Sur votre brouillon, vous relevez ces extraits de l'arrêt.

Notez, autour de ces extraits, ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées dans les textes du Code civil, dans la jurisprudence et dans les débats de doctrine que vous avez étudiés en TD, et dans votre cours.

Tous les arrêts cités sont lisibles depuis de longs mois sur le support CM de droit des sûretés.

sans s'assurer de sa capacité financière

Il convient de s'assurer que la caution pourra assurer le remplacement du débiteur principal : a-t-elle des revenus et un patrimoine suffisant ?

La loi envisage cette question de la proportionnalité du cautionnement au patrimoine de la caution.

Le Code civil contenait en germe cette considération de proportion.
2295 : "Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une ... qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation..."
2296 Cc : "La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation
"
Mais peu appliqué et pas sanctionné.
exemples : Com, 7 février 1984 : la sanction n’est pas la nullité. Et Civ 1, 7 juin 88 : la caution ne peut invoquer son insolvabilité lors de la conclusion du contrat pour se dégager de ses obligations

Evolution avec la loi Neiertz de 1989, art. L. 313-10 ancien du Code de la consommation : Une banque ne peut se prévaloir d’une caution personne physique si, lors de la conclusion, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si, au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire face.
Mais seules les cautions de crédit à la consommation ou de crédits immobiliers aux particuliers étaient concernées. Ce qui n'est pas le cas dans notre arrêt.

Evolution de la loi avec la réforme Dutreil de 2003 applicable depuis le 5 janvier 04 : Art. L. 341-4 C. conso
"Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation."
L'objectif de cette loi est d'étendre la protection à toutes les cautions personnes physiques et, notamment, les dirigeants de sociétés, au centre des préoccupations de la loi Dutreil "pour l'initiative économique".

Avantage : cette loi s'applique à toute personne physique caution, ce qui correspond à notre espèce.

Problème : cette protection n'est applicable que pour les cautionnements conclus après l'entrée en vigueur de cette loi (Cass. ch. mixte, 22 septembre 2006)

En l'absence de loi applicable au cas d'espèce qui nous occupe, il convient donc de se pencher sur la jurisprudence : comment la Cour de cassation a-t-elle traité ce genre de question ?

On constate dans cet arrêt de 2005 que le caractère proportionnel du cautionnement doit être examiné par le créancier qui contracte avec la caution. Ceci en dehors de toute contrainte légale.
Cet arrêt de 1e chambre civile du 10 mai 2005 instaure donc une protection de la caution en dehors des cas envisagés par la loi.
Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce type d'initiatives.

La Cour de cassation a rendu précédemment quelques décisions sur ce thème,
à commencer par le très fameux arrêt Macron, Cass. com., 17 juin 1997. Dans cette affaire, des dirigeants de société s'étaient portés caution de leur société pour des sommes considérables et totalement disproportionnées à leur patrimoine. La cour de cassation a engagé la responsabilité de la banque car elle avait commis une faute en demandant un tel aval. Les dirigeants de société ont obtenu, au titre des dommage et intérêts, une somme équivalente à ce qui leur manquait pour assumer leur engagement de caution.

Cette jursiprudence a été abandonnée partiellement avec l'arrêt Cass. com. 8 octobre 2002. Les dirigeants de société ne bénéficient plus de cette protection de la proportionnalité. Les cautions dirigeantes de société doivent assumer l'intégralité de leur engagement, quelle qu'en soit la disproportion.

Cette arrêt de 2005 marque cependant une avancée de la protection et restaure l'espoir de certaines cautions.
Seules certaines cautions bénéficient désormais de la protection jurisprudentielle proposée dans l'arrêt Macron, la qualité des contractants jouant alors un rôle déterminant.

ce créancier professionnel

La Cour de cassation désigne ici le cocontractant de la caution.
La qualité du contractant joue manifestement un rôle : les juges, ici comme dans d'autres circonstances, se montrent plus exigents à l'égard d'un professionnel.
L'exigence de l'examen de la proportionnalité n'est donc exigé (en dehors des cas prévus par la loi) que lorsque le créancier est un professionnel : une banque, un établissement de crédit, en l'espèce une société civile. La loi Dutreil, d'ailleurs, a elle-même élargi l'exigence de protection à tout créancier professionnel : les établissements de crédit ne sont pas seuls concernés par cette exigence, contrairement à ce qu'affirmait le pourvoi.

caution profane

La Cour de cassation tient compte également de la qualité de la caution : la proportionnalité du cautionnement doit être examiné si le client est profane, c'est à dire non-averti.
En l'espèce, le client était-il bien "profane" ? On peut lire dans l'arrêt qu'il était associé. Sa qualité de profane est donc un peu contestable.
En fait, depuis l'arrêt de 2002 dit affaire Nahoun, ce sont les cautions - dirigeants de société qui sont exclues de la protection.
Notre caution n'est qu'un simple associé, pas dirigeant de la société.

Par ailleurs, cette notion de "profane" est assez large, plus large que celle de consommateur : elle désigne quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ce type d'opération. Il était simple associé, et rien n'indique qu'il était habitué à ce genre de cautionnement, donc non-averti ; cette qualification parait donc acceptable en l'espèce.

Dès lors, selon cet arrêt (confirmé ensuite), si le créancier est professionnel, et qu'il contracte avec une caution non-avertie, il doit vérifier la proportionnalité du cautionnement. La jurisprudence protectrice de l'arrêt Macron est limitée à ce cas.

On peut noter au passage que la loi Dutreil précédamment évoquée, et non applicable à l''espèce, est plus protectrice : elle exige la vérification de proportionnalité du cautionnement pour toute caution personne physique. Les dirigeants de sociétés seront donc également protégés.

engagé sa responsabilité

La sanction est la responsabilité, comme dans l'arrêt Macron. Le créancier engage sa responsabilité et doit à la caution une somme équivalant à ce qui lui manque pour tenir son engagement de caution.

Cette sanction n'est guère satisfaisante, à y regarder de plus près : la caution est ruinée. Il ne lui reste plus rien.
Cette solution est néanmoins un pis aller : on ne demande pas à la caution de respecter la totalité de son engagement ce qui peut, dans ce cas, durer des années.

D'ailleurs, on peut se demander si la jurisprudence qui appliquera les textes protecteurs précités (loi Dutreil) sera plus avantageuse :
les textes prévoient la sanction suivante : "le créancier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement"
Ce qui, en principe, signifie qu'il ne peut rien demander à la caution.
La jurisprudence ne parait guère motivée à appliquer ce texte, et semble préférer la responsabilité : pour le cautionnement d'un prêt à la consommation, voir Cass. civ 1, 6 avril 2004.
Pouquoi cette réticence ? Explication possible avec le rapport Grimaldi. Les auteurs prônaient de conserver l'exigence de proportionnalité uniquement au profit des cautions personnes physiques intervenant à titre non professionnel (pas pour les dirigeants de soc). Sanction prônée : l'engagement est réductible (seulement) sauf si la caution peut y faire face.
Les juges appliqueront-ils la sanction prônée par le rapport ?

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