Secret médical
Article 226-13 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article L1111-7 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 ; Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II ; Loi nº 2007-131 du 31 janvier 2007 art. 6)
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant
sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des
professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées
ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de
santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation,
d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances
entre professionnels de santé, à l'exception des informations
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant
un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans
des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans
les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai
de réflexion de quarante-huit heures aura été observé.
Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale
des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième
alinéa.
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines
informations peut être recommandée par le médecin les ayant
établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant
aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à
la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas
obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le
cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation
d'office, peut être subordonnée à la présence d'un
médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une
gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis
s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5,
dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé
par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur,
cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à
son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par
le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur
souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais
laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de
la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.