Correction étape par étape

 

Préalable indispensable : Méthode de commentaire d'arrêt

Voici donc l'arrêt à commenter... en trois heures

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 14 décembre 2010

N° de pourvoi: 10-81189
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thomas X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2010, qui, pour homicide involontaire et complicité de conduite d'un véhicule sans permis, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement de première instance, a déclaré M. X... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné, en répression, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2 000 euros ;

"aux motifs qu'il est établi et reconnu par le prévenu que M. X... en fin de soirée du 16 septembre 2005, même s'il fût sollicité avec insistance par la victime, a remis volontairement les clés de son véhicule Peugeot 206 à M. Y... afin qu'il puisse le conduire tout en sachant que ce dernier n'avait pas le permis de conduire et qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool, le taux de 2,31 grammes d'alcool dans le sang révélé à l'analyse du prélèvement effectué sur la victime étant particulièrement significatif d'une consommation d'alcool très excessive au cours de la soirée, dont les effets ne pouvaient pas ne pas être perçus ni alerter les participants à la fête, ainsi qu'en atteste la décision prise par les frères Brion de prendre place dans le véhicule pour exercer une surveillance sur M. Y... et l'empêcher de prendre des risques insensés dans la conduite du véhicule ; que M. X... ne pouvait ignorer le risque d'accident et le danger pour sa vie, nullement imprévisibles, qu'il faisait encourir à M. Y... en lui permettant de conduire dans ces circonstances et, ce faisant, ce dernier, qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de l'accident, a commis une faute d'imprudence caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, et ce, sans qu'il soit nécessaire de procéder à toutes autres investigations ; que le jugement déféré sera donc infirmé et M. X... déclaré coupable du délit d'homicide involontaire ; qu'au vu de la gravité des faits reprochés, des circonstance de leur commission et de leurs conséquences particulièrement dramatiques, la cour infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, une peine compatible avec les mentions figurant au casier judiciaire de l'intéressé, et à une amende délictuelle de 2 000 euros ;

"1) alors que la remise des clés d'un véhicule n'autorise pas, à elle seule, le détenteur des clés à faire usage de ce véhicule ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir permis à M. Y... de conduire son véhicule, sans s'expliquer sur les affirmations du prévenu, étayées par le témoignage de Mme Z..., qui déclarait qu'en lui remettant les clés, il avait demandé à M. Y... de l'attendre, ce qui signifiait qu'il ne l'avait pas autorisé à conduire le véhicule, et que celui-ci était parti de son propre chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de retenir une faute d'imprudence caractérisée à l'encontre du demandeur et a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que le décès est intervenu notamment parce que M. Y... a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait sans porter la ceinture de sécurité ; que le port de la ceinture de sécurité aurait pu éviter le décès du conducteur – comme il a évité le décès des trois autres passagers du véhicule ; que M. X... exposait que la ceinture fonctionnait et que M. Y... avait fait le choix de ne pas la porter ; qu'en refusant d'ordonner, comme il le lui était demandé par le prévenu, une expertise du système de ceinture de sécurité pour vérifier que, s'il ne fonctionnait plus après l'accident, ce système était en revanche en bon état au moment de la prise du véhicule par M. Y..., cependant qu'il était déterminant de savoir si le défaut de port de la ceinture pouvait être reproché au propriétaire du véhicule en raison d'un défaut d'entretien ou s'il ne pouvait être imputé qu'au conducteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 221-1, L. 221-2 et R. 221-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de complicité de conduite d'un véhicule sans permis et l'a condamné, en répression, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2 000 euros ;

"aux motifs qu'en permettant à M. Y... par la remise des clés, de conduire en fin de soirée du 16 septembre 2005 son véhicule Peugeot 206 tout en sachant que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire correspondant à ce véhicule, M. X... s'est bien rendu complice du délit de conduite d'un véhicule sans permis, dont il a sciemment, par aide, facilité la consommation ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de ce chef de poursuite ; qu'au vu de la gravité des faits reprochés, des circonstances de leur commission et de leurs conséquences particulièrement dramatiques, la cour infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, une peine compatible avec les mentions figurant au casier judiciaire de l'intéressé, et à une amende délictuelle de 2 000 euros ;

"alors que la remise des clés d'un véhicule n'autorise pas, à elle seule, le détenteur des clés à faire usage de ce véhicule ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir « par la remise des clés » permis à M. Y... de conduire son véhicule, sans s'expliquer sur les affirmations de M. X..., étayées par le témoignage de Mme Z..., qui déclarait qu'il avait demandé à M. Y... de l'attendre, ce qui signifiait qu'il ne l'avait pas autorisé à conduire le véhicule, et que celui-ci était parti de son propre chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de retenir la complicité de conduite d'un véhicule sans permis et a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 septembre 2005, vers minuit, M. Y..., qui circulait à Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime) sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 2,31 grammes d'alcool par litre de sang, est décédé après avoir perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait sans permis ; que l'enquête a révélé qu'il sortait d'une soirée organisée par M. X... à l'occasion de laquelle il avait bu de l'alcool et qu'il avait emprunté l'automobile de ce dernier, qui a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour homicide involontaire et complicité de conduite d'un véhicule sans permis ; que, par jugement dont le ministère public a relevé appel, il a été relaxé du chef du premier délit et déclaré coupable du second ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'homicide involontaire et de complicité de conduite d'un véhicule sans permis, l'arrêt énonce que, cédant à l'insistance de M. Y... qui voulait "faire un tour" avec sa voiture, il lui en a remis volontairement les clés alors qu'il savait que celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire et se trouvait sous l'emprise de l'alcool ; que les juges retiennent que le prévenu, qui ne pouvait ignorer le risque d'accident encouru par la victime en lui permettant de conduire dans de telles circonstances, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'ils ajoutent qu'en agissant ainsi le prévenu a sciemment facilité la consommation du délit de conduite sans permis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Première chose : vous faites la fiche d'arrêt brièvement au brouillon : les faits, la procédure, les arguments du pourvoi.

Ne rédigez rien au brouillon : tout doit être sous forme de notes,
sauf la première phrase de votre introduction, destinée à présenter l'arrêt.

Vous repérez bien dans l'arrêt les parties contenant la position de la Cour de cassation (ici après Attendu qu'en l'état de ces énonciations).

Ceci doit être fait en 10 min. environ


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