Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 18 septembre 2007
Rejet
N° de pourvoi : 07-80037
Inédit

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 30 novembre 2006, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe d'Anika C..., épouse Z..., de Louis A... et de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS du chef d'homicide involontaire ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Louis A... du chef d'homicide involontaire sur la personne de Flora X... et a en conséquence débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs adoptés que, deux médecins, désignés ultérieurement par le magistrat instructeur, faisaient les observations suivantes :
" en conclusion, Flora X... est décédée des conséquences d'une hypothermie majeure par exposition au froid. L'absence d'examen somatique à l'hôpital "Bichat" l'absence de prise de constantes n'ont pas permis d'entreprendre des gestes de secourisme élémentaire et d'orienter la patiente vers un service de réanimation médicale pour y bénéficier d'un réchauffement " ; qu'un troisième médecin, commis par le juge d'instruction, soulignait en tout état de cause, un examen bien conduit à "Bichat" comprenant la mesure d'une variable aussi simple que la température aurait à coup sûr permis au moins de débarrasser la patiente de ses vêtements mouillés et très probablement de détecter déjà une hypothermie ; l'Halopéridol a pu constituer incontestablement un facteur favorisant d'une hypothermie qu'un simple examen clinique à "Bichat" aurait pu détecter pour permettre la mise en route d'un traitement adapté avant l'apparition de l'accident cardiaque fatal ; qu'après avoir entendu le docteur B..., médecin qui était intervenu à la demande des gardiens de la paix, alors que Flora X... se trouvait dans le véhicule de police et faisait un malaise, le médecin expert ajoutait il demeure constant que le docteur B... a constaté que Flora X... avait une température de 30 ; nul ne peut nier cette observation objective ; une telle hypothermie, en dehors d'une immersion prolongée dans l'eau froide, ne peut se développer dans un délai de quelques minutes la patiente devait très probablement avoir débuté une hypothermie dès le domicile ; s'il est exact que les neuroleptiques perturbent la thermorégulation : en toute hypothèse un examen clinique aurait dû être pratiqué à "Bichat" précisait-il en conclusion . ; qu'il est acquis que Flora X... est décédée des suites d'une hypothermie ; que les experts désignés par le juge d'instruction indiquent que cet état avait dû débuter dès la prise en charge et que Louis A... a, selon eux, de manière caractérisée failli à ses obligations en ne se préoccupant pas de l'état somatique de la patiente ;
"et aux motifs propres, que le docteur A..., sans s'enquérir du dossier de la patiente ou sans la consulter pour vérifier que l'examen somatique avait été effectué dans l'intérêt de celle-ci et dans le respect de la procédure normale définie par le protocole, a commis une négligence coupable constitutive d'une faute pénale ; qu'il ne saurait a posteriori justifier de cette carence par la dangerosité de la patiente, non avérée au regard de ses propres déclarations, témoignages, éléments objectifs du dossier et conclusions expertales ; qu'il a dès lors non accompli les diligences normales (en requérant notamment son confrère) lui incombant compte tenu de la nature de ses missions ou ses fonctions, de ses compétences aussi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que les conclusions expertales précisent que nul ne peut objectivement affirmer si Flora X... était en hypothermie ou non à l'arrivée à l'hôpital Bichat ; que le droit pénal ne saurait se satisfaire de probabilités et qu'en l'espèce, faute d'établir un lien de causalité certain entre la faute et le décès, le délit d'homicide involontaire ne saurait être constitué ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à caractériser ou non celle-ci au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; que la relaxe sous réserve des motifs ci-dessus exposés mérite confirmation ;
"alors que, au sein d'un enchaînement complexe d'événements, la défaillance initiale peut être regardée comme une cause certaine lorsqu'elle contenait en elle-même la probabilité de l'issue finale ou lorsqu'elle a contribué à provoquer les fautes ultérieures ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'absence totale d'examen somatique par le docteur A... lorsqu'il a décidé le renvoi de la patiente vers l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, est mis en relation de causalité directe avec les circonstances subséquentes du décès par hypothermie, soit que "l'absence d'examen n'ait pas permis d'entreprendre des gestes de secourisme élémentaire et d'orienter la patiente vers un service de réanimation médicale pour y bénéficier d'un réchauffement", soit que "la mesure d'une variable aussi simple que la température aurait à coup sûr permis au moins de débarrasser la patiente de ses vêtements mouillés" ; qu'ainsi, il importe peu pour la caractérisation du délit, que nul ne puisse objectivement affirmer avec certitude si Flora X... était déjà en hypothermie ou non à l'arrivée à l'hôpital Bichat avant l'intervention fautive du docteur A..., puisqu'il est acquis que la faute de ce praticien contenait en elle-même la probabilité de l'issue finale d'un décès par hypothermie et avait à tout le moins contribué à provoquer les fautes ultérieures ; qu'en décidant cependant, après avoir constaté que la faute pénale du docteur A... était caractérisée, que le droit pénal ne saurait se satisfaire de probabilités et qu'en l'espèce, faute d'établir un lien de causalité certain entre la faute et le décès, le délit d'homicide involontaire ne saurait être constitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du code pénal, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de l'Assistance publique hôpitaux de Paris du chef d'homicide involontaire sur la personne de Flora X... et a en conséquence débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs adoptés, que deux médecins désignés ultérieurement par le magistrat instructeur, faisaient les observations suivantes : " en conclusion, Flora X... est décédée des conséquences d'une hypothermie majeure par exposition au froid. L'absence d'examen somatique à l'hôpital "Bichat" l'absence de prise de constantes n'ont pas permis d'entreprendre des gestes de secourisme élémentaire et d'orienter la patiente vers un service de réanimation médicale pour y bénéficier d'un réchauffement " ; qu'un troisième médecin, commis par le juge d'instruction, soulignait en tout état de cause, un examen bien conduit à "Bichat" comprenant la mesure d'une variable aussi simple que la température aurait à coup sûr permis au moins de débarrasser la patiente de ses vêtements mouillés et très probablement de détecter déjà une hypothermie ; l'Halopéridol a pu constituer incontestablement un facteur favorisant d'une hypothermie qu'un simple examen clinique à " Bichat " aurait pu détecter pour permettre la mise en route d'un traitement adapté avant l'apparition de l'accident cardiaque fatal ; qu'après avoir entendu le docteur B..., médecin qui était intervenu à la demande des gardiens de la paix, alors que Flora X... se trouvait dans le véhicule de police et faisait un malaise, le médecin expert ajoutait il demeure constant que le docteur B... a constaté que Flora X... avait une température de 30 ; nul ne peut nier cette observation objective ; une telle hypothermie, en dehors d'une immersion prolongée dans l'eau froide, ne peut se développer dans un délai de quelques minutes la patiente devait très probablement avoir débuté une hypothermie dès le domicile ; s'il est exact que les neuroleptiques perturbent la thermorégulation : en toute hypothèse un examen clinique aurait dû être pratiqué à " Bichat " précisait-il en conclusion . ; qu'il est acquis que Flora X... est décédée des suites d'une hypothermie ; que les experts désignés par le juge d'instruction indiquent que cet état avait dû débuter dès la prise en charge et que Louis A... a, selon eux, de manière caractérisée failli à ses obligations en ne se préoccupant pas de l'état somatique de la patiente ;
"et aux motifs propres, que le docteur A..., sans s'enquérir du dossier de la patiente ou sans la consulter pour vérifier que l'examen somatique avait été effectué dans l'intérêt de celle-ci et dans le respect de la procédure normale définie par le protocole, a commis une négligence coupable constitutive d'une faute pénale ; qu'il ne saurait a posteriori justifier de cette carence par la dangerosité de la patiente, non avérée au regard de ses propres déclarations, témoignages, éléments objectifs du dossier et conclusions expertales ; qu'il a dès lors non accompli les diligences normales (en requérant notamment son confrère) lui incombant compte tenu de la nature de ses missions ou ses fonctions, de ses compétences aussi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;
que les conclusions expertales précisent que nul ne peut objectivement affirmer si Flora X... était en hypothermie ou non à l'arrivée à l'hôpital Bichat ; que le droit pénal ne saurait se satisfaire de probabilités et qu'en l'espèce, faute d'établir un lien de causalité certain entre la faute et le décès, le délit d'homicide involontaire ne saurait être constitué ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à caractériser ou non celle-ci au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; que la relaxe sous réserve des motifs ci-dessus exposés mérite confirmation ; que, le défaut d'organisation du service des urgences tel que visé à la prévention, apparemment fondé au regard des motivations qui précèdent, et notamment un certain manque de rigueur dans l'application effective du protocole devenue plus systématique par modification des consignes après les faits, ne saurait être constitutif du délit d'homicide involontaire en l'absence de lien de causalité certain avec le décès intervenu quatre heures après le passage à l'hôpital Bichat ; qu'en conséquence la responsabilité de l'Assistance publique hôpitaux de Paris à l'égard des parties civiles ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure pénale ;
"alors que, au sein d'un enchaînement complexe d'événements, la défaillance initiale peut être regardée comme une cause certaine lorsqu'elle contenait en elle-même la probabilité de l'issue finale ou lorsqu'elle a contribué à provoquer les fautes ultérieures ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'absence totale d'examen somatique par le médecin psychiatre de service à l'hôpital Bichat, lorsqu'il a décidé le renvoi de la patiente vers l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, est mis en relation de causalité directe avec les circonstances subséquentes du décès par hypothermie, soit que "l'absence d'examen n'ait pas permis d'entreprendre des gestes de secourisme élémentaire et d'orienter la patiente vers un service de réanimation médicale pour y bénéficier d'un réchauffement", soit que "la mesure d'une variable aussi simple que la température aurait à coup sûr permis au moins de débarrasser la patiente de ses vêtements mouillés" ; qu'ainsi, il importe peu pour la caractérisation du délit, que nul ne puisse objectivement affirmer avec certitude si Flora X... était déjà en hypothermie ou non à l'arrivée à l'hôpital Bichat avant l'intervention fautive du médecin psychiatre de service à l'hôpital Bichat, puisqu'il est acquis que la faute de ce praticien contenait en elle-même la probabilité de l'issue finale d'un décès par hypothermie et avait à tout le moins contribué à provoquer les fautes ultérieures ; qu'en décidant cependant, après avoir constaté que la faute pénale du médecin psychiatre de service à l'hôpital Bichat était caractérisée et qu'elle résultait elle-même d'un défaut d'organisation du service des urgences tel que visé à la prévention, que les faits reprochés à l'Assistance publique hôpitaux de Paris ne sauraient être constitutifs du délit d'homicide involontaire en l'absence de lien de causalité certain avec le décès intervenu quatre heures après le passage à l'hôpital Bichat, la cour d'appel qui s'est contredite et n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe d'Anika Z... du chef d'homicide involontaire sur la personne de Flora X... et a en conséquence débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs propres, que dans le cadre de la prévention visée, le premier juge a relevé, à juste titre, au vu des pièces versées aux débats qu'un document intitulé "La garde aux urgences", établi en novembre 1996 applicable en octobre 1998, précisait à deux reprises en pages 8 et 13 : " tout malade montré au psychiatre doit avoir bénéficié au préalable d'un examen somatique consigné dans le dossier" ; qu'en conséquence, aucune faute pénale n'étant susceptible de lui être imputée, la responsabilité à l'égard des parties civiles ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure pénale ;
"alors que par ses conclusions régulièrement déposées, Corinne Y... faisait valoir que l'absence imputable au chef de service, d'une mise en pratique effective dans le service des urgences de l'hôpital Bichat, des dispositions réglementaires imposant l'examen somatique de tout patient arrivé aux urgences énumérées par l'expert judiciaire dans son rapport, ne pouvait être palliée par la seule existence d'un protocole purement théorique ;
qu'en se bornant à relever qu'un document intitulé "La garde aux urgences", établi en novembre 1996 applicable en octobre 1998, précisait à deux reprises en pages 8 et 13 : "tout malade montré au psychiatre doit avoir bénéficié au préalable d'un examen somatique consigné dans le dossier", sans répondre au grief d'absence d'une mise en pratique effective imputable au chef de service, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la partie civile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Flora X... est décédée le 5 octobre 1998, à 8 heures 40, à l'âge de 34 ans, à l'hôpital Cochin, à Paris ; que l'enquête et l'information ont permis d'établir que, prise en charge à 2 heures 55 après avoir troublé son voisinage par ses cris et avoir causé un début d'inondation, Flora X... avait été conduite dans un car de police-secours au service des urgences de l'hôpital Bichat, où, à 4 heures 10, Louis A..., psychiatre de permanence, après un bref entretien avec elle et en l'absence de tout examen somatique, avait préconisé son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; qu'au cours de ce transport, après deux stations, l'une au commissariat du 16ème arrondissement, où un rapport relatif à ce transfert avait été établi, l'autre au siège de la première délégation de police judiciaire, dans le 17ème arrondissement, où se trouvait le commissaire de permanence, Flora X... avait été victime, à 5 heures 39, dans le véhicule de police, d'un malaise dû à une hypothermie à la suite duquel la décision avait été prise de la conduire à l'hôpital Cochin ; que des manoeuvres de réanimation avaient été vainement entreprises sur la malade, d'abord dans ce véhicule, par les policiers, et, à partir de 6 heures et pendant une demi-heure, par un médecin des sapeurs-pompiers, ensuite à l'hôpital Cochin, à son arrivée, à 8 heures 30 ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, Louis A..., Anicka Z..., médecin-chef du service des urgences de l'hôpital Bichat, et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'homicide involontaire ;
que le premier juge les a relaxés et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; que les parties civiles et le ministère public ont relevé appel du jugement, le second en limitant son recours à la relaxe de Louis A... ;

Attendu que, pour confirmer la relaxe de Louis A... et se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de réparation formées par les parties civiles, la cour d'appel prononce par les motifs, propres et adoptés, repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des circonstances de la cause, d'où il résulte qu'il n'existe pas de lien de causalité certain entre, d'une part, la faute de négligence que le psychiatre a commise en ne se préoccupant pas de l'état somatique de la patiente avant de préconiser son transfert à l'infirmerie de la préfecture de police, et, d'autre part, l'hypothermie qui a entraîné le décès, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application du principe de la séparation des fonctions administratives et judiciaires en constatant son incompétence pour statuer sur l'indemnisation des dommages résultant du défaut d'organisation du service hospitalier allégué, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi