Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 avril 2013

N° de pourvoi: 12-17631
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a consulté, pour des douleurs lombaires, les 2 et 6 août 2004, M. Y..., médecin généraliste, qui lui a prescrit des anti-inflammatoires, que ses troubles s'étant aggravés, il a consulté un spécialiste le 9 août, lequel, ayant diagnostiqué une hernie discale, l'a adressé en urgence au centre hospitalier universitaire d'Angers où il a été opéré le jour même, qu'il a conservé des séquelles dues à une affection neurologique dite syndrome de la queue de cheval ; que M. X... ayant saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) des pays de Loire, et celle-ci ayant estimé, au vu de l'expertise qu'elle avait fait réaliser, que les fautes de M. Y... avaient fait perdre à son patient toutes chances de récupération des troubles sensitifs grâce à un traitement plus précoce, la société Le Sou médical, assureur de M. Y..., a fait une offre d'indemnisation sur la base d'une perte de chance de 33 %, offre refusée par M. X... ; que celui-ci ayant recherché la responsabilité de M. Y... et de son assureur, une expertise a été ordonnée par les premiers juges ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1142-1, I du code de la santé publique et 1382 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu une faute à l'encontre de M. Y... pour n'avoir pas diagnostiqué, lors des consultations litigieuses, la présence d'une hernie discale compliquée du syndrome de la queue de cheval, a constaté que, selon les conclusions des experts et de la CRCI, plus le diagnostic et la prise en charge de ce syndrome, qui survient dans 2 à 5 % des cas dans l'évolution naturelle de la hernie discale, sont précoces, plus grandes sont les chances de récupération des troubles sensitifs et notamment sphinctériens, et qu'une chirurgie au stade où avaient eu lieu les consultations litigieuses pouvait entraîner une récupération complète des troubles sphinctériens sans séquelles majeures ; qu'ayant ensuite relevé que l'expert judiciaire avait conclu que les lésions étaient en relation certaine et directe avec les consultations pratiquées, elle a déduit de l'ensemble de ces éléments que M. Y... devait être déclaré responsable en totalité des conséquences dommageables subies par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, si l'intervention avait été tardive, faisant perdre à M. X... des chances d'une évolution sans séquelles, les complications survenues auraient pu se produire, même si elle était intervenue plus tôt, de sorte qu'il lui appartenait de mesurer le pourcentage de chances perdues par M. X... du fait du retard et de déterminer en conséquence la fraction de son dommage en lien de causalité certain et direct avec la faute de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE