Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours
alors, selon le moyen :
1°/ que, pour que l'affection soit présumée d'origine professionnelle,
seule la constatation des lésions visées à l'article L.
461-1 du code de la sécurité sociale doit intervenir dans le délai
de prise en charge, peu important que leur identification intervienne postérieurement
; que pour refuser à M. X... le bénéfice de la présomption
d'imputabilité prévue à l'article L. 461-1 alinéa
2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a relevé
que l'authentification clinique du syndrome du canal carpien bilatéral
n'était intervenue qu'en janvier 2004, soit deux ans après la
fin de l'activité professionnelle, et qu'ainsi le délai de prise
en charge de trente jours avait été dépassé de deux
ans ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part qu'il résultait
de la décision du comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles, dont la cour d'appel a entériné l'avis,
qu'au cours de son travail, M. X... avait exécuté des tâches
l'exposant aux affections prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles,
d'autre part qu'il résultait d'un certificat médical du 15 février
2007 que les douleurs dont se plaignait l'exposant remontaient à l'année
1990, date à laquelle il était encore en fonctions, enfin que
les attestations des collègues de travail et de l'épouse de la
victime permettaient de poser le constat de douleurs effectives pendant l'exposition
au risque, d'où il résultait que la constatation des lésions
était bien intervenue moins de trente jours après la cessation
de l'exposition au risque, peu important que l'identification exacte de la pathologie
soit intervenue postérieurement, la cour d'appel a omis de tirer les
conséquences légales de ses propres constatations et violé
l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité
sociale, lorsque la victime ne peut se prévaloir de la présomption
d'imputabilité prévue à l'alinéa précédent,
notamment en raison d'un dépassement du délai de prise en charge,
elle demeure recevable à établir, par tous moyens, la preuve de
l'origine professionnelle de sa maladie ; qu'en se bornant à énoncer
que le délai de prise en charge était en l'espèce dépassé,
que les témoignages produits au débat permettaient de poser le
constat de douleurs effectives pendant l'exposition au risque, et que le certificat
médical du 15 février 2007 indiquait que le patient présentait
des douleurs articulaires depuis 1990, pour en déduire qu'il convenait
d'entériner l'avis du comité régional de reconnaissance
des maladies professionnelles, selon lequel le dépassement du délai
de prise en charge ne permettait pas de retenir un lien direct de causalité
entre la pathologie présentée et le « contexte » professionnel,
sans rechercher si, indépendamment de l'éventuel dépassement
du délai de prise en charge, les douleurs décrites tant par les
témoignages de salariés que par le certificat médical susvisé,
survenues pendant l'exposition au risque, n'étaient pas liées
à l'activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa
décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1
alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., qui a quitté
son dernier poste en juillet 2002, a déclaré sa maladie professionnelle
le 22 avril 2004, après une première constatation médicale
du 25 mars 2004 ; que le comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles a fait remonter à janvier 2004 la constatation
médicale du syndrome du canal carpien bilatéral ; qu'en toute
hypothèse un délai supérieur à deux ans s'est écoulé
entre la fin d'exposition au risque et la première constatation médicale
; qu'il retient que, si les attestations des collègues de travail et
de l'épouse de M. X... permettent de poser le constat de douleurs effectives,
manifestations cliniques du syndrome du canal carpien, pendant l'exposition
aux risques, le certificat médical du médecin traitant du 15 février
2007 fait état de ce que M. X... présente des douleurs articulaires
depuis 1990, d'origine tendineuse et arthrosique ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, en l'absence
de l'une des conditions du tableau n° 57 C, a pu décider, appréciant
souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient
soumis aux fins d'évaluer l'existence d'un lien de causalité directe
entre l'affection dont souffre M. X... et le travail habituel de l'intéressé,
que la preuve de l'existence d'un tel lien n'était pas rapportée
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 avril 2013
N° de pourvoi: 12-13293
Non publié au bulletin
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 2011),
que Marie-Jeanne X..., salariée de la société Arkéma
(la société) de 1949 à 1982, est décédée
d'une affection pulmonaire déclarée le 30 septembre 2008 à
la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que celle-ci
a accepté la prise en charge de cette maladie et du décès
subséquent au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles
; que, contestant l'opposabilité à son égard de ces décisions,
la société a formé un recours devant une juridiction de
sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter
son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du
salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions
du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont
remplies ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles
L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau
de maladies professionnelles n° 30 qu'une maladie ne peut être prise
en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi que le salarié
a, au cours de son activité professionnelle, été exposé
de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante
; que la preuve de l'exposition habituelle au risque doit reposer sur des indices
graves précis et concordants et ne saurait relever des seules affirmations
de la victime ou de ses ayants droit intéressés au succès
de la cause ; qu'en se fondant exclusivement sur les seules déclarations
de Mme X... et, après le décès de cette dernière,
celles de son fils recueillies unilatéralement par la caisse au cours
de l'enquête administrative, pour estimer que l'exposition était
établie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,
ensemble les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité
sociale, du tableau de maladies professionnelles n° 30 ;
2°/ qu'il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du
salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions
du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont
remplies ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer
qu'il aurait été impossible à Mme X... de traverser les
ateliers ou qu'elle en aurait eu l'interdiction et de ne pas démontrer
que les allégations du fils de Mme X... selon lesquelles son bureau se
trouvait dans le bâtiment de recherche où les laboratoires utilisaient
de l'amiante seraient fausses, la cour d'appel a inversé la charge de
la preuve en violation des articles 1315 du code civil, L. 461-1 et L. 461-2
du code de la sécurité sociale ainsi que 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles
L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau
de maladies professionnelles n° 30 qu'une maladie ne peut être prise
en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi, de manière
certaine, que le salarié a, au cours de son activité professionnelle,
été exposé de manière habituelle au risque d'inhalation
de poussières d'amiante ; qu'en estimant que l'exposition de Mme X...
au risque était établie dès lors que « si tant est
qu'elle se trouvait, dans un bâtiment préservé de l'amiante,
son travail pouvait la mettre en contact avec des personnes qui venaient dans
l'atelier et transportaient sur elle des fibres d'amiante sur leur personne
», la cour d'appel s'est fondée sur des considérations purement
hypothétiques et n'a pas justifié sa décision au regard
des textes susvisés ;
4°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles
L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau
de maladies professionnelles n° 30 qu'une maladie ne peut être prise
en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi, de manière
certaine, que le salarié a, au cours de son activité professionnelle,
été exposé de manière habituelle au risque d'inhalation
de poussières d'amiante ; qu'en se fondant sur l'allégation du
fils de Mme X... selon laquelle cette dernière aurait été
exposée au risque d'inhalation de poussières d'amiante en nettoyant
les vêtements de son travail de son époux et les siens, les premiers
juges se sont fondés sur un motif insusceptible d'établir un exposition
à l'amiante résultant de l'activité professionnelle de
la salariée, en violation des textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Marie-Jeanne X..., atteinte d'un
mésothéliome de type épithéliode de la plèvre,
affection désignée au tableau n° 30 D des maladies professionnelles,
a travaillé pendant 33 ans dans le site de Jarrie, lequel a été
ajouté le 5 novembre 2009 à la liste des établissements
susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante, pour les salariés ayant
travaillé sur le site de Jarrie entre 1916 et 1996 ; qu'il résulte
des déclarations de la victime, lors de l'établissement du certificat
initial, puis de son fils lors de l'enquête administrative diligentée
par la caisse, qu'elle était amenée à traverser l'usine
quatre fois par jour pour se rendre à son bureau ; que, selon les déclarations
du fils de la victime, le bureau se trouvait dans le bâtiment de recherche
où les laboratoires utilisaient de façon importante l'amiante
et où était stockée de l'amiante, allégations dont
l'employeur, qui n'apporte aucun élément sur les conditions exactes
de travail de Mme X..., ne démontre pas la fausseté ; que le seul
fait que l'exécution du travail administratif de Mme X... ne nécessitait
pas qu'elle traverse les ateliers n'exclut en rien qu'elle a emprunté
ce trajet ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain
d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments
de preuve soumis aux débats, faisant ressortir le caractère habituel
de l'exposition au risque, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants
critiqués par les troisième et quatrième branches, a pu,
sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les exigences
de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, déduire que la prise en charge de la maladie et du décès
au titre de la législation professionnelle était opposable à
la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa dernière branche, n'est pas de nature
à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Moyen annexe :
ALORS DE TROISIEME PART QUE, qu'il appartient au salarié qui prétend
avoir été victime d'une faute inexcusable d'établir, autrement
que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident pour
caractériser les manquements de son employeur ; que la preuve de la matérialité
de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions
graves, précises et concordantes ; qu'au cas présent, l'employeur
exposait que les circonstances de l'accident restaient indéterminées
et que rien ne permettait en particulier de connaitre le poids des sacs de sable,
qui, selon les affirmations du salarié, auraient été à
l'origine de l'accident ; qu'en considérant pour écarter les objections
de l'employeur que Monsieur X... « prouve par la déclaration d'accident
du travail qu'il a manipulé des sacs d'environ 20 kilogrammes »
(Arrêt p. 3 alinéa 8) pour estimer que le salarié rapportait
la preuve des circonstances de l'accident et le poids des sacs de sable, la
Cour d'appel s'est fondée sur les seules affirmations du salarié
et n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard des articles 1315 et 1353 du Code civil et L. 452-1 du code de la sécurité
sociale ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 décembre 2009
N° de pourvoi: 08-21598
Non publié au bulletin
Rejet
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 2008), que
Mme X..., employée en qualité de secrétaire médicale
par le laboratoire d'analyses médicales Dialabo (la société),
a été victime le 17 mai 2001 d'un accident sur son lieu de travail
pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme X...
a saisi la juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de
la faute inexcusable de l'employeur ; que la société a appelé
en la cause Mme Y..., infirmière libérale ayant procédé
aux prélèvements, pour lui voir déclarer commun le jugement
à intervenir ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire
que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable
de l'employeur, de fixer au taux maximum la majoration de la rente, dire que
cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la
victime et avant dire droit, ordonner une expertise sur l'évaluation
des préjudices à caractère personnel, alors, selon le moyen,
que seules les lésions survenues dans un temps proche de l'accident bénéficient
de la présomption d'imputation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité
sociale ; qu'en l'espèce, compte tenu du temps écoulé entre
la date de l'accident, date à laquelle Mme X... était séronégative,
et la date de séroconversion, il appartenait à la salariée
de rapporter la preuve d'un lien de causalité certain entre la maladie
et l'accident survenu à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce,
pour faire droit à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
de la société Dialabo engagée par Mme X..., la cour d'appel
a considéré que le fait accidentel était matériellement
établi et à l'origine directe du dommage faute pour l'employeur
d'avoir établi que la victime présentait un autre mode de contamination
qui lui soit propre et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'infirmière
libérale ayant utilisé cette aiguille avait dans sa clientèle
des personnes contaminées par le virus HIV ; qu'en statuant ainsi la
cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur en violation
de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité
sociale que constitue un accident du travail un événement ou une
série d'événements survenus à des dates certaines
par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté
une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci
;
Et attendu que l'arrêt retient que, le 16 mai 2001, la salariée
s'est coupée l'index droit avec une aiguille souillée qui dépassait
du collecteur réservé à cet effet, que les analyses médicales
initialement pratiquées sur la victime concernant la recherche des anticorps
HIV 1 et HIV 2 mentionnaient un résultat négatif avec les deux
réactifs et que les analyses ultérieures pratiquées le
2 août 2001 mettaient en évidence un résultat positif pour
l'un des deux tests, la séroconversion étant confirmée
par des analyses des 12 et 17 décembre 2001 ; ?Que de ces constatations
et énonciations, constituant des présomptions graves, précises
et concordantes, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge
de la preuve, que l'existence d'un lien de causalité était établie
entre le fait accidentel et la lésion invoquée et que la présomption
d'imputabilité d'accident du travail devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt
de dire que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable
de l'employeur, de fixer au taux maximum la majoration de la rente, dire que
cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la
victime et avant dire droit, ordonner une expertise sur l'évaluation
des préjudices à caractère personnel, alors, selon le moyen,
qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur
est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat,
notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés
par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère
d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité
sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce,
en retenant avérée la faute inexcusable de la société
Dialabo sans avoir constaté que celle-ci avait ou aurait dû avoir
conscience de l'insuffisance du matériel qu'elle avait utilisé
jusqu'au jour de l'accident de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité
sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société, qui ne
pouvait ignorer les risques encourus par la salariée, se devait d'assurer
une bonne organisation de la collecte des aiguilles souillées, de leur
acheminement et de leur manipulation lors du tri, ce qui n'a pas été
le cas, celles-ci étant collectées dans une urne ne pouvant être
considérée, soit dans sa conception, soit dans son utilisation
avant réception pour le tri, comme hermétiquement fermée
ainsi que l'établit l'accident ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire
que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, qu'il n'avait
pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'ainsi
la faute inexcusable de ce dernier devait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;