Rappel : le plan doit être constitué de 4 blocs : IA IB IIA IIB.
Il faudra, à terme, obtenir 4 grandes idées.

Le but est d'expliquer l'arrêt
en reconstituant tout le raisonnement des juges de la Cour de cassation, qui n'apparait pas dans l'arrêt.

Notez, autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées dans les textes du Code pénal, dans la jurisprudence que vous avez étudiée, dans les débats de doctrine et dans votre cours.
Rapprochez avec les éléments de faits de l'arrêt

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Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela :

 

M.Al..h (=M. X) et la société Direct marketing solutions coupables de tromperie

la responsabilité pénale de la personne morale a été engagée par son représentant, M.Alech, président de la société, qui a agi en son nom et pour son compte

En l'espèce la question se pose de savoir si la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée, alors que les faits décrivent les salariés comme acteurs essentiels des l'infractions.
Les faits décrits ont été commis, non par le chef d'entreprise M. X, mais par des salariés :
- M. A, qui est pharmacien salarié, responsable du service achat-choix des produits, il ressort des dossiers qu'il était chargé de la vérification des messages publicitaires, notamment de leur conformité au réglementations en vigueur
- Mme Y et Mme Z, les deux assistantes de M. A, qui la formulation des compléments alimentaires et cosmétiques, le choix des façonneurs et la conception de l'étiquetage
- Mme B, gestionnaire de stock, s'occupent de l'approvisionnement des produits

C'est un curieux détour auquel procède ici la Cour de cassation pour parvenir à la responsabilité de la personne morale. En principe, une PM ne peut être responsable que si ce sont les organes dirigeants qui ont agi, pour son compte.

En quoi le dirigeant de la société DMS (Direct marketing solution) est-il auteur de l’infraction et pénalement responsable des infractions commises ?
le principe de responsabilité personnelle interdit toute responsabilité pénale du fait d’autrui. L’art. 121-1 C. pénal pose le principe général suivant : « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

Pourtant, la Cour de cassation a dégagé peu à peu un principe de responsabilité du dirigeant d'entreprise pour fait matériel du salarié :
crim 28 février 1956, JCP 56, II, 9304 : « Si en principe, nul n’est passible de peines qu’à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naître du fait d’autrui dans des cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un subordonné ... »
De façon générale, il y a donc responsabilité du dirigeant dès que le préposé commet une infraction, consistant en la violation d’une prescription légale ou réglementaire à laquelle l’entreprise est soumise. Cela peut être une réglementation dans la branche d’activité considérée (ex : des transports routier, des pharmacies, cafés, auto-école…) ; cela peut être une législation applicable à toute entreprise (ex : sur l’hygiène et la sécurité dans le travail, le droit fiscal, de la sécurité social, de l’environnement).

On ne peut réduire cette responsabilité pénale du dirigeant à une simple responsabilité du fait d’autrui : si le dirigeant ne parvient pas à démontrer qu’un préposé détenait le pouvoir et les compétences nécessaires pour remplir les obligations (délégation en bonne et due forme), il est nécessairement fautif. C’est une responsabilité pour faute préalable du préposé qui est alors sanctionnée. Il pèse sur les dirigeants deux grandes obligations en matière pénale :
1 - un devoir général de contrôle ou de surveillance, à rattacher à l’art. 121-3 al. 3 Cp, qui permet à la jp de fonder une responsabilité des dirigeants de société pour un fait d’un salarié
2 – Ils ont l’obligation de faire respecter, dans la gestion et la direction quotidienne de l’entreprise, l’ensemble de la législation et de la réglementation applicable à leur entreprise. Si un salarié ne respecte pas les prescriptions imposées, c’est que le chef d’entreprise a perdu la maîtrise de la structure qu’il dirige. C’est donc une faute de négligence qui lui est reprochée. Selon M. Jeandidier, « L’entrepreneur est le principal responsable puisque sans sa négligence son préposé se serait conformé aux prescriptions textuelles ». Il doit personnellement veiller au bon fonctionnement de l’entreprise et prendre toute mesure qui s’impose, en raison de ses fonctions et de son pouvoir.

Dans cette affaire, aucune délégation de pouvoir n'a été donnée au salarié, le dirigeant ne peut s'exonérer. Qui plus est sa responsabilité pénale personnelle entraîne la responsabilité de la société.

Les infractions ont été commises pour le compte de la société, par l'organe représentant ?

Si la cour de cassation n'exige plus, depuis 2006, que l'on identifie la personne physique qui, au sein de l'organe dirigeant, est auteur des faits, la Cour de cassation rappelle cependant qu’il faut bel et bien désigner quel organe ou quel représentant est à l’origine du manquement.
Ex : aff de blessures involontaires sur un chantier, la CA considère qu’il y avait faute de la PM car défaut de formation pratique et appropriée des salariés. La Cass crim casse, le 11 avril 2012 (TD) : ce n’est pas suffisant, il faut recherche si ce manquement résulte de l’abstention d’un organe ou d’un représentant de la PM.
La cour de cassation n’exclut pas de recourir à des présomptions.
Ex : on considère que l’infraction ne peut avoir été commise que par un organe ou un représentant lorsque cette infraction « s’inscrit dans le cadre de la politique commerciale de la société en cause ». Crim. 25 juin 2008 (extrait sur le site).

En l'occurrence, il ressort de l'arrêt que la société DMS gérait
- l'approvisionnement et l'achat des matières premières composant les produits,
- leur conception
- la publicité pour les produits par l'envoie massif de catalogues et documents publicitaires

Puisque le dirigeant peut être considéré comme auteur des faits, et puisque les faits s'inscrivent dans le cadre de la politique commerciale de la société en cause, on peut en déduire que la personne morale est bien pénalement responsable des infractions commises.

Il est possible pourtant de reprocher à cet arrêt le fait de retenir de façon très alambiquée la responsabilité des personnes morales : cette responsabilité, qui devrait être exclue en cas de fait d'un salarié, et retenue seulement en cas de fait d'un organe dirigeant, est destinée à être désormais étendue presque sans limite.

caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie

Ici se posait la question d'un éventuel cumul de qualification des faits. Plusieurs infractions sont retenues :
- le délit de fraudes
- et des contraventions pour présentation et inscriptions fausses sur les produits.
Selon le pourvoi, la qualification de délit ne peut être retenue que si les comportements ont données lieu à des manoeuvres frauduleuses spécifiques, sinon les mêmes faits ne doivent recevoir qu'une seule qualification.

Ici deux qualifications sont retenues :
- le délit de tromperie : pour avoir omis de mentionner certains allergènes, dans les envois publicitaires,
- la contravention d'allégations et présentations fausses sur les propriété attendue des compléments alimentaires, interdisant de faire état de propriété de prévention, de traitement et de guérison

La jurisprudence admet le cumul de qualification lorsque plusieurs intentions distinctes animaient l’auteur d’un fait matériel unique et qu’il a intentionnellement porté atteinte à des valeurs sociales différentes.

En l'occurrence, retenir deux qualifications semble parfaitement justifié, comme le confirme la Cour de cassation. Les faits matériels sont différents : l'un concerne l'oubli de la mention d'alergène, l'autre la mention de propriétés médicales. On n'est pas face à un cas de fait matériel unique.

L'élément moral, l'intention du dirigeant est caractérisée
Concernant le délit de tromperie dans la publicité, les juges considèrent que "l'élément intentionnel se déduit de l'attitude délibérée de M. X, qui estime qu'une information a posteriori (sur le produit lui même) est suffisante"
Cette caractérisation de l'élément moral par la seule constatation de la commission délibérée du fait matériel est classique dans les infraction intentionnelles techniques.
Vu en cours : Cass. crim., 10 févr. 1992 ; l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'a "pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie" et "ne fait pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions (...) prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entier les droits de la défense".
- Cons. const., 16 juin 1999
- CEDH, 7 oct. 1988, Salabiaku

Ici il est bien précisé que M. X avait conscience de l'omission puisqu'il ne niait pas les faits et affirmait que l'information donnée sur le produit lui même est suffisante : le client dispose d'un délai pour renvoyer le produit reçu.

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