Code de déontologie médicale
Article 36 (article R.4127-36 du code de la santé
publique)
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être
recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations
ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus
après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin
ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus
et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque
celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies
à l'article 42.
Article 37 (article R.4127-37 du code de la santé
publique)
I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager
les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état
et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable
dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à
entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés
ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque
le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin
ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés
sans avoir préalablement mis en oeuvre une procédure collégiale
dans les conditions suivantes :
La décision est prise par le médecin en charge du patient, après
concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé
d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant.
Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin
en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième
consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime
utile.
La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement
exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il
en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée
ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses
proches.
Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé,
le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de
l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence
rend impossible cette consultation.
La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le
sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi
que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
Article 38 (article R.4127-38 du code de la santé
publique)
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments,
assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie
qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter
son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Article 39 (article R.4127-39 du code de la santé
publique)
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage
comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé
illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Article 40 (article R.4127-40 du code de la santé publique)
Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions
qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire
courir au patient un risque injustifié.
Article 41 (article R.4127-41 du code de la santé publique)
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif
médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité,
sans information de l'intéressé et sans son consentement.
Article 42 (article R.4127-42 du code de la santé publique)
Un médecin appelé à donner des soins à un mineur
ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir
ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin
doit donner les soins nécessaires.
5
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin
doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Article 43 (article R.4127-43 du code de la santé publique)
Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il
estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal
préservé par son entourage.