Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 29 octobre 2002
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 14 septembre 2001, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel et en défense produits, ainsi que la note en délibéré de l'avocat du demandeur ;

(…) Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Madeleine Chapuis, épouse Y..., agée de 64 ans, dotée d'une double prothèse des hanches et ayant récemment subi un stripping veineux des jambes, est décédée d'une embolie pulmonaire massive consécutive à une thrombose bilatérale des vaisseaux poplité survenue cinq jours après une intervention de chirurgie esthétique effectuée par Jacques X... et consistant en un lifting cervico-facial, une reprise des paupières inférieures et supérieures et une liposuccion associée à un lifting de la face interne des cuisses ;
Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'homicide involontaire, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris aux moyens ;
Qu'elle retient notamment, à sa charge, comme "faute essentielle et déterminante" ayant directement entraîné le décès, la décision d'intervention et la conduite d'ensemble du processus opératoire sans qu'ait été suffisamment examiné et pris en compte le risque avéré de thrombose présenté par la victime en raison de son âge et de ses antécédents ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Jacques X... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans leur rédaction issue de cette loi ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE

Publication : Bulletin criminel 2002 N° 196 p. 728