REJET des pourvois formés par X... Jean-Paul, contre les arrêts
de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, qui, dans les poursuites exercées
contre lui par la caisse régionale de Crédit Agricole du chef
dedénonciation calomnieuse, ont : 1° Le premier, en date du 20 novembre
1996 déclaré recevable la constitution de partie civile de cette
dernière ; 2° Le second, en date du 14 janvier 1998, condamné
Jean-Paul Bourde à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé
sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; (…)
Sur le troisième moyen de cassation pris de ce qu'une personne morale
ne peut être victime du délit de dénonciation calomnieuse
prévu par l'article 226-10 du Code pénal :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la caisse régionale
de Crédit Agricole Mutuel de l'Yonne, société civile à
personnel et capital variables, a fait citer Jean-Paul Bourde devant le tribunal
correctionnel du chef dedénonciation calomnieuse à la suite de
l'envoi par celui-ci, le 10 mars 1995, à la Commission Bancaire, d'une
lettre comportant l'allégation de divers faits de nature, selon la plaignante,
à entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires
à son encontre ;
Attendu que, pour rejeter le moyen du prévenu selon lequel la Caisse
de Crédit Agricole susvisée, s'agissant d'une personne morale,
ne pouvait être victime du délit de dénonciation calomnieuse,
la cour d'appel relève qu'à la différence de l'article
373 ancien du Code pénal qui désignait nécessairement une
personne physique en incriminant la dénonciation calomnieuse dirigée
contre " un ou plusieurs individus ", l'article 226-10 du Code pénal
vise la dénonciation dirigée contre " une personne déterminée
", terme désignant aussi bien une personne physique qu'une personne
morale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'une personne
morale peut, non seulement, faire l'objet de poursuite pour diverses infractions,
mais encore, encourir des sanctions disciplinaires si elle exerce certaines
professions, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article
226-10 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que les arrêt sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 142 p. 386