Correction étape par étape
Préalable indispensable : Comment lire un arrêt de chambre criminelle
et
Méthode de commentaire d'arrêt
Voici donc l'arrêt à commenter... en trois heures
Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 janvier 2015
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Stéphane X..., - La
société Direct marketing solutions, contre l'arrêt de la
cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 novembre 2013, qui,
pour tromperie, a condamné, le premier, à 30 000 euros d'amende,
la seconde, à 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts
civils ;
…
Sur le deuxième moyen de cassation, pris
de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme, L. 212-1 et L. 213-1 du code de la consommation, 3, 15 et 16 du
décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatifs aux compléments
alimentaires, 8 du décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif
aux aliments destinés à une alimentation particulière,
121-2 du code pénal, 591 et 593 9 du code de procédure pénale,
défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...
et la société Direct marketing solutions coupables de tromperie,
a condamné M. X... à une amende de 30 000 euros et la société
DMS à une amende de 60 000 euros et a prononcé sur les intérêts
civils ;
"aux motifs que l'article L. 213-1 du code
de la consommation dispose
«sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros
ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie
au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par
quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire
d'un tiers :
1- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles,
la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2- soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité
par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée
qui a fait l'objet du contrat ;
3- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à
l'utilisation du produit, les contrôles effectuées, les modes d'emploi
ou les précautions à prendre» ;
qu'il est constant que le texte vise quiconque a participé à la
chaîne visant à commercialiser le produit et non pas, comme le
soutiennent les prévenus, le responsable de la première mise sur
le marché du produit ;
qu'en l'espèce le témoin, M. A... qui est le pharmacien salarié,
responsable du service achat-choix des produits au siège de la DMS, a
bien déclaré à la barre que son rôle était
le choix des produits et la mise en forme de ces produits pour AMA ; que les
enquêteurs de la DDCCRF ont rencontré Mmes Y... et Z..., assistance
de M. A... pour la formulation des compléments alimentaires et cosmétiques,
le choix des façonneurs, la conception de l'étiquetage ainsi que
Mme B..., gestionnaire de stock, s'occupant de l'approvisionnement des produits
et de leur achat et consulté deux «dossiers de relecture»
d'où ressort la responsabilité de M. A... pour la vérification
des contenus des messages publicitaires et, notamment, pour leur conformité
avec la réglementation en vigueur ; qu'il n'est ainsi pas contestable
que DMS gérait la publicité mais également l'approvisionnement
et l'achat des matières premières composant les produits et leur
conception puis procédait à la publicité par l'envoi massif
de catalogues et de documents publicitaires, qu'en résumé, elle
était responsable des produits et du marketing et intervenait donc bien
dans la chaîne d'élaboration et de commercialisation des produits
; que M. X... qui en était bien le président est donc bien auteur
des infractions qui sont visées dans l'acte de poursuite ;
"1°) alors qu'en application des articles
L. 212-1 et L. 213-1 du code de la consommation, l'obligation de conformité
du produit pèse sur le responsable de la première mise sur le
marché du produit et à la date de cette mise sur le marché
; que les prévenus soulignaient, dans leurs conclusions régulièrement
déposées, que la décision de mise sur le marché
du produit incombait à la société AMA et que la société
DMS n'intervenait que, préalablement, pour l'achat des matières
premières et le marketing ; qu'en l'état des motifs de l'arrêt
desquels il résulte que la société DMS n'était pas
le responsable de la mise sur le marché des produits litigieux, ni le
responsable d'une quelconque commercialisation desdits produits, la cour d'appel
qui a cependant prononcé sa condamnation, n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt
doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que
pour retenir la culpabilité de la société DMS et de son
président M. X..., la cour d'appel s'est exclusivement fondée
sur les faits commis par M. A..., pharmacien salarié, Mmes Y... et Z...,
ses assistantes, et Mme B..., gestionnaire de stock, qui n'ont aucun pouvoir
de direction ni de représentation au sein de la société
DMS ; qu'en l'état de ces énonciations qui n'établissent
pas la commission de faits constitutifs d'une infraction, par un organe ou un
représentant de la société DMS et pour le compte de celle-ci,
la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
;
Attendu que, pour déclarer M.Al...h
(attention ici, il fait comprendre M. X, erreur d'anonimisation de légifrance)et
la société Direct marketing solutions coupables de tromperie,
l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations,
et dès lors, d'une part, que l'article L. 213-1 du code de la consommation,
en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, s'applique
à tous les stades de commercialisation du produit, d'autre part, que
la responsabilité pénale de la personne morale a été
engagée par son représentant, M.A...h (M.
X), président de la société, qui a agi
en son nom et pour son compte, la cour d'appel a justifié sa décision
;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris
de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits
de l'homme, 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
111-1, 111-2, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1,
L. 214-2, R. 112-7, R. 112-9, R. 112-9-1, R. 112-12 et R. 112-16-1 du code de
la consommation, 2, 8 et 12 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006
relatifs aux compléments alimentaires, 1er, 5 et 7 du décret n°91-827
du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation
particulière, préliminaire, 6, 8, 9, 388, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir
;
"en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré M. X... et la société Direct marketing solutions
coupables de tromperie pour avoir omis de mentionner dans des envois publicitaires
la présence d'additifs allergènes concernant les produits gelée
royale 1000, Myrtille et Gaspacho et pour avoir violé l'interdiction
de faire état concernant des compléments alimentaires, de propriétés
de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine,
a condamné M. X... à une amende de 30 000 euros et la société
DMS à une amende de 60 000 euros, a prononcé sur les intérêts
civils ;
"aux motifs que sur l'absence de mention de
la présence d'additif allergène dans les envois publicitaires
concernant les produits gelée royale 1000, myrtille et gaspacho, M. X...
ne conteste pas la matérialité du manquement puisque la mention
n'était effectivement pas portée sur les envois publicitaires
mais indique qu'elle l'était sur l'emballage du produit et donc qu'il
n'y a pas d'intention frauduleuse ; que les omissions sur les publicités
de mentions obligatoires, qui sont de nature à altérer substantiellement
le bien-fondé des choix d'achat du consommateur normalement informé
et raisonnablement attentif, constituent des pratiques commerciales trompeuses,
le fait qu'il puisse en avoir connaissance à réception de la commande
et bénéficier d'un droit de retour des marchandises ne suffit
pas à faire disparaître l'infraction, l'élément intentionnel
se déduisant d'ailleurs de l'attitude délibérée
de M. X... qui estime qu'une information a posteriori est suffisante alors que
le consommateur ne reçoit pas les informations substantielles dont il
a besoin pour décider d'acheter tel produit en connaissance de cause
; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; que sur les allégations
et présentations fausses sur les propriétés et résultats
pouvant être attendus sur les produits, que l'article R. 112-7 du code
de la consommation, l'article 8 du décret 2006/352 du 20 mars 2006 relatifs
aux compléments alimentaires et l'article 7 du décret 91/827 du
29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation
particulière interdisent de faire état de propriétés
de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine
ni d'invoquer ces propriétés ; qu'en l'espèce, les mentions
suivantes : - augmente la résistance au froid et aux infections sur la
gelée royale 1000 - renforce les défenses naturelles sur ginseng,
- meilleure résistance aux formes d'angoisse sur gelée royale
pure, - régulation de la tension artérielle sur oméga 3
- insuffisance veineuse chronique sur pépins de raisin - douleurs, gonflements,
varices, hémorroïdes sur vigne rouge - effet et étude sur
les patients souffrant de DMLA sur lutéine - diminution du risque cardiaque,
de l'hypertension, du cholestérol sur pom activ sont bien des mentions
faisant état de propriétés de prévention, de traitement
et de guérison d'une maladie humaine ou invoquant ces propriétés
; qu'en conséquence, l'infraction est donc bien constituée et
qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
"1°) alors que les modes de présentation
et les inscriptions des produits sont constitutifs, en application des articles
R. 112-7 et suivants du code de la consommation et des décrets pris pour
leur application, de contraventions de troisième classe ; qu'il résulte
des dispositions des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation
que les contraventions au code de la consommation ne se cumulent avec un délit
de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à
L. 213-4 de ce code que si les faits contraventionnels s'accompagnent de manoeuvres
distinctes et destinées à tromper le consommateur ; qu'en l'espèce,
la prévention concerne les infractions contraventionnelles prévues
par les articles R. 112-7 et suivants du code de la consommation et les décrets
pris pour leur application, et ne vise pas de telles manoeuvres ; que la cour
d'appel qui n'a relevé dans ses motifs l'existence d'aucune manoeuvre
distincte des contraventions formelles relevées à l'encontre des
prévenus, ne pouvait pas entrer en voie de condamnation à l'encontre
de M. X... et de la société Direct marketing solutions du chef
de tromperie et prononcer à leur encontre des amendes délictuelles
;
"2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction
de motifs équivaut à son absence ; qu'en s'abstenant de toute
énonciation quant à des manoeuvres extérieures commises
par les prévenus et destinées à tromper les consommateurs
tandis qu'au contraire il résulte des constatations de l'arrêt
que les additifs allergènes, dont la présence était omise
dans les envois publicitaires, étaient dûment indiqués sur
les produits eux-mêmes, la cour d'appel qui a néanmoins qualifié
ces faits de pratique commerciale trompeuse n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
"3°) alors que de même il ne résulte
d'aucune des constatations de l'arrêt que les mentions indiquées
sur l'emballage des compléments alimentaires en méconnaissance
des articles R. 112-7 et suivants du code de la consommation et des textes pris
pour leur application, ne correspondaient pas à la qualité intrinsèque
des produits contenus dans ces emballages et constituaient des allégations
fausses sur les propriétés et résultats pouvant être
attendus sur les produits ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation
à l'encontre de M. X... et de la société Direct marketing
solutions sous la qualification de tromperie, la cour d'appel n'a pas justifié
sa décision ;
"4°) alors que la prescription est d'ordre
public et que le procès verbal base des poursuites ayant été
établi le 24 mars 2009, remis le 6 avril 2009 à M. X... et transmis
le même jour au procureur de la République et les infractions retenues
par l'arrêt attaqué étant de nature contraventionnelle,
la cour d'appel aurait dû d'office constater la prescription des contraventions
relevées dans le procès-verbal base des poursuites, antérieures
au 6 avril 2008" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans
insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires
des conclusions régulièrement déposées devant elle
et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels
qu'intentionnel, le délit de tromperie dont elle a déclaré
les prévenus coupables
D'où il suit que le moyen, qui revient à
remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond,
des faits et circonstances, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement
débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE
les pourvois ;
Première chose : vous faites la fiche d'arrêt brièvement au brouillon : les faits, la procédure, les arguments du pourvoi.
Ne
rédigez rien au brouillon : tout doit être sous forme de notes,
sauf la première phrase de votre introduction, destinée à
présenter l'arrêt.
Vous repérez bien dans l'arrêt les parties contenant la position de la Cour de cassation (ici en rouge ).
Ceci doit être fait en 15 min. environ
cliquons ci-devant pour la suite :