audience, le docteur Z... précise que si le tableau clinique présenté par la malade aurait dû conduire les chirurgiens à se donner les moyens intellectuels afin de parvenir plus tôt au diagnostic, c'était sans assurance de sauver la patiente ; que les experts et toutes les publications médicales s'accordent pour constater un taux de mortalité élevé dans ce type d'intervention et, en l'espèce, selon le professeur Jacques D..., devant la Cour, supérieur à 25 %, voire 30 % ; que, dès lors, les anomalies relevées comme le souligne in fine le tribunal, à défaut de rapporter la preuve d'un lien de causalité certain, qu'il soit direct ou indirect, avec le décès, n'ont eu pour effet que de constituer une perte de chance de survie, exclusive de la prévention visée, et, en l'espèce, de la compétence sur intérêts civils de la juridiction répressive ;
"alors, d'une part, que l'article 221-6 du Code pénal punit quiconque aura été involontairement la cause d'un homicide ;
que ce texte n'exige pas que cette cause soit directe et immédiate ;
qu'il suffit que l'existence du lien de causalité soit certaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, admettre, d'une part, que les anomalies relevées sont en relation directe avec le décès de la patiente et, d'autre part, que le lien de causalité entre ces anomalies et le décès n'est pas établi ;
"alors, d'autre part, que la faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité privant le patient de toute chance de survie caractérise l'homicide involontaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des conclusions du rapport d'expertise du professeur D... et du docteur Z... que les fautes commises par les différents médecins, notamment concernant leur attitude passive face à une situation gravissime et aussi quant à leur atermoiement décisionnel, sont particulièrement graves ; que les fautes caractérisées qui ont exposé le patient à un risque d'une particulière gravité que les prévenus ne pouvaient ignorer, privant Christiane X... de toute chance de survie, établissent l'homicide involontaire ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christiane X... a été admise d'urgence à l'hôpital, le 3 octobre 1996, pour être opérée le lendemain d'une occlusion de l'intestin grêle et d'un kyste de l'ovaire ; que l'intervention mettait en évidence un cancer du côlon qui conduisait le chirurgien à pratiquer une ablation totale de la tumeur ; que l'état de la patiente s'est dégradé à partir du 11 octobre et que, le 15 octobre, une péritonite a été diagnostiquée ; qu'une nouvelle intervention a été pratiquée le 16 octobre et que Christine X..., transférée au service de réanimation, est décédée le 20 octobre des suites d'une septicémie ; que Patrick B..., chef du service de chirurgie, Samir A... et Jean-Louis Cohen Solal , chirurgiens dans ce service, ont été poursuivis pour homicide involontaire et ont été relaxés par le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, statuant sur les appels des parties civiles et du ministère public, retient que les contre-experts ont constaté un certain nombre d'anomalies, au cours des soins et du suivi médical, qui, prises isolément, n'auraient pas été de nature à entraîner la mort de Christiane X..., mais qui, "par leur sommation", ont abouti à une complication postopératoire gravissime, dont la prise en charge a été trop tardive et inadaptée, les chances de survie de la patiente s'en trouvant amoindries ; que, cependant, les juges relèvent, d'une part, qu'à l'audience, un expert a précisé qu'un diagnostic plus précoce n'aurait pas constitué l'assurance de sauver la malade et, d'autre part, que les experts et la littérature médicale s'accordent pour observer un taux de mortalité élevé dans ce type d'intervention ; que la juridiction du second degré en conclut que, Christiane X... ayant seulement été privée d'une chance de survie, il n'existe pas de relation certaine de causalité entre son décès et les anomalies médicales constatées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que le délit d'homicide involontaire n'est pas constitué, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;