Brève bibliographie :
G. Farjat, Réflexions sur les codes de conduite
privés, in Etudes B. Goldman, Litec 1982 Santi Romano, L’ordre
juridique, Dalloz 1975
F. Osman, Réflexion sur la dégradation des sources privées
du droit, RTD civ. 1995, p. 509
P. Bezard, L’objet de la pénalisation de la vie économique,
in Les enjeux de la pénalisation de la vie économique,
Colloque Dalloz 1997
A. Garapon, D. Salas, La République pénalisée,
Hachette, Questions de société, 1996
B. Vatier, La pénalisation nuit-elle à la démocratie
?, Petites affiches 1997, n° 12, p. 4.
D. Schmidt, Le partage entre régulation interne et régulation
externe des sociétés, in Les enjeux de la pénalisation
de la vie économique, Colloque Dalloz 1997
J.-F. Verny, La pénalisation nuit-elle à la démocratie
?, Petites affiches 1997, n° 12, p. 16
A. Roger, Ethique des affaires et droit pénal, Mélanges
Larguier, PUG 1993, p. 261
P. Kolb, Recherches sur l’ineffectivité des sanctions pénales
en droit des affaires, Thèse Poitiers 1993
J. Carbonnier, Effectivité et ineffectivité de la règle
de droit, Flexible droit, LGDJ, 9ème éd. 1998.
G. Liet-Veaux, Ordres professionnels, Juris-classeurs de droit administratif,
Fasc. n° 145, n° 1 à 91.
G. Lyon-Caen, J. Pélissier, A. Supiot, Droit du travail, Dalloz,
Précis 1998, n° 833 et 834.
B. Oppetit, L’engagement d’honneur, D 1979, chron. p. 107,
spéc. p. 111, n° 9.
C. Kessedjian, Un exercice de rénovation des sources du droit
des contrats du commerce international : les Principes proposés
par
l’Unidroit, Rev. crit. DIP 1995, p. 641
C. Larroumet, La valeur des Principes d’Unidroit applicables aux
contrats du commerce international, JCP 1997, I, 4011.
J. Stoufflet, L’oeuvre normative de la chambre de commerce internationale
dans le domaine bancaire, Etudes B. Goldman, p. 361.
J.-P. Béraudo, Les principes d’Unidroit relatifs au droit
du commerce international, JCP 1995, I, 3842
G. Rouhette, Les codifications du droit des contrats, Droits 1996, n°
24, p. 113, spéc. p. 114 et s.
B. Starck, Réflexion sur les sources informelles du droit, JCP
1970, I, 2363.
J. Ghestin, Traité de droit civil, introduction générale,
LGDJ 1994, 4ème éd., n° 544.
B. Goldman, Frontière du droit et lex mercatoria, APD, T. IX,
p. 180.
P. Fouchard, Les usages, l’arbitre et le juge, Etudes B. Goldman,
Litec 1982, p. 67.
M. Bettati, Réflexions sur la portée du Code international
de conduite pour le transfert de technologie : éloge de l’ambiguïté,
in Droit et libertés à la fin du XXe siècle. Influence
des données économiques et technologiques, Etudes C.-A.
Colliard, Pédone, 1984, p. 102.
M. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, T. I, PUF Thémis
1990.
P. Gothot, Le non-droit : précautions introductives, Séminaire
de Liège sur L’hypothèse du non-droit, 1978, p.
31.
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ACTUALISATION
Cour de Cassation Chambre criminelle
Audience publique du 7 novembre 2006 ; Rejet
N° de pourvoi : 06-80318
contre l'arrêt de la cour
d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 8 décembre 2005, qui,
sur renvoi après cassation, les a condamnées pour tromperie,
chacune à 10 000 euros d'amende ;
(...)
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7
de la convention européenne des droits de l'homme, des articles
L. 213-1, L. 213-3, L. 213-6, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation,
111-2, 121-2, 121-4, 121-5, 122-3 du code pénal, ensemble les articles
591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt
a condamné les sociétés SA Got, SA Z... et Fils,
SARL Herouard, SAS Marée Coquillages et Crustacés, SARL
Distrimer et SA Armement Rémy et Compagnie du chef de tromperie
et tentative de tromperie sur les qualités substantielles, la
composition et la teneur en principes utiles de la marchandise en vendant
des noix de coquilles Saint-Jacques dont le taux d'humidité aurait
été fortement augmenté par imbibition d'eau douce
et de les avoir, en conséquence, condamnées à payer
chacune une amende de 10 000 euros ;
"aux motifs que
l'article L. 213-1 du code de la consommation incrimine le fait pour
quiconque qu'il soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter
de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé
que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1 )
soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités
substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes
marchandises ; 2 ) soit sur la quantité des choses livrées
ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre
que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat
; dans le cas présent, les sociétés prévenues
ont vendu et proposé à la vente des noix de coquilles
Saint-Jacques auxquelles a été incorporée, par
imbibition obtenue au moyen d'un trempage, une quantité d'eau
faisant diminuer la teneur en protéines qui passe en moyenne
de 17 % à 12,5 %, les taux d'humidité relevés allant
de 81,7 % à 85,7 %, ce qui constitue une altération de
la composition de ces mollusques pectinidés par rapport à
leur état naturel d'origine avec pour conséquence la tromperie
des acheteurs auxquels il n'est donné aucune information sur
un traitement qui, ayant pour effet de modifier le rapport normal entre
la teneur en humidité et la teneur en protéines au détriment
de celles-ci, entraîne une altération des qualités
substantielles et une modification de la teneur en principes utiles
de cette marchandise ; le fait que le rapport entre l'humidité
et les protéines excède dans ce cas la valeur maximale
de 5 fixée par la note de service précitée en date
du 23 août 1988 - laquelle n'est pas retenue, comme énoncé
ci-dessus, en tant que texte pouvant fonder une incrimination - n'est
pas de nature à entraîner, comme le prétendent les
sociétés prévenues, une distorsion de traitement
du fait d'une " application distributive interne " s'opposant
à une exonération injustifiée dont bénéficierait
les produits de la mer venant de l'importation ; en effet, rien ne permet
de dire que la mise en vente de tels produits échapperait aux
dispositions précitées de l'article L. 213-1 du code de
la consommation ; d'autre part, et contrairement à ce qu'elles
prétendent, les sociétés prévenues ne justifient
d'aucune nécessité technique, consacrée ou non
par un usage, qui imposerait le trempage comme seul procédé
de rinçage efficace des coquilles Saint-Jacques ; l'attestation
donnée le 15 novembre 2005 par André Y..., armateur de
plusieurs bateaux spécialisés dans la pêche à
la coquille Saint-Jacques et patron de bateau depuis 1952, d'une pratique
ancienne et généralisée du trempage des noix de
coquilles Saint-Jacques n'enlève rien à son caractère
répréhensible et sa prétendue nécessité
pour le nettoyage et la présentation est démentie par
les constatations des fonctionnaires de la DGCCRF ayant procédé
aux prélèvements de comparaison chez certains mareyeurs
qui ne trempent pas les noix décoquillées avant la vente
mais les lavent simplement à la douchette sur grille, technique
qui permet un bon nettoyage des noix destinées aux clients recherchant
un haut niveau de qualité des produits lorsque, notamment, ceux-ci
sont destinés à la surgélation ;
cette prétendue
nécessité de l'opération de trempage est également
démentie par les déclarations d'Yves Z... en date du 11
mars 2003 ; les faits retenus dans la poursuite constituent donc le
délit précité de tromperie ou de tentative de tromperie
et il y a lieu de les requalifier en ce sens ;
"1 ) alors qu'une condamnation ne saurait être fondée
sur la méconnaissance des prescriptions d'une simple note dépourvue
de force légale ; que la violation d'une simple note de service
ne saurait dès lors caractériser l'élément
matériel du délit de tromperie sur les qualités
substantielles d'une denrée alimentaire ;
qu'en retenant que
le délit de tromperie et la tentative de tromperie sur les qualités
substantielles des coquilles de noix de Saint-Jacques étaient
constitués dès lors que le procédé de trempage
rendait la marchandise non conforme aux prescriptions de la note de
service en date du 23 août 1988, bien qu'une telle note n'ait
eu aucune valeur contraignante, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
"2 ) alors qu'en l'absence de toute réglementation, les
usages professionnels, même s'ils ne sont pas suivis par tous,
déterminent les procédés de fabrication et la composition
d'une denrée alimentaire ; qu'en écartant l'existence
d'un usage professionnel justifiant le trempage des coquilles de noix
de Saint-Jacques dans de l'eau douce afin de les dessabler au motif
que cet usage n'était pas suivi par l'ensemble des professionnels
et notamment par ceux qui entendaient conférer une qualité
optimale à leurs mollusques, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
"3 ) alors que le délit de tromperie sur les qualités
substantielles des denrées alimentaires suppose un élément
intentionnel ; que n'est pas pénalement responsable, la personne
qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, pouvoir légitimement
accomplir l'acte ; qu'en présence d'un usage immémorial
relatif au trempage des noix de Saint-Jacques dans de l'eau douce afin
de les dessabler, usage qui n'a jamais été remis en cause
par une quelconque réglementation, les demanderesses étaient
fondées à considérer, de façon légitime,
qu'une telle pratique n'était pas de nature à tromper
les consommateurs ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre
des sociétés demanderesses du chef de tromperie sur les
qualités substantielles de denrées alimentaires, bien
que celles-ci aient légitimement pu croire que la pratique du
trempage, admise par la profession, ne pouvait induire en erreur les
consommateurs dans la mesure où elle n'avait pour unique dessein
que de rendre présentables les mollusques, la cour d'appel a
violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué et des pièces de procédure
qu'un contrôle des noix de coquilles Saint-Jacques détenues,
en vue de leur vente, par diverses sociétés commerciales
de Dieppe, ainsi que par plusieurs de leurs revendeurs, a révélé
que les opérations indispensables pour la présentation de
ces mollusques, comportant le décoquillage, l'éviscération
et un nettoyage à l'eau douce pendant quelques minutes, étaient
suivies d'une opération de "trempage" impliquant un séjour
dans l'eau de plusieurs heures qui permettait d'accroître le taux
d'humidité du produit au détriment de la proportion de protéines
;
Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables de tromperie,
l'arrêt, après avoir expressément écarté
l'application d'une note administrative relative à la proportion
admissible d'humidité dans les noix de coquilles Saint-Jacques,
retient que le procédé du trempage, qui entraîne,
sans que les consommateurs en soient informés, une altération
des qualités substantielles ainsi qu'une modification de la teneur
en principes utiles de cette marchandise, ne correspond pas à un
usage professionnel établi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant
de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un usage
professionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première
branche, et qui est mal fondé en ses autres branches, ne saurait
être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Publication : Bull. n° 274
Les usages commerciaux
supplantent même le traité de 57 ! Voyez cet arrêt
du 15 mai 2001.
En revanche, les arrêtés préfectoraux s'inclinent
devant le traité (crim 16 juin 86, B 206) ...
Cour de Cassation Chambre criminelle
Audience publique du 15 mai 2001 ; Rejet
N° de pourvoi : 00-84279
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.
213-1 du Code de la consommation, 28, 29 et 30 du Traité CEE, 8
et 9 de la directive n° 83-189 CEE du 28 mars 1983 telle que modifiée
par la directive n° 88-182 CEE du 22 mars 1988, 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale
:
" en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré le prévenu, Jean-Paul
Defouilhoux, coupable du délit de tromperie sur la nature ou
les qualités substantielles de jambons cuits supérieurs
et l'a, en conséquence, condamné à une amende de
250 000 francs ;
" aux motifs que si la Direction générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la répression des Fraudes s'est fondée,
pour les références de ses analyses chimiques, aux taux
établis par le code des usages de la charcuterie dans sa version
d'avril 1993, édité par le Centre technique de la salaison,
de la charcuterie et des conserves de viandes, la Cour constate qu'il
existe des usages dans la profession et qu'il en résulte que
la composition des produits fabriqués par la société
Chelloise de Salaisons et composés de jambon et d'épaule
ne pouvait recevoir la dénomination de "jambon supérieur"
indiquée sur l'étiquette ; qu'à cet égard,
les considérations de la défense, sur l'applicabilité
du code des usages de la charcuterie et sur l'éventuelle non-conformité
de ce texte avec les directives communautaires, sont sans effet sur
l'existence d'un usage professionnel effectif en France, et même
d'un usage commun, admis par le consommateur, qui réserve l'appellation
jambon supérieur à la cuisse du cochon (le jambon), sans
adjonction d'autre viande, et qui interdit l'appellation de jambon supérieur
à un mélange plus ou moins compact d'épaule et
de jambon qui n'a pas les mêmes qualités énergétiques
et qui peut se distinguer objectivement du jambon supérieur par
des analyses scientifiques complexes ; qu'il appartenait aux prévenus,
qui sont des professionnels avertis, de se conformer aux usages commerciaux
et à la définition courante du jambon supérieur
; que le délit de tromperie sur les qualités substantielles
de la marchandise vendue, visé à l'ordonnance de renvoi,
est donc bien caractérisé dans tous ses éléments,
qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré
en toutes ses dispositions et de retenir les mis en cause dans les liens
de la prévention ;
" alors que, d'une part, la directive n° 83-189 CEE du 28 mars
1983, telle que modifiée par la directive n° 88-182 CEE du
22 mars 1988 ayant pour objectif de protéger la libre circulation
des marchandises par un contrôle préventif, impose aux
Etats membres, comme moyen essentiel pour la réalisation de ce
contrôle communautaire, une procédure de notification de
tout projet de règle technique concernant les caractéristiques
requises pour un produit ; que les articles 8 et 9 de cette directive
doivent être interprétés en ce sens que les particuliers
peuvent s'en prévaloir devant le juge national auquel il incombe
de refuser d'appliquer une règle technique nationale qui n'a
pas été notifiée conformément à la
directive ; qu'en l'espèce, en faisant application, sous couvert
d'un usage professionnel effectif en France et commun, d'une règle
technique prescrite par le Code des usages de la charcuterie et relative
aux caractéristiques requises pour qu'un produit puisse bénéficier
de l'appellation "jambon supérieur", et en refusant
dès lors de rechercher comme elle y était invitée
si cette règle technique était opposable à Jean-Paul
Defouilhoux bien qu'elle n'ait pas fait l'objet de la procédure
de notification précitée, la Cour, qui n'a par ailleurs
même pas constaté que l'usage imposant la règle
technique dont elle a ainsi fait application existait antérieurement
à l'entrée en vigueur des directives précitées,
n'a pas légalement justifié sa décision au regard
des textes susvisés ;
" alors que, de deuxième part, à considérer
subsidiairement cet usage comme indépendant du code des usages
de la charcuterie, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître
le principe du respect des droits de la défense et du droit au
procès équitable, fonder sa décision sur un tel
usage sans indiquer les éléments de preuve dont il résulterait
et vérifier qu'ils auraient été soumis à
un débat contradictoire ;
" alors que, d'autre part, toute norme d'origine privée
qui a un caractère obligatoire est une mesure au sens des articles
28 et 29 CEE alors même qu'elle n'émane pas de l'Etat lui-même
; qu'en l'espèce, l'usage français qui réserverait,
hors de toute exigence requise par le droit communautaire, la dénomination
"jambon supérieur" à la cuisse de cochon sans
adjonction d'autre viande et de certains additifs étant susceptible
d'entraver les échanges intracommunautaires de jambon, constituerait
une mesure d'effet équivalent qui ne serait applicable qu'à
la condition d'être nécessaire et proportionnée
aux exigences impératives tenant à la loyauté des
transactions commerciales et à la protection des consommateurs
qui ne pourraient être atteintes par d'autres moyens ; qu'en refusant
explicitement de rechercher, comme elle y était invitée,
si l'usage dont elle a ainsi sanctionné la méconnaissance
n'était pas une mesure d'effet équivalent au sens des
articles 28 et 29 CEE du traité et si la preuve avait été
apportée de sa nécessité et de sa proportionnalité
aux exigences impératives qu'il poursuit, la cour d'appel a violé
les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué qu'à la suite de contrôles effectués,
courant 1996 et 1997, par les agents de la Direction de la Concurrence,
de la Consommation et de la répression des Fraudes au sein de l'établissement
de la société Chelloise de Salaisons, Jean-Paul Defouilhoux,
président du conseil d'administration de cette société,
est poursuivi pour avoir trompé le consommateur en ayant commercialisé,
sous la dénomination " jambon supérieur ", un
produit ne pouvant, au regard des usages, bénéficier de
cette appellation étant composé d'une forte proportion d'épaule
de porc et d'additifs favorisant la rétention d'eau ;
Attendu que le prévenu a fait valoir pour sa défense que
les prescriptions du code des usages de la charcuterie et de la salaison
constituaient une règle technique qui devait, en application de
la directive 83-189-CEE du 28 mars 1983 modifiée, prévoyant
une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques, être communiquée à la Commission européenne,
et qu'à défaut de respect de cette procédure, les
dispositions à caractère normatif de ce Code lui étaient
inopposables ; qu'il a aussi soutenu que ces usages s'analysaient
en une mesure d'effet équivalent constituant une entrave aux échanges
intracommunautaires interdite par l'article 30, devenu 28, du Traité
instituant les Communautés européennes ; que, le
juge répressif ayant l'obligation d'écarter l'application
des dispositions internes non conformes au droit communautaire, il a conclu
à sa relaxe ;
Attendu que, pour écarter ces moyens de défense et déclarer
le prévenu coupable du délit, la juridiction du second degré,
après avoir relevé que les analyses des échantillons
prélevés établissaient, au regard du code des usages
de la charcuterie et de la salaison, que les produits ne pouvaient bénéficier
de l'appellation " jambon supérieur ", retient que les
considérations du prévenu sur un éventuel défaut
de conformité dudit code avec le droit communautaire " sont
sans effet sur l'existence d'un usage professionnel effectif en France,
et même d'un usage commun, admis par le consommateur, qui réserve
l'appellation de jambon supérieur à la cuisse de cochon,
sans adjonction de viande " ; que les juges ajoutent qu'il appartenait
au prévenu, professionnel averti, de se conformer aux usages commerciaux
;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès
lors qu'en matière de fraude commerciale portant sur la dénomination
d'une denrée alimentaire non réglementée, il appartient
aux juges du fond de se référer aux usages commerciaux en
vigueur dont ils apprécient souverainement l'existence, et dont
la sanction par la loi pénale est nécessaire à la
loyauté des transactions commerciales et à la protection
des consommateurs, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de
l'article 8 du décret du 7 décembre 1984 devenu l'article
R. 112-14 du Code de la consommation, transposant la directive 19-112-CEE
du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations
des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation
des denrées alimentaires, a caractérisé, en tous
ses éléments, la tromperie dont elle a déclaré
le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce que, s'agissant
d'usages commerciaux recueillis par un organisme professionnel, il invoque
la directive européenne relative à la procédure d'information
dans le domaine des normes et réglementation techniques, ne saurait
être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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Publication : Bull. n° 121
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