Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du jeudi 16 mai 2013

N° de pourvoi: 12-19456
Non publié au bulletin
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mars 2012), que Myriam X..., enceinte d'environ huit mois, et souffrant, d'une forte fièvre avec des symptômes buccaux, a consulté son médecin traitant, M. Y...les 2 et 4 octobre 1999, puis, ce même jour, M. Z... , chirurgien-dentiste, M. A..., gynécologue et M. B..., stomatologue, que le lendemain, elle a été admise à la Polyclinique de Franche-Comté (la clinique) où elle a donné naissance à un garçon, Antoine, dont l'état a nécessité son transfert dans un service de réanimation, que l'état de la mère s'étant aggravé, elle a été hospitalisée le 6 octobre en réanimation au CHR de Besançon où a été diagnostiquée, le 7 octobre, une infection virale herpétique, que malgré un traitement mis en oeuvre immédiatement, Myriam X...est décédée le 8 octobre, tandis que l'enfant, contaminé avant sa naissance, conserve de lourdes séquelles neurologiques ; que M. C..., père de celui-ci, a recherché la responsabilité, d'une part, de MM. Z... , A...et B..., à qui il reprochait de n'avoir pas diagnostiqué la maladie herpétique et, d'autre part, de Mme D..., médecin pédiatre, qui avait pris l'enfant en charge à la naissance ainsi que de la clinique ; qu'il a été débouté ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, rappelant que les premiers juges avaient constaté, au vu du rapport d'expertise du collège d'experts désigné lors de l'instruction pénale préalable au procès civil, que les symptômes présentés par Myriam X...le 4 octobre étaient ceux d'une gingivite, que les premiers signes caractéristiques de l'herpès, constitués par des ulcérations buccales, n'étaient visibles qu'à partir du 5 octobre, a relevé que, pour combattre cette opinion, M. C...se fondait sur les déclarations de M. Y..., médecin traitant de Myriam X..., qui avait examiné celle-ci le 2 octobre 1999 et constaté, à cette occasion, " une ulcération de 3 millimètres blanchâtre, côté droit, sur la gencive, à proximité d'une dent soignée ", de sorte que, selon lui, les symptômes de l'herpès étaient visibles et identifiables dès le 2 octobre 1999, a fortiori le 4 octobre 1999 ; qu'ayant cependant constaté que ces déclarations, faites par M. Y...aux services de police, n'ont semble-t-iI pas été portées à la connaissance du collège d'experts mais que ceux-ci ont en revanche pu examiner le dossier de M. Y..., placé sous scellés, dans lequel ne figurait aucune observation à la date du 2 octobre 1999, faisant état d'une ulcération buccale, ajoutant que les déclarations de ce médecin, recueillies le 6 octobre 2000, soit un an après les faits, n'étaient confirmées par aucune mention au dossier de la patiente, et qu'il serait au surplus surprenant que M. Y...eût pu constater le 2 octobre 1999 une " ulcération ", terme qui a un sens médical précis, sans qu'une lésion de cette nature n'ait été observée par les trois praticiens qui ont examiné la patiente deux jours plus tard, le 4 octobre 1999, la cour d'appel a souverainement estimé que ces éléments ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation du collège d'experts ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun des spécialistes consultés n'avait commis de faute en ne diagnostiquant pas, au stade où ils étaient intervenus, la maladie herpétique ou en ne recourant pas à l'avis de confrères d'autres spécialités ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, selon l'ensemble des experts, la prise en charge de l'enfant à la naissance n'avait pas été satisfaisante, a cependant estimé que l'avis du collège d'experts sur le caractère aggravant de l'insuffisance d'oxygénation de celui-ci avant son arrivée au service de réanimation de l'hôpital n'était étayé d'aucune explication, tandis qu'au contraire, M. E..., expert pédiatre, avait expliqué que, nonobstant le trouble sévère respiratoire survenu après la naissance, aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer qu'il en était résulté une altération de la fonction cardio respiratoire et que, surtout, la scanographie cérébrale réalisée au septième jour de vie de l'enfant avait montré une lésion unilatérale, localisée, destructrice, caractéristique d'une atteinte herpétique nécrotico-hémorragique et non des lésions bilatérales symétriques imputables à une privation d'oxygène ; qu'ainsi, selon cet expert, les lésions encéphaliques subies par l'enfant, en raison de leur nature et de leur localisation, étaient la conséquence exclusive de la maladie infectieuse virale d'origine matemo-foetale et aucunement de l'insuffisance de prise en charge de l'enfant après la naissance ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que les fautes reprochées à Mme D...et à la clinique n'étaient pas en relation de causalité avec le dommage subi, fût-ce sur le terrain d'une perte de chance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;