Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 septembre 2012

N° de pourvoi: 11-24737
Non publié au bulletin
Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2011), que Pascal X..., né en 1979, porteur d'une greffe rénale depuis décembre 2000, a été hospitalisé en décembre 2003, en raison d'un syndrome grippal, au CHU de Bordeaux, puis transféré à l'Institut Bergonié suite au diagnostic d'une maladie de Hodgkin et d'un lymphome de Burkitt, que la première a été immédiatement traitée tandis que le second n'a été pris en charge qu'à partir du 14 mai 2004, Pascal X... étant décédé le 1er septembre 2004 ; que ses parents ainsi que son frère, M. Romain X... (les consorts X...), prétendant que l'Institut Bergonié était responsable d'un défaut de soins à l'origine d'une perte de chance de survie, ont saisi la CRCI d'Aquitaine, puis le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir réparation de leurs préjudices ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome ayant entraîné le décès ne sont de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin et la perte de chance de survie du patient ;
qu'en retenant néanmoins que le lien de causalité entre le retard du traitement de l'un des cancers et l'insuffisance d'information de Pascal X... sur le diagnostic de sa maladie et la perte de chance de survie n'était pas démontré,
quand l'administration plus précoce d'un traitement destiné à éradiquer le lymphome de Burkitt aurait permis à Pascal X... de bénéficier d'une fin de vie meilleure moins douloureuse, ce qui constituait une éventualité favorable, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'en tenir compte ; qu'en effet ni l'état de santé dégradé du patient ni les incertitudes sur sa capacité à supporter un traitement agressif et plus généralement l'incertitude sur l'évolution de la pathologie n'étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par l'Institut Bergonié et la perte de chance de survie du patient, de sorte que l'arrêt attaqué, en décidant du contraire, a violé l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le traitement entrepris en mai 2004, trop agressif au regard de l'état de santé dégradé de M. X..., était la cause de son décès et que les conséquences de ce traitement, nécessaire pour soigner le lymphome de Burkitt, s'il avait été entrepris dès son hospitalisation, se seraient produites trois mois plus tôt, aucun élément médical n'autorisant à considérer qu'un double traitement administré dès janvier ou février aurait pu retarder l'issue fatale advenue le 1er septembre 2004, de sorte que le retard dans la prise en charge du lymphome de Burkitt n'avait fait perdre au patient aucune chance de survie, seul préjudice dont la réparation était demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;