Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du jeudi 16 mai 2013
N° de pourvoi: 12-19456
Non publié au bulletin
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mars 2012),
que Myriam X..., enceinte d'environ huit mois, et souffrant, d'une forte fièvre
avec des symptômes buccaux, a consulté son médecin traitant,
M. Y...les 2 et 4 octobre 1999, puis, ce même jour, M. Z... , chirurgien-dentiste,
M. A..., gynécologue et M. B..., stomatologue, que le lendemain, elle
a été admise à la Polyclinique de Franche-Comté
(la clinique) où elle a donné naissance à un garçon,
Antoine, dont l'état a nécessité son transfert dans un
service de réanimation, que l'état de la mère s'étant
aggravé, elle a été hospitalisée le 6 octobre en
réanimation au CHR de Besançon où a été diagnostiquée,
le 7 octobre, une infection virale herpétique, que malgré un traitement
mis en oeuvre immédiatement, Myriam X...est décédée
le 8 octobre, tandis que l'enfant, contaminé avant sa naissance, conserve
de lourdes séquelles neurologiques ; que M. C..., père de celui-ci,
a recherché la responsabilité, d'une part, de MM. Z... , A...et
B..., à qui il reprochait de n'avoir pas diagnostiqué la maladie
herpétique et, d'autre part, de Mme D..., médecin pédiatre,
qui avait pris l'enfant en charge à la naissance ainsi que de la clinique
; qu'il a été débouté ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe
:
Attendu que la cour d'appel, rappelant que les premiers juges avaient constaté,
au vu du rapport d'expertise du collège d'experts désigné
lors de l'instruction pénale préalable au procès civil,
que les symptômes présentés par Myriam X...le 4 octobre
étaient ceux d'une gingivite, que les premiers signes caractéristiques
de l'herpès, constitués par des ulcérations buccales, n'étaient
visibles qu'à partir du 5 octobre, a relevé que, pour combattre
cette opinion, M. C...se fondait sur les déclarations de M. Y..., médecin
traitant de Myriam X..., qui avait examiné celle-ci le 2 octobre 1999
et constaté, à cette occasion, " une ulcération de
3 millimètres blanchâtre, côté droit, sur la gencive,
à proximité d'une dent soignée ", de sorte que, selon
lui, les symptômes de l'herpès étaient visibles et identifiables
dès le 2 octobre 1999, a fortiori le 4 octobre 1999 ; qu'ayant cependant
constaté que ces déclarations, faites par M. Y...aux services
de police, n'ont semble-t-iI pas été portées à la
connaissance du collège d'experts mais que ceux-ci ont en revanche pu
examiner le dossier de M. Y..., placé sous scellés, dans lequel
ne figurait aucune observation à la date du 2 octobre 1999, faisant état
d'une ulcération buccale, ajoutant que les déclarations de ce
médecin, recueillies le 6 octobre 2000, soit un an après les faits,
n'étaient confirmées par aucune mention au dossier de la patiente,
et qu'il serait au surplus surprenant que M. Y...eût pu constater le 2
octobre 1999 une " ulcération ", terme qui a un sens médical
précis, sans qu'une lésion de cette nature n'ait été
observée par les trois praticiens qui ont examiné la patiente
deux jours plus tard, le 4 octobre 1999, la cour d'appel a souverainement estimé
que ces éléments ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation
du collège d'experts ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun des spécialistes
consultés n'avait commis de faute en ne diagnostiquant pas, au stade
où ils étaient intervenus, la maladie herpétique ou en
ne recourant pas à l'avis de confrères d'autres spécialités
; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe
:
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, selon l'ensemble des experts,
la prise en charge de l'enfant à la naissance n'avait pas été
satisfaisante, a cependant estimé que l'avis du collège d'experts
sur le caractère aggravant de l'insuffisance d'oxygénation de
celui-ci avant son arrivée au service de réanimation de l'hôpital
n'était étayé d'aucune explication, tandis qu'au contraire,
M. E..., expert pédiatre, avait expliqué que, nonobstant le trouble
sévère respiratoire survenu après la naissance, aucun élément
du dossier ne permettait d'affirmer qu'il en était résulté
une altération de la fonction cardio respiratoire et que, surtout, la
scanographie cérébrale réalisée au septième
jour de vie de l'enfant avait montré une lésion unilatérale,
localisée, destructrice, caractéristique d'une atteinte herpétique
nécrotico-hémorragique et non des lésions bilatérales
symétriques imputables à une privation d'oxygène ; qu'ainsi,
selon cet expert, les lésions encéphaliques subies par l'enfant,
en raison de leur nature et de leur localisation, étaient la conséquence
exclusive de la maladie infectieuse virale d'origine matemo-foetale et aucunement
de l'insuffisance de prise en charge de l'enfant après la naissance ;
qu'elle n'a pu qu'en déduire que les fautes reprochées à
Mme D...et à la clinique n'étaient pas en relation de causalité
avec le dommage subi, fût-ce sur le terrain d'une perte de chance ; que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;