Rappel
: le plan doit être constitué de 4 blocs : IA IB IIA IIB.
Il faudra, à terme, obtenir 4 grandes idées.
Le
but est d'expliquer l'arrêt
en reconstituant tout le raisonnement des juges de
la Cour de cassation, qui n'apparait pas dans l'arrêt.
Notez,
autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées
dans les textes du Code pénal, dans la jurisprudence que vous avez
étudiée, dans les débats de doctrine et dans votre
cours.
Rapprochez avec les éléments de faits de l'arrêt
1 heure à 1 heure 1/4
Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela :
compte tenu des conditions de visibilité, l'insuffisance de signalisation du tracteur équipé d'une débroussailleuse
Cette faute serait donc une insuffisance de signalisation du tracteur-débrousailleuse.
La faute est discutable ici : tout d'abord, aucun texte n'imposait une signalisation plus importante que celle qui a été utilisée.
L'article 131 B de l'arrêté du 6 novembre 1992 prévoyant la possibilité d'installer une signalisation d'approche en cas d'insuffisance de la signalisation de position. Ce n'est qu'une possibilité, pas une obligation.
La Cour d'appel relève que la visibilité n'était pas compromise par les conditions atmosphériques ce jour là, la route est courbe mais plate. La seule condition de danger ici était le fait que la route était mouillée, donc plus glissante, ce qui dans ces régions n'est pas inhabituel.
Il n'y avait pas de panneau de pré-signalisation du chantier disposé sur la route, invitant les automobilistes à ralentir, mais il existe sur cette route, 400 m. avant le chantier, un panneau de limitation de la vitesse à 70 km/h.
Le tracteur n'était pas équipé de tri-flash et de bande de signalisation, mais il était équipé d'un gyrophare.
Mais la violation d’une obligation de sécurité dans
un texte n’est pas nécessaire. Une imprudence suffit.
On peut considérer qu'il y a bien une imprudence car un responsable
de l'aménagement du Bassin de Saint Nazaire auprès du Conseil
général de Loire-Atlantique considère comme indispensable
d'équiper les tracteurs destinés au débroussaillage
de tri-flash et de bandes de signalisation. S'il y a certes un déficit
de signalisation, donc une faute d'imprudence simple, ce qui est suffisant
pour condamner une personne morale.
faute ayant nécessairement contribué au dommage
En droit pénal, il est impératif de vérifier que le lien de causalité qu’on envisage entre une faute et le dommage est certain. Le doute profite à l'accusé.
L'auteur d'une faute, même très grave, ne pourra pas être condamné s'il n'existe qu'un lien éventuel, incertain, entre sa faute et le dommage. Ce fut le cas par exemple d'une femme qui s'est rendue dans une clinique pour une liposuccion pratiquée par un médecin généraliste. Elle a exprimé des angoisses de mort, le médecin lui a injecté 20 mg de Tranxène. La patiente est tombée dans le coma et est décédée. Il y avait plusieurs fautes consternantes, notamment l'absence d’analyse biologique préopératoires, l'absence d’anesthésiste réanimateur dans la clinique… Mais il y avait une incertitude : la complication était-elle due à ces mauvaises conditions de l’injection de Tranxène ou bien à une hypersensibilité de la patiente ? (crim. 14 mai 2008) Le médecin n'a donc pas été condamné.
La jurisprudence doit vérifier tout particulièrement cette certitude d'un lien de causal lorsque plusieurs causes sont à l'origine du dommage.
Une cause du dommage, ici envisagée pour la poursuite
de la commune pour homicide involontaire, est la signalisation défectueuse
des travaux de débroussaillage. Mais on peut éventuellement
envisager une autre cause, consistant en une faute de la victime.
En l'espèce, selon un expert et un témoin, la conductrice,
mère de la victime, roulait trop vite dans une courbe et sur une
route mouillée. La conductrice a fait une tentative brutale pour
éviter l'engin, alors que selon l'expert, l'empiétement limité
de l'engin sur la chaussée permettait un déport sur la gauche
à vitesse réduite : la débroussailleuse dépassait
de 1,5 m sur la route. Ceci équivaudrait à la largeur d'une
petite voiture garée le long de la route. Il faut donc très
précisément évaluer la certitude du lien de causalité
entre la faute de la commune et l'accident.
Pour examiner la condition de l'existence d'une cause, la
jurisprudence procède en pricipe par un raisonnement a contrario
: le dommage aurait-il existé si l'auteur poursuivi, ici la commune,
s'était comporté différemment ?
En l'occurrence, et comme semble le penser la chambre criminelle, il est
possible de penser que, en présence d'une pré-signalisation
et de tri-flash sur la débrousailleuse, la conductrice, qui transportait
son enfant, aurait davantage ralenti, et aurait pu éviter l'obstacle
et l'accident. Il semble que la faute d'imprudence est une cause nécessaire,
non éventuelle du dommage, ce que devra déterminer plus précisément
la Cour d'appel.
le maire ou son délégataire
On observe que si la Cour de cassation évoque le maire ou son délégataire, c'est bel et bien la commune de Saint André des Eaux qui est ici poursuivie pénalement. Pourquoi la Cour de cassation évoque-t-elle alors ces deux personnes physiques ?
L’art. 121-2 consacre depuis 1992 la responsabilité pénale des personnes morales en affirmant : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
Les communes sont des personnes morales de droit public, elles
peuvent donc être pénalement responsables seulement lorsqu’une
infraction est commise alors qu’elles exercent une activité
qui pourrait faire l’objet d’une délégation de
service public à une personne privée (ex : cantine scolaire,
transport, …) : toutes les activités de type industriel et
commercial.
C'est bien le cas en l'espèce puisqu'il s'agissait de débroussailler
les bas-côtés d'une route.
L'article 121-2 pose des conditions à cette responsabilité
pénale des personnes morales. Notamment, l'infraction doit avoir
été « commises … par leurs organes ou représentants
».
Pour une commune, les organes et représentants sont le maire ou un
conseillé municipal.
Il peut également s’agir d’une personne qui s’est
vue confier une délégation de pouvoir en bonne et due forme
: dans ce cas, la responsabilité pénale de la PM peut être
engagée par une faute d’un salarié, qui, par délégation
du maire, représente la commune (exemple vu en cours de responsabilité
pénale sur fait d'un salarié délégué
: Crim 7 février 2006)
La délégation de pouvoir est admise par la jurisprudence
à certaines conditions, posées peu à peu par la jp
:
- la délégation doit être justifiée, objectivement
: compte tenu de la taille de la commune, le maire ne pouvait assurer effectivement
lui-même le contrôle et la surveillance de l’ensemble
des activités. Dans une commune, c'est le cas la plupart du temps.
- La délégation doit être certaine et dépourvue
d’ambiguïté. Ne correspondent pas à cette définition
une délégation totale de l’ensemble des pouvoirs. La
délégation ne joue que si l’infraction a bien été
commise dans le secteur d’activité délégué
et le juge doit vérifier ce domaine. En l'occurrence il s'agirait
d'une délégation de pouvoir à un salarié ou
un élu municipal concernant la sécurité des travaux
sur la commune.
- La délégation doit être accordée à une
personne « pourvue de la compétence ainsi que de l’autorité
nécessaires pour veiller efficacement à l’observation
de la loi ».
- Le délégué doit pouvoir faire respecter en pratique
la réglementation : il doit donc disposer du pouvoir disciplinaire,
d’une autonomie et des moyens matériels et financiers lui permettant
de remplir efficacement ces fonctions.
En l'occurrence M. B..., directeur des services techniques de la commune, était chargé de donner les consignes de sécurité, donnant des rappels de sécurité au début de chaque chantier
Il n'est pas nécessaire de préciser exactement et nommément quelle personne physique a commis la faute puisque le texte ne l'exige pas (ce que la jurisprudence a affirmé clairement depuis 2006). En revanche, il faut clairement désigner quel organe ou quel représentant est à l'origine du manquement.
donné les instructions et exercé une surveillance suffisantes
M. B, directeur des services techniques de la commune poursuivie, donne oralement des consignes de sécurités au début de chaque chantier.
La réglementation existante n'impose pas la mise en place systématique d'une signalisation à l'approche des chantiers mobiles. Les salariés disposent tous de panneaux de pré-signalisation, il est de leur responsabilité d'adapter la signalisation aux conditions de visibilité, selon les règlements.
Pourtant il est apparemment recommandé de procéder à une présignalisation de tout chantier et de munir les engins de tri-flash. On peut donc considérer qu'effectivement, une imprudence, une lacune, peut être reprochée à une personne qui représente la commune pour les questions de sécurité de chantier.
M. B pourra-t-il lui même être poursuivi ?
L’art. 121-2 précise que « la resp pénale des PM n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». Ce qui est logique et juste compte tenu du fait que, en réalité, c’est bien une ou des personnes physiques qui ont commis les faits.
Si la faute est une imprudence, la responsabilité des personnes
physiques n’est pas exclue, mais elle est limitée
- les juges condamnent rarement les PM + PP en cas de faute d’imprudence,
seulement si l’infraction est intentionnelle.
- Ici les juges considèrent que le dommage n'a pas été
évité, il s’agirait une causalité indirecte,
ce qui, selon
l'art. 121-3 al. 4, impose de démontrer une faute "délibérée"
ou "caractérisée", très grave
La faute délibérée, consistant en un nom respect de
la réglementation, pourrait-elle être envisagée en l'espèce
?
Il faut pour cela constater une violation délibérée
d'une loi ou d'un règlement. Concernant l'insuffisance de la signalisation
de la débrousailleuse, le pourvoi ici n'évoque que les propos
d'un responsable de l'aménagement du Bassin de Saint Nazaire auprès
du Conseil général de Loire-Atlantique, qui considère
comme indispensable d'équiper les tracteurs destinés au débroussaillage
de tri-flash et de bandes de signalisation.
L'article 131 B de l'arrêté du 6 novembre 1992 prévoyant
la possibilité d'installer une signalisation d'approche en cas d'insuffisance
de la signalisation de position. Ce n'est qu'une possibilité, pas
une obligation. Il n'y a donc pas de faute délibérée.
La faute caractérisée pourrait-elle être envisagée
?
Au vu de ce qui a été dit plus haut sur la faute commise,
s'il y a certes un déficit de signalisation, donc une faute d'imprudence,
il n'est pas évident que les juges retiennent la faute caractérisée
de M. B, qui implique une mise en danger d'autrui dont il aurait dû
avoir conscience.
pour l'éviter
Cette expression fait penser à l'art. 121-3 du Code
pénal, alinéa 4, qui définit la causalité indirecte.
Ce texte envisage en effet la situation des personnes auteurs de fautes
d'imprudence qui n'ont pas pris les mesures permettant d'éviter le
dommage
Mais ce texte ne s'applique qu'aux personnes physiques,
pas aux personnes morales. Les personnes morales sont responsables de leurs
fautes, simples ou graves, que le lien de causalité entre leur imprudence
et le dommage soit direct ou indirect.
Il suffit donc de démontrer l'existence d'une faute d'imprudence,
quelle que soit sa gravité : une faute simple suffit, définie
à l’art. 121-3. Il faut démontrer une faute simple de
la commune : une « imprudence, une négligence ou un manquement
à une obligation de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement », selon l’art. 121-3 al.3.
vos
grandes lignes sont établies
vos idées sont notées,
il faut préciser le plan