Code pénal
Article 223-8 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 ; Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 5 IV ; Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 94)
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche
biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé
et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité
parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés
pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus
par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale
est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués
à des fins de recherche scientifique.
Article 223-10 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 226-25 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 361 et 373 ; Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 ; Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 ; Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 III)
Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche
scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique,
sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions
prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 Euros d'amende.