Sur votre brouillon, vous obtenez plusieurs extraits d'arrêt.

 

le prévenu n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses fonctions ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait,

le dommage de la victime a été directement causé

par une accumulation d'imprudences et de négligences

Rappel : le plan doit être constitué de 4 blocs : IA IB IIA IIB.
Il faudra, à terme, en scinder 1 pour obtenir 4 grandes idées.

Le but est d'expliquer l'arrêt.
Notez, autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées dans les textes du Code pénal, dans la jurisprudence que vous avez étudiée, dans les débats de doctrine et dans votre cours.

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Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela :

 

le prévenu n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses fonctions ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait

la loi du 13 mai 1996 a apporté une modification, qualifiée par les auteurs majoritaires d’appréciation in concreto.
Jusqu’alors, l’appréciation de la faute se faisait in abstracto.
faute de négligence = fait de ne pas se conduire, dans le domaine d’activité considéré, comme un homme normalement prudent et diligent, comme un BP de F. On se référait à l’attitude qu’aurait normalement adopté un individu moyen dans les mêmes circonstances, sans plus de référence à sa situation réelle.

Réforme de 1996, 1ère tentative d’alléger la responsabilité pénale pour imprudence : la faute d’imprudence doit être appréciée au regard « de la nature des fonctions, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur ». Le but de cette loi de 96 était d’éviter une répression trop automatique de la faute d’imprudence, et principalement, limiter la responsabilité pénale des élus et des agents publics.

En fait, depuis la réforme de 1996 qui a modifié 121-3, on apprécie l’imprudence in concreto chaque fois que le cas s’y prête (« le cas échéant ») : il faut apprécier la diligence normale par référence à la personne et aux moyens de l’auteur.

En l’espèce : les fonctions, le pouvoir, les moyens du chirurgien fautif sont évoqués dans les faits retenus par la CA, repris par la C. cass. : pas de prise d’information auprès de collègues spécialistes, trop grande rapidité des décisions, pas d'analyse complémentaires…

Cependant, est-ce une appréciation in concreto ? Une appréciation in concreto est parfois impossible. Par ex, en matière médicale, avant comme après 1996, on se réfère toujours au médecin normalement diligent, l’appréciation in concreto devient purement formelle, la formule de l’art. 121-3 al 3 apparaît dans les arrêts telle une clause de style.

In concreto ? En réalité, cette référence aux fonctions, pouvoirs et moyens ne change rien. L’appréciation reste in abstracto :
Certains auteurs (Malabat, Conte) considèrent que la réforme de 1996 n’a nullement introduit une apréciation in concreto, qui supposerait qu’on tienne compte véritablement de la personne de l’auteur (son âge, son expérience, son degré de technicité… L’appréciation en fonction des pouvoirs, moyens, fonction, est une constante, avant comme après 1996, et cela reste une appréciation in abstracto.

le dommage de la victime a été directement causé

Le prévenu est poursuivi sur le fondement des blessures involontaires, dont l’élément moral est l’imprudence.
L’élément moral de l’imprudence a été mainte fois redéfini, dans le souci d’alléger la répression.
Depuis la réforme du 10 juillet 2000, l’art. 121-3 distingue deux situations :
- celle de l’auteur direct du dommage (al. 3), qui peut se voir reprocher toute faute d’imprudence
- celle de l’auteur indirect du dommage (al. 4), qui ne peut être condamné pénalement qu’en cas de faute caractérisée.
En cas d’infraction par imprudence, la qualification du lien de causalité est donc un enjeu essentiel : les auteurs personnes physiques de fautes indirectes sont moins sévèrement traités.
But : dépénalisation, le législateur visant à protéger les élus, mais tous les auteurs de faute d’imprudence indirecte en bénéficiant.

La distinction cause directe / indirecte est très difficile, « c’est une plaisanterie à l’usage des glossateurs à l’imperturbable sérieux » (Conte)
L’art. 121-3 al 4 oppose deux situations :
- celle de l’auteur direct : qui a commis une faute d’imprudence à l’origine directe du D (homicide ou blessures)
- celle de l’auteur indirect qui créé la situation qui a permis la réalisation du D , ou qui n’ont pas pris les mesures nécessaire pour l’éviter

Ici la causalité directe est retenue :
La jp a précisé que la cause est directe quand l’événement est un paramètre déterminant (crim 25 septembre 2001)
En l’espèce : le patient était bien en demande de soins, mais son intégrité physique n’était nullement en danger et ce sont les seuls actes des médecins imprudents qui expliquent les blessures.
Préciser en évoquant les éléments de fait montrant que le patient allait bien et que ce sont les actes du médecin qui expliquent son état.
La causalité est donc bien directe, le médecin ne peut s’appuyer ici sur l’aléa thérapeutique, les graves séquelles sont bien de son seul fait.

Conséquence de cette qualification de la causalité : l’al. 3 de l’art. 121-3 est appliqué, la faute d’imprudence simple est sanctionnée

par une accumulation d'imprudences et de négligences

Infr° d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, blessures involontaire : l’élément moral est l’imprudence (art. 222-19 et s. du Code pénal)
L’élément moral de toute infraction est l’intention. L’imprudence ne peut être sanctionnée en matière de délit que si le texte d’incrimination le prévoit, ce qui est le cas en l’espèce (art. 121-3 al. 3).

Déf° de l’imprudence : contrairement à l’intention, il n’y a plus de tension de la volonté vers un but. Au contraire il y a un relâchement de cette volonté, de la vigilance ; le résultat n'est pas recherché.

Comme, en l’espèce, l’imprudence est qualifiée de cause directe du dommage, il est inutile de rechercher une imprudence caractérisée, exigée par art. 121-3 al. 4.
L’imprudence inconsciente mentionnée à l’art. 121-3 al. 3 suffit.
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit,
- en cas de faute d’imprudence, de négligence
- ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement »

En l’espèce, c’est la première forme d’imprudence simple qui est retenue par les juges.
Préciser en l’espèce en quoi consiste l’imprudence

vos grandes lignes sont établies
vos idées sont notées,
il faut préciser le plan

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