Code de déontologie médicale
Article 10 (article R.4127-10 du code de la santé
publique)
Un médecin amené à examiner une personne privée
de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement,
serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte
à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou
à sa dignité.
S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements,
il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer
l'autorité judiciaire.
Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa
de l'article 44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.
Article 35 (article R.4127-35 du code de la santé
publique)
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il
conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état,
les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie,
il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et
veille à leur compréhension. Toutefois, sous réserve des
dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et
pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience,
un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic
graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les
tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection,
mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si
le malade a préalablement interdit cette révélation ou
désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Article 36 (article R.4127-36 du code de la santé
publique)
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être
recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations
ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus
après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin
ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus
et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque
celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies
à l'article 42.
Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé
publique)
Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la
loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation
qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments
actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et
thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité
du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement,
transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge
ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles
à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin
traitant.
Trouvé sur : http://www.web.ordre.medecin.fr/deonto/decret/codedeont.pdf