Rappel : le plan doit être constitué de 4 blocs : IA IB IIA IIB.
Il faudra, à terme, obtenir 4 grandes idées.

Le but est d'expliquer l'arrêt
en reconstituant tout le raisonnement des juges de la Cour de cassation, qui n'apparait pas dans l'arrêt.

Notez, autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées dans les textes du Code pénal, dans la jurisprudence que vous avez étudiée, dans les débats de doctrine et dans votre cours.
Rapprochez avec les éléments de faits de l'arrêt

1 heure à 1 heure 1/4

Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela :

 

compte tenu des conditions de visibilité, l'insuffisance de signalisation du tracteur équipé d'une débroussailleuse

Cette faute serait donc une insuffisance de signalisation du tracteur-débrousailleuse.

La faute est discutable ici : tout d'abord, aucun texte n'imposait une signalisation plus importante que celle qui a été utilisée.

L'article 131 B de l'arrêté du 6 novembre 1992 prévoyant la possibilité d'installer une signalisation d'approche en cas d'insuffisance de la signalisation de position. Ce n'est qu'une possibilité, pas une obligation.

La Cour d'appel relève que la visibilité n'était pas compromise par les conditions atmosphériques ce jour là, la route est courbe mais plate. La seule condition de danger ici était le fait que la route était mouillée, donc plus glissante, ce qui dans ces régions n'est pas inhabituel.

Il n'y avait pas de panneau de pré-signalisation du chantier disposé sur la route, invitant les automobilistes à ralentir, mais il existe sur cette route, 400 m. avant le chantier, un panneau de limitation de la vitesse à 70 km/h.

Le tracteur n'était pas équipé de tri-flash et de bande de signalisation, mais il était équipé d'un gyrophare.

Mais la violation d’une obligation de sécurité dans un texte n’est pas nécessaire. Une imprudence suffit.
On peut considérer qu'il y a bien une imprudence car un responsable de l'aménagement du Bassin de Saint Nazaire auprès du Conseil général de Loire-Atlantique considère comme indispensable d'équiper les tracteurs destinés au débroussaillage de tri-flash et de bandes de signalisation. S'il y a certes un déficit de signalisation, donc une faute d'imprudence simple, ce qui est suffisant pour condamner une personne morale.

faute ayant nécessairement contribué au dommage

En droit pénal, il est impératif de vérifier que le lien de causalité qu’on envisage entre une faute et le dommage est certain. Le doute profite à l'accusé.

L'auteur d'une faute, même très grave, ne pourra pas être condamné s'il n'existe qu'un lien éventuel, incertain, entre sa faute et le dommage. Ce fut le cas par exemple d'une femme qui s'est rendue dans une clinique pour une liposuccion pratiquée par un médecin généraliste. Elle a exprimé des angoisses de mort, le médecin lui a injecté 20 mg de Tranxène. La patiente est tombée dans le coma et est décédée. Il y avait plusieurs fautes consternantes, notamment l'absence d’analyse biologique préopératoires, l'absence d’anesthésiste réanimateur dans la clinique… Mais il y avait une incertitude : la complication était-elle due à ces mauvaises conditions de l’injection de Tranxène ou bien à une hypersensibilité de la patiente ? (crim. 14 mai 2008) Le médecin n'a donc pas été condamné.

La jurisprudence doit vérifier tout particulièrement cette certitude d'un lien de causal lorsque plusieurs causes sont à l'origine du dommage.

Une cause du dommage, ici envisagée pour la poursuite de la commune pour homicide involontaire, est la signalisation défectueuse des travaux de débroussaillage. Mais on peut éventuellement envisager une autre cause, consistant en une faute de la victime.
En l'espèce, selon un expert et un témoin, la conductrice, mère de la victime, roulait trop vite dans une courbe et sur une route mouillée. La conductrice a fait une tentative brutale pour éviter l'engin, alors que selon l'expert, l'empiétement limité de l'engin sur la chaussée permettait un déport sur la gauche à vitesse réduite : la débroussailleuse dépassait de 1,5 m sur la route. Ceci équivaudrait à la largeur d'une petite voiture garée le long de la route. Il faut donc très précisément évaluer la certitude du lien de causalité entre la faute de la commune et l'accident.

Pour examiner la condition de l'existence d'une cause, la jurisprudence procède en pricipe par un raisonnement a contrario : le dommage aurait-il existé si l'auteur poursuivi, ici la commune, s'était comporté différemment ?
En l'occurrence, et comme semble le penser la chambre criminelle, il est possible de penser que, en présence d'une pré-signalisation et de tri-flash sur la débrousailleuse, la conductrice, qui transportait son enfant, aurait davantage ralenti, et aurait pu éviter l'obstacle et l'accident. Il semble que la faute d'imprudence est une cause nécessaire, non éventuelle du dommage, ce que devra déterminer plus précisément la Cour d'appel.

le maire ou son délégataire

On observe que si la Cour de cassation évoque le maire ou son délégataire, c'est bel et bien la commune de Saint André des Eaux qui est ici poursuivie pénalement. Pourquoi la Cour de cassation évoque-t-elle alors ces deux personnes physiques ?

L’art. 121-2 consacre depuis 1992 la responsabilité pénale des personnes morales en affirmant : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

Les communes sont des personnes morales de droit public, elles peuvent donc être pénalement responsables seulement lorsqu’une infraction est commise alors qu’elles exercent une activité qui pourrait faire l’objet d’une délégation de service public à une personne privée (ex : cantine scolaire, transport, …) : toutes les activités de type industriel et commercial.
C'est bien le cas en l'espèce puisqu'il s'agissait de débroussailler les bas-côtés d'une route.

L'article 121-2 pose des conditions à cette responsabilité pénale des personnes morales. Notamment, l'infraction doit avoir été « commises … par leurs organes ou représentants ».
Pour une commune, les organes et représentants sont le maire ou un conseillé municipal.
Il peut également s’agir d’une personne qui s’est vue confier une délégation de pouvoir en bonne et due forme : dans ce cas, la responsabilité pénale de la PM peut être engagée par une faute d’un salarié, qui, par délégation du maire, représente la commune (exemple vu en cours de responsabilité pénale sur fait d'un salarié délégué : Crim 7 février 2006)

La délégation de pouvoir est admise par la jurisprudence à certaines conditions, posées peu à peu par la jp :
- la délégation doit être justifiée, objectivement : compte tenu de la taille de la commune, le maire ne pouvait assurer effectivement lui-même le contrôle et la surveillance de l’ensemble des activités. Dans une commune, c'est le cas la plupart du temps.
- La délégation doit être certaine et dépourvue d’ambiguïté. Ne correspondent pas à cette définition une délégation totale de l’ensemble des pouvoirs. La délégation ne joue que si l’infraction a bien été commise dans le secteur d’activité délégué et le juge doit vérifier ce domaine. En l'occurrence il s'agirait d'une délégation de pouvoir à un salarié ou un élu municipal concernant la sécurité des travaux sur la commune.
- La délégation doit être accordée à une personne « pourvue de la compétence ainsi que de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation de la loi ».
- Le délégué doit pouvoir faire respecter en pratique la réglementation : il doit donc disposer du pouvoir disciplinaire, d’une autonomie et des moyens matériels et financiers lui permettant de remplir efficacement ces fonctions.

En l'occurrence M. B..., directeur des services techniques de la commune, était chargé de donner les consignes de sécurité, donnant des rappels de sécurité au début de chaque chantier

Il n'est pas nécessaire de préciser exactement et nommément quelle personne physique a commis la faute puisque le texte ne l'exige pas (ce que la jurisprudence a affirmé clairement depuis 2006). En revanche, il faut clairement désigner quel organe ou quel représentant est à l'origine du manquement.

donné les instructions et exercé une surveillance suffisantes

M. B, directeur des services techniques de la commune poursuivie, donne oralement des consignes de sécurités au début de chaque chantier.

La réglementation existante n'impose pas la mise en place systématique d'une signalisation à l'approche des chantiers mobiles. Les salariés disposent tous de panneaux de pré-signalisation, il est de leur responsabilité d'adapter la signalisation aux conditions de visibilité, selon les règlements.

Pourtant il est apparemment recommandé de procéder à une présignalisation de tout chantier et de munir les engins de tri-flash. On peut donc considérer qu'effectivement, une imprudence, une lacune, peut être reprochée à une personne qui représente la commune pour les questions de sécurité de chantier.

M. B pourra-t-il lui même être poursuivi ?

L’art. 121-2 précise que « la resp pénale des PM n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». Ce qui est logique et juste compte tenu du fait que, en réalité, c’est bien une ou des personnes physiques qui ont commis les faits.

Si la faute est une imprudence, la responsabilité des personnes physiques n’est pas exclue, mais elle est limitée
- les juges condamnent rarement les PM + PP en cas de faute d’imprudence, seulement si l’infraction est intentionnelle.
- Ici les juges considèrent que le dommage n'a pas été évité, il s’agirait une causalité indirecte, ce qui, selon
l'art. 121-3 al. 4, impose de démontrer une faute "délibérée" ou "caractérisée", très grave

La faute délibérée, consistant en un nom respect de la réglementation, pourrait-elle être envisagée en l'espèce ?
Il faut pour cela constater une violation délibérée d'une loi ou d'un règlement. Concernant l'insuffisance de la signalisation de la débrousailleuse, le pourvoi ici n'évoque que les propos d'un responsable de l'aménagement du Bassin de Saint Nazaire auprès du Conseil général de Loire-Atlantique, qui considère comme indispensable d'équiper les tracteurs destinés au débroussaillage de tri-flash et de bandes de signalisation.
L'article 131 B de l'arrêté du 6 novembre 1992 prévoyant la possibilité d'installer une signalisation d'approche en cas d'insuffisance de la signalisation de position. Ce n'est qu'une possibilité, pas une obligation. Il n'y a donc pas de faute délibérée.

La faute caractérisée pourrait-elle être envisagée ?
Au vu de ce qui a été dit plus haut sur la faute commise, s'il y a certes un déficit de signalisation, donc une faute d'imprudence, il n'est pas évident que les juges retiennent la faute caractérisée de M. B, qui implique une mise en danger d'autrui dont il aurait dû avoir conscience.

pour l'éviter

Cette expression fait penser à l'art. 121-3 du Code pénal, alinéa 4, qui définit la causalité indirecte. Ce texte envisage en effet la situation des personnes auteurs de fautes d'imprudence qui n'ont pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage
Mais ce texte ne s'applique qu'aux personnes physiques, pas aux personnes morales. Les personnes morales sont responsables de leurs fautes, simples ou graves, que le lien de causalité entre leur imprudence et le dommage soit direct ou indirect.

Il suffit donc de démontrer l'existence d'une faute d'imprudence, quelle que soit sa gravité : une faute simple suffit, définie à l’art. 121-3. Il faut démontrer une faute simple de la commune : une « imprudence, une négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », selon l’art. 121-3 al.3.

 

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il faut préciser le plan

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