Correction étape par étape
Préalable indispensable : Comment lire un arrêt de chambre criminelle
et
Méthode de commentaire d'arrêt
Voici donc l'arrêt à commenter... en trois heures
Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 octobre 2011
N° de pourvoi: 11-80653
Non publié au bulletin
Rejet
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Guy X..., - M. José
Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle,
en date du 25 novembre 2010, qui, pour homicide involontaire, a condamné
le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé
sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi de M. X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6
du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut
de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et l'a, en conséquence,
condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que, sur l'action publique, le
Dr X... ne conteste pas les conditions de son intervention, à savoir
ne pas avoir procédé à l'interrogatoire d'usage concernant
les antécédents de M. Y..., n'avoir procédé qu'à
un examen de la zone endo-buccale et avoir adressé le patient au médecin
ORL ;
que si l'erreur de diagnostic n'est pas en elle-même constitutive d'une
faute pénale, le fait de ne pas avoir procédé à
un interrogatoire sur les antécédents médicaux du patient
et le fait de ne pas avoir procédé à un examen médical
complet, alors de surcroît qu'il s'agissait d'une personne inconnue des
services, présentant des douleurs diffuses dans la zone du cou et du
thorax, ayant des difficultés pour s'exprimer et se faire comprendre,
constituent des négligences graves et fautives ;
qu'en effet, le seul examen rapide superficiel et incomplet à l'exclusion
d'un examen clinique approfondi n'a pas permis de suspecter ou de diagnostiquer
la pathologie cardiaque et l'infarctus touchant M. Y... lors de sa venue au
service des urgences, service tout indiqué en l'espèce et a retardé
sérieusement la prise en charge adaptée et les soins prodigués
par la suite, lesquels n'ont pas permis d'éviter le décès
;
que le lien de causalité entre le retard apporté au diagnostic
en amont et au traitement et le décès de M. Y... a été
qualifié de direct et certain par les trois experts désignés
par le magistrat instructeur, lesquels n'ont pas relevé de fautes à
la charge d'autres personnes dans la prise en charge ultérieure ;
qu'en n'observant pas les règles élémentaires et déontologiques
de la médecine qui imposent au praticien de procéder à
ces examens médicaux et à ce questionnement, le Dr X... s'est
placé dans une situation qui l'empêchait d'établir un diagnostic
éclairé ;
que cette désinvolture et ces négligences grossières qualifiées
de fautes médicales par les experts constituent la faute caractérisée
qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation
du dommage au sens des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, étant
observé que le Dr X..., médecin expérimenté et conscient
des risques encourus, disposait des compétences et des moyens pour exercer
ses fonctions ; que les faits sont établis par les constatations régulières
des procès-verbaux et que l'infraction est caractérisée
en tous ses éléments ;
que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la
cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu
dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le
jugement déféré sur la déclaration de culpabilité
et sur la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis qui constitue une juste
application de la loi pénale ; que la condamnation à une peine
d'amende n'apparaît pas justifiée en l'espèce ;
"1°) alors que l'erreur de diagnostic
ne constitue pas une faute pénale, dès lors qu'elle s'explique
par la complexité et l'équivoque des symptômes, ainsi que
par la difficulté de leur constatation et de leur interprétation
; qu'en décidant néanmoins que le Dr X... avait commis une faute
en s'abstenant de procéder à un interrogatoire sur les antécédents
médicaux de M. Y... et à un examen médical complet, après
avoir pourtant constaté que l'examen réalisé par le Dr
X... ne lui avait pas permis de suspecter la pathologie cardiaque et l'infarctus
touchant M. Y... lors de sa venue aux urgences, ce dont il résultait
que le Dr X... n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'ordonner les examens
qui auraient permis de faire apparaître cette pathologie, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le délit d'homicide
involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre
le fait reproché et le décès ; que le délit n'est
pas constitué lorsque le fait reproché au médecin a fait
perdre au patient une chance de survie, sans le priver de toute chance de survie
; qu'en décidant que le fait, pour le Dr X..., d'avoir commis une erreur
de diagnostic et d'avoir omis de procéder à un interrogatoire
sur les antécédents médicaux de M. Y... et à un
examen médical complet, constituait la cause du décès de
celui-ci, sans constater que ces manquements l'auraient privé de toute
chance de survie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision ;
"3°) alors que, subsidiairement, en décidant
que le lien de causalité entre les négligences imputées
au Dr X... et le décès de M. Y... était direct, après
avoir pourtant constaté que le fait de ne pas avoir procédé
à un interrogatoire sur les antécédents médicaux
du patient et à un examen médical complet avait seulement retardé
la délivrance de soins appropriés, ce dont il résultait
que la faute reprochée au Dr X... n'avait pas directement causé
le décès de M. Y... et que sa responsabilité pénale
ne pouvait dès lors être engagée que sur le fondement d'une
faute caractérisée, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision ;
"4°) alors que, à titre également
subsidiaire, le Dr X... soutenait que l'examen clinique qu'il avait pratiqué
lui avait permis de constater que M. Y... souffrait d'une pathologie ORL, ce
diagnostic ayant été confirmé par la suite par le Dr Z...,
médecin spécialiste ORL du centre hospitalier de Béziers,
de sorte que l'existence de cette pathologie ORL permettait d'expliquer les
symptômes présentés par M. Y... et rendait le diagnostic
d'infarctus difficile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen,
de nature à exclure la qualification de faute caractérisée,
la cour d'appel a exposé sa décision à la censure"
;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... est décédé à l'âge de 68 ans, le 1er août 1998, à l'hôpital de Béziers, d'un arrêt circulatoire en rapport avec un trouble du rythme ventriculaire ou une rupture myocardique consécutive à un infarctus ; que, le 23 juillet, souffrant de douleurs thoraciques et à la gorge, il s'était présenté au service des urgences de cet établissement où il avait été examiné par le médecin de service, le docteur X..., qui, après un examen endo-buccal, l'avait adressé à un médecin ORL pour une inflammation de la gorge ; que, le lendemain, devant des douleurs persistantes, il s'était rendu chez son médecin traitant puis chez un cardiologue qui avait pratiqué un électrocardiogramme révélant un infarctus du myocarde et avait demandé son hospitalisation immédiate ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur la plainte de son fils, M. Y..., M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que le fait de ne pas avoir procédé à un interrogatoire sur les antécédents médicaux du patient et à un examen médical complet, s'agissant d'une personne inconnue des services, présentant des douleurs diffuses dans la zone du cou et du thorax et ayant des difficultés pour s'exprimer et se faire comprendre, constituent de la part du prévenu, médecin expérimenté et disposant des compétences et moyens pour exercer ses fonctions, des négligences graves et fautives qui l'ont empêché d'établir un diagnostic éclairé ; que les juges ajoutent que cette faute caractérisée a crée la situation ayant permis la réalisation du dommage en ne permettant pas une prise en charge susceptible d'éviter son décès ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations,
d'où il résulte que le prévenu, qui n'a pas pris les mesures
permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée
exposant autrui à un risque d'une particulière gravité
qu'il ne pouvait ignorer et qui entretient un lien de causalité certain
avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ;
REJETTE les pourvois ;
Première chose : vous faites la fiche d'arrêt brièvement au brouillon : les faits, la procédure, les arguments du pourvoi.
Ne
rédigez rien au brouillon : tout doit être sous forme de notes,
sauf la première phrase de votre introduction, destinée à
présenter l'arrêt.
Vous repérez bien dans l'arrêt les parties contenant la position de la Cour de cassation (ici après Vu, attendu que tout jugement et mais attendu que).
Ceci doit être fait en 10 min. environ
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