Code de la santé publique
Article L1111-2 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 ; Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 ; Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III ; Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II)
Toute personne a le droit d'être informée sur son état
de santé. Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés,
leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à
l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention,
des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit
en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le
cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles
qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer
peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque
des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent
article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité
parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue
par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article
L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes
une information et de participer à la prise de décision les concernant,
d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité
s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement
s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information
sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement
de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée
à l'intéressé dans les conditions prévues au présent
article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Article L1111-4 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 ; Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 ; Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 3, art. 4, art. 5, art. 10 II)
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu
des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions
concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après
l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté
de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger,
le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les
soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps
médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa
décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite
dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité
du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins
visés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement
peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune
intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf
urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance
prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut,
un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la
limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger
ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure
collégiale définie par le code de déontologie médicale
et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6
ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant,
les directives anticipées de la personne, aient été consultés.
La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement
est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement
recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision. Dans le cas où le refus
d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou
par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la
santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin
délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert
son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent
cet enseignement doivent être au préalable informés de la
nécessité de respecter les droits des malades énoncés
au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice
des dispositions particulières relatives au consentement de la personne
pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
Article L1111-12 (inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 8, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.
Article L1131-1 (Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II, art. 5 II Journal Officiel du 7 août 2004)
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
ou son identification par empreintes génétiques sont régis
par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil
et par les dispositions du présent titre, sans préjudice des dispositions
du titre II du présent livre.
Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement
de cette personne ou, le cas échéant, de consulter la personne
de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6, la famille ou,
à défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification peuvent
être entrepris à des fins médicales, dans
l'intérêt de la personne.
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave posé
lors de l'examen des caractéristiques génétiques d'une
personne, le médecin informe la personne ou son représentant légal
des risques que son silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement
concernés dès lors que des mesures de prévention ou de
soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'information communiquée
est résumée dans un document signé et remis par le médecin
à la personne concernée, qui atteste de cette remise. Dans ce
cas, l'obligation d'information à la charge du médecin réside
dans la délivrance de ce document à la personne ou à son
représentant légal.
La personne concernée, ou son représentant légal, peut
choisir d'informer sa famille par la procédure de l'information médicale
à caractère familial. Elle indique alors au médecin le
nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle dispose en précisant
le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont transmises par
le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe, par
l'intermédiaire d'un médecin, lesdits membres de l'existence d'une
information médicale à caractère familial susceptible de
les concerner et des modalités leur permettant d'y accéder. Les
modalités de recueil, de transmission, de conservation et d'accès
à ces informations sont précisées par un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à
son anomalie génétique dans les conditions prévues au troisième
alinéa ne peut servir de fondement à une action en responsabilité
à son encontre.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2
et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen
des caractéristiques génétiques est habilité à
communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée
ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième
alinéa du présent article.
Article L1122-1 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 15 I ; Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 89 I, II)
Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale
sur une personne, l'investigateur, ou un médecin qui le représente,
lui fait connaître notamment :
1º L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche
;
2º Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques
prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son
terme ;
3º Les éventuelles alternatives médicales ;
4º Les modalités de prise en charge médicale prévues
en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en
cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion
de la recherche ;
5º L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1
et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à
l'article L. 1123-12. Il l'informe également de son droit d'avoir communication,
au cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa
santé, qu'il détient ;
6º Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément
à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues
par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à
l'article L. 1121-16. ;
Il informe la personne dont le consentement est sollicité de son droit
de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement
à tout moment sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice
de ce fait.
L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie
et sa durée, peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable
succincte dès lors que la recherche ne porte que sur des volontaires
sains et ne présente aucun risque sérieux prévisible. Une
information complète sur cette recherche est fournie à l'issue
de celle-ci aux personnes s'y étant prêtées. Le projet mentionné
à l'article L. 1123-6 mentionne la nature des informations préalables
transmises aux personnes se prêtant à la recherche.
A titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une personne malade
le diagnostic de sa maladie n'a pu lui être révélé,
l'investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines
informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole
de la recherche doit mentionner cette éventualité.
Les informations communiquées sont résumées dans un document
écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité.
A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le
droit d'être informée des résultats globaux de cette recherche,
selon les modalités qui lui seront précisées dans le document
d'information.
Article L1122-2 (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 89 I, IV Journal Officiel du 11 août 2004)
I. - Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés
ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne font
pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur
participation à une recherche biomédicale est envisagée,
l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à
leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur
que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister,
de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés
par l'investigateur.
Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet.
Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche
biomédicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut
être passé outre à leur refus ou à la révocation
de leur acceptation.
II. - Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur un mineur
non émancipé, l'autorisation est donnée par les titulaires
de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette autorisation
peut être donnée par le seul titulaire de l'exercice de l'autorité
parentale présent, sous réserve du respect des conditions suivantes
:
- la recherche ne comporte que des risques et des contraintes négligeables
et n'a aucune influence sur la prise en charge médicale du mineur qui
s'y prête ;
- la recherche est réalisée à l'occasion d'actes de soins
;
- l'autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner
son autorisation dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques
propres à la réalisation de la recherche au regard de ses finalités.
Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne
mineure ou majeure sous tutelle, l'autorisation est donnée par son représentant
légal et, si le comité mentionné à l'article L.
1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes
ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit,
un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à
l'intégrité du corps humain, par le conseil de famille s'il a
été institué, ou par le juge des tutelles.
Une personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice ne peut être
sollicitée aux fins de participer à une recherche biomédicale.
Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne
majeure sous curatelle, le consentement est donné par l'intéressé
assisté par son curateur. Toutefois, si la personne majeure sous curatelle
est sollicitée en vue de sa participation à une recherche dont
le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère
qu'elle comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité
des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte
à la vie privée ou à l'intégrité du corps
humain, le juge des tutelles est saisi aux fins de s'assurer de l'aptitude à
consentir du majeur. En cas d'inaptitude, le juge prend la décision d'autoriser
ou non la recherche biomédicale.
Lorsqu'une recherche biomédicale satisfaisant aux conditions édictées
par l'article L. 1121-8 est envisagée sur une personne majeure hors d'état
d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection
juridique, l'autorisation est donnée par la personne de confiance prévue
à l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille,
ou, à défaut, par une personne entretenant avec l'intéressé
des liens étroits et stables. Toutefois, si le comité mentionné
à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par
l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions
auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie
privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation
est donnée par le juge des tutelles.
III. - Le consentement prévu au septième alinéa du II est
donné dans les formes de l'article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues
aux premier, cinquième, septième et huitième alinéas
dudit II sont données par écrit.
Article L1133-1 (inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal ci-après
reproduit :
« Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques
génétiques d'une personne à des fins autres que médicales
ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche
scientifique, sans avoir préalablement recueilli son consentement dans
les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
Article L1221-5 (Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 8 Journal Officiel du 7 août 2004)
Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une
utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne
mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale.
Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être
effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés
de l'urgence thérapeutique l'exigent ou lorsqu'il n'a
pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible.
Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à
la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente
expressément par écrit.
Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement.
Article L2141-3 (Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 août 2004)
Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon
les objectifs d'une assistance médicale à la procréation
telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être
conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres
du couple.
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du
couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée
la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire
la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement
leur projet parental. Une information détaillée est remise aux
membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons
conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.
Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce
que les embryons, non susceptibles d'être transférés ou
conservés, fassent l'objet d'une recherche dans les conditions
prévues à l'article L. 2151-5.
Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier
d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de
ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.
Article L2151-5 (inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 II Journal Officiel du 7 août 2004)
La recherche sur l'embryon humain est interdite.
A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent,
des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être
autorisées sous réserve du respect des conditions posées
aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.
Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée
à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, les recherches peuvent
être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles
sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs
et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une
méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état
des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été
autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être
menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins
être poursuivies dans le respect des conditions du présent article,
notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation.
Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus
in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation
qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle ne peut être
effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple
dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment
informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre
couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnées
au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa
de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à
l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas,
le consentement des deux membres du couple est révocable à tout
moment et sans motif.
Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet
d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision
d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet
de recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques
et de son intérêt pour la santé publique. La décision
de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée
aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent,
lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la
réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n'est
pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est
pas assuré.
En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires
ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation
de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé
et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par
l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé
publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai
de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement
à la décision.
Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent
être transférés à des fins de gestation.
Article L2151-6 (inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 25 II Journal Officiel du 7 août 2004)
L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux
fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable
de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être
accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus
dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16
à 16-8 du code civil.
L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux
fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation
définie au précédent alinéa. Elle est subordonnée
en outre à la condition de la participation d'un organisme de recherche
français au programme de recherche international.
Article L2163-5 (inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 32 III Journal Officiel du 7 août 2004)
Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code
pénal ci-après reproduit :
Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage
d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept
ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
Article L3213-1 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 19 I 3º Journal Officiel du 5 mars 2002)
A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les
représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un
certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans
un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes
dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté
des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un
psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent
avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement
d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département
et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un
certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles
L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en
application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable
à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions
sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.
Article L3213-2
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
Article L3423-1 (Loi nº 2007-297 du 5 mars
2007 art. 49 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant
fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure
d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure
de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues
par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon
les mêmes modalités.
L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes
qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur
est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard
des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il
est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont
reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance
médicale adaptées, dans les conditions prévues par les
chapitres II et IV du titre Ier.